La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°09/07440

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 avril 2011, 09/07440


R.G : 09/07440









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 09 novembre 2009



RG : 2008/887

ch n°





SA LYONNAISE DE BANQUE



C/



[M]

[C]











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Avril 2011







APPELANTE :



SA LYONNAISE DE BANQUE,

représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège<

br>
[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour



assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE









INTIMES :



M. [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

[Adr...

R.G : 09/07440

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 09 novembre 2009

RG : 2008/887

ch n°

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/

[M]

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Avril 2011

APPELANTE :

SA LYONNAISE DE BANQUE,

représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMES :

M. [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Melle [E] [C]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (01)

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2011

Date de mise à disposition : 05 Avril 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président

- Agnès CHAUVE, conseiller

- Bernadette AUGE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, conseiller faisant fonction président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société LYONNAISE DE BANQUE a accordé à M. [Z] [M] le 15 Décembre 2005 un prêt de 100 000 €, remboursable en 60 mensualités de 1.943,99 euros à compter du 5 novembre 2005, avec un taux d'intérêt de 5,8 % l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur sa moitié indivise en pleine propriété d'un appartement à [Localité 9].

Les mensualités du prêt étant impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a saisi le tribunal d'une action oblique tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [Z] [M] et Mme [E] [C] sur leur appartement, la licitation de celui-ci sur une mise à prix de 250.000 euros.

Par jugement rendu le 9 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, après avoir relevé que la banque ne démontrait pas l'existence d'un péril dans le recouvrement de sa créance, a :

- déclaré recevable l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE,

- débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE ses demandes,

- débouté M. [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Par déclaration en date du 1er décembre 2009, la SA LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- ordonner sur sa poursuite la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [C] sur les biens immobiliers conventionnellement hypothéqués à son profit, à savoir les lots 4, 14, 15 et 16 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] avec désignation d'un notaire,

- ordonner qu'il soit procédé à la vente par licitation à l'audience des criées du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du bien immobilier indivis ci-dessus décrit cadastré AE [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 8] pour Sa 94ca, lots 4, 14, 15 et 16 sur le prix de 250.000 € en un seul lot,

- condamner M. [Z] [M] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA.

Elle explique fonder son action sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil et rappelle que M. [Z] [M] est débiteur à son égard de sommes importantes pour lesquelles il ne fait aucune proposition de règlement.

Elle note que M. [M] n'a effectué aucune démarche pour sortir de l'indivision, qu'il s'oppose à la vente de leur appartement. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ses intérêts sont compromis dans la mesure où le jugement rendu lui interdit de réaliser sa garantie pourtant contractuellement convenue alors même que M. [Z] [M] et Mme [E] [C] sont taisants sur leurs ressources et biens.

En réponse, M. [Z] [M] et Mme [E] [C] concluent à l'infirmation en ce qu'il a reconnu un intérêt à agir à la LYONNAISE DE BANQUE et a reconnu l'absence de responsabilité de LYONNAISE DE BANQUE dans l'octroi d'un crédit à M. [M], au débouté en conséquence des demandes de la banque, à la condamnation de la LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [M] la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour octroi de crédit abusif, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de tout péril dans le recouvrement des sommes prêtées, et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELET.

Ils soutiennent que la banque ne peut avoir d'intérêt à agir dès lors que M. [M] est redevable envers l'indivision de sommes supérieures à sa quote-part de sorte qu'aucune attribution ne peut lui être faite. Ils en déduisent l'absence d'intérêt à agir dès lors que le créancier ne peut espérer obtenir un quelconque désintéressement.

Ils considèrent que la banque ne démontre pas le péril affectant sa créance, le seul non paiement du prêt ne pouvant caractériser ce péril.

Ils opposent à la banque sa responsabilité dans l'octroi abusif du crédit consenti à M. [M] dès lors que celui-ci était lors de la souscription du prêt sous le coup d'une interdiction bancaire depuis le 23 septembre 2004. Ils indiquent que le prêt consenti devait l'être au bénéfice de la société [Z] [M] et que la banque a exigé qu'il soit souscrit à titre personnel par M. [M].

MOTIFS ET DECISION

Les intimés arguent de l'irrecevabilité de la demande au motif que M. [M] serait redevable envers l'indivision de sommes supérieures à sa quote-part.

Force est de constater qu'il ne produit pas plus en cause d'appel qu'en première instance alors que le premier juge avait déjà relevé cette carence, de pièces de nature à établir cette allégation.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et déclaré recevable l'action.

Les intimés se prévalent également d'une faute de la banque dans l'octroi du crédit en lui reprochant d'avoir accédé à la demande de M. [Z] [M] alors que celui-ci était interdit bancaire.

Il est constant que lors de la souscription du prêt le 15 décembre 2005, M. [M] était interdit bancaire à la suite de plusieurs chèques impayés auprès de la Caisse de Crédit Agricole.

Cette interdiction n'empêche cependant pas l'intéressé de solliciter un prêt et de l'obtenir.

M. [M] ne produit toujours aucune pièce sur sa situation personnelle à l'époque de la souscription de ce prêt. Il n'établit dès lors pas contrairement à ce qu'il affirme que sa situation personnelle était gravement obérée lors de la souscription de ce prêt, ni que la banque aurait commis une faute en lui octroyant ce crédit.

Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M].

L'article 815-17 du code civil dispose en son alinéa 3 que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Le créancier provoque donc le partage, non en vertu d'un droit propre mais au nom de son débiteur. Il exerce ce faisant l'action oblique prévue à l'article 1166 du même code aux termes duquel les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

L'action en partage et licitation que la SA LYONNAISE DE BANQUE exerce aux lieu et place de son débiteur, [Z] [M], propriétaire indivis avec [E] [C] d'un bien immobilier, est donc soumise aux conditions de l'action oblique, à savoir l'insolvabilité du débiteur ou du moins la mise en péril des intérêts du créancier et sa négligence à exercer ses droits.

[Z] [M] ne conteste pas ne pas avoir honoré le paiement des échéances du prêt souscrit par acte notarié qui constitue un titre exécutoire. La SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à M. [Z] [M] une mise en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du prêt le 5 novembre 2007 à hauteur de 5.920,63 euros correspondant à trois échéances impayées puis une seconde le 15 janvier 2008 dans laquelle elle se prévaut de la déchéance du terme et réclame la totalité des sommes restant dues, conformément au contrat signé entre les parties qui prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une somme quelconque en principal, intérêts, frais et accessoires due au titre du prêt et dans la mesure où le paiement n'est pas effectué dans un délai de dix jours à compter de la demande de la banque, la totalité des sommes dues au titre du prêt seront immédiatement exigibles, sans formalité.

L'appelante dispose donc d'un titre.

Il ressort des développements précédents et du décompte de créance de la banque qu'aucune somme n'a été payée depuis août 2007 et que la somme restant due s'élève en principal à 73.491,23 euros.

Force est de constater que M. [Z] [M] qui n'a fourni aucun élément sur sa situation financière lors de l'octroi du prêt n'en produit pas plus sur sa situation actuelle, ni ne formule aucune proposition de règlement. Il indique clairement dans ses conclusions refuser de provoquer le partage.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE n'était pas en péril.

Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de l'appelante tendant à voir ordonner sur sa poursuite la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [C] sur les biens immobiliers conventionnellement hypothéqués à son profit, à savoir les lots 4, 14, 15 et 16 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] avec désignation d'un notaire, et qu'il soit procédé à la vente par licitation à l'audience des criées du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du bien immobilier indivis ci-dessus décrit cadastré AE [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 8] pour Sa 94ca, lots 4, 14, 15 et 16 sur le prix de 250.000 € en un seul lot.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante à hauteur de 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [M]-[C],

Statuant à nouveau des autres chefs,

Déboute M. [Z] [M] et Mme [E] [C] de leurs demandes.

Ordonne sur la poursuite de la SA LYONNAISE DE BANQUE la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [C] sur les biens immobiliers conventionnellement hypothéqués à son profit, à savoir les lots 4, 14, 15 et 16 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8].

Commet pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de l'AIN ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Ordonne qu'il soit procédé à la vente par licitation à l'audience des criées du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE du bien immobilier indivis ci-dessus décrit cadastré AE [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 8] pour Sa 94ca, lots 4, 14, 15 et 16 sur le prix de 250.000 € en un seul lot.

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [M] et Mme [E] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BERNASCONI- ROZET-M0NNET-SUETY - FOREST, les frais d'appel étant distraits au profit de la sep BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/07440
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/07440 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;09.07440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award