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31/03/2011 | FRANCE | N°09/00888

France | France, Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2011, 09/00888


R. G : 09/ 00888

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Mars 2011



Décisions
-tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 1998
3ème chambre civile B

RG : 96/ 04742

- arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

du 27 janvier 2000
2ème chambre civile
RG : 98/ 08362

du 10 novembre 2006
1ère chambre A
RG : 02/ 19334

- arrêts de la Cour Cassation
des 24 septembre 2002 et 29 janvier 2008



APPELANT :

Jean-Marc X...

né le 13 Décembre 1952 à SA

LON-DE-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)

...

13009 MARSEILLE

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGU...

R. G : 09/ 00888

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Mars 2011

Décisions
-tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 1998
3ème chambre civile B

RG : 96/ 04742

- arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

du 27 janvier 2000
2ème chambre civile
RG : 98/ 08362

du 10 novembre 2006
1ère chambre A
RG : 02/ 19334

- arrêts de la Cour Cassation
des 24 septembre 2002 et 29 janvier 2008

APPELANT :

Jean-Marc X...

né le 13 Décembre 1952 à SALON-DE-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)

...

13009 MARSEILLE

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Jean-Charles Y..., mandataire judiciaire,
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société UNION FRANCE MARINE " UFM "

...

13006 MARSEILLE

Cité à domicile par acte remis à Marie-Claude NICOLAS, collaboratrice qui a accepté de recevoir la copie de l'acte par exploit d'huissiers de justice associés FONTANI-DELPIAZZO-REBUFFAT-GIRARDOT, en date du 4 mars 2010 et réassigné le 21 septembre 2010 à domicile par exploit d'huissiers de justice associés REBUFFAT-GIRARDOT-TEDDE-GANDELLI-

non comparant

Société CONSTRUCTION MECANIQUE DE NORMANDIE " CMN "
19 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SCP LEBAS TOMASI, avocats au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2011
Date de mise à disposition : 31 Mars 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
-Martine BAYLE, conseiller
-Christine DEVALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 mars 1998 qui a condamné solidairement la SA Union France Marine, (en abrégé UFM) et Jean-Marc X... à verser à la SARL Construction Mécaniques de Normandie (en abrégé CMN) la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par usage des appellations Force 10 et Force 70 sur lesquelles Jean-Marc X... a abandonné tacitement les droits dont il disposait, et qui leur a fait défense de fabriquer, détenir, offrir à la vente des bateaux portant ces appellations, et ce, sous astreinte ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2002 cassant l'arrêt rendu, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 27 janvier 2000 au motif que la société CMN avait acquis les droits sur les modèles litigieux justifiant ainsi la saisie contrefaçon, effectuée le 22 mars 1996 et autorisée par ordonnance présidentielle du 06 mars 1996 ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 29 janvier 2008, cassant, un second arrêt du 10 novembre 2006 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi de cassation, en toutes ses dispositions, et au visa de l'article L. 511 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil au motif que la cour a violé les textes susvisés alors qu'il résulte de l'accord de coopération conclu le 02 mai 1991 entre la société FMO, qui était représentée par Jean-Marc X..., la société SAMI et la société CMN que le savoir faire, les modèles et les marques ainsi que tous éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes appartiennent exclusivement à la société FMO ;

Vu les conclusions en date du 15 septembre 2010 de Jean-Marc X..., appelant à l'encontre de la société CMN et de la société Union France Marine, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, Maître Jean Charles Y..., mandataire judiciaire qui conclut ainsi :

1. confirmer le jugement du 26 mars 1998 en ce qu'il a débouté la société CMN de son action en contrefaçon ;

2. Infirmer le jugement en ses autres dispositions et débouter la société CMN de toutes ses demandes ;

3. condamner la société CMN à remettre sous astreinte tous documents concernant les ventes de bateaux Force 10 et Force 70 à compter du 22 mars 1993 ;

4. condamner la société CMN à lui verser une somme égale à 3, 5 % du chiffre d'affaires de vente de vedettes construites à partir des droits de propriété de Jean-Marc X... ;

5. condamner la société CMN à lui verser la somme provisionnelle forfaitaire de 7, 54 millions d'euros ;

6. condamner la société CMN à lui verser la somme de 72. 260, 00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de ses engagements de caution ;

7. condamner la société CMN à lui verser la somme de 100. 000 euros au titre de son préjudice moral ;

8. condamner la société CMN à lui verser la somme de 100. 000 euros au titre de son préjudice d'image, outre 50. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le tout, au motif qu'il n'a jamais cédé les droits de propriété intellectuelle dont il était titulaire concernant les marques Force 10 et Force 70, concernant le brevet, concernant les dessins et modèles, ni au profit de la société FMO ni au profit de CMN ;

Vu les conclusions déposées par la société CMN, en date du 11 mai 2010, dans lesquelles elle conclut au mal fondé de toutes les demandes de Jean-Marc X..., à la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société UFM, représentée par son liquidateur judiciaire, à la confirmation du jugement du 26 mars 1998, en ce qu'il a condamné, pour concurrence déloyale, Jean-Marc X... et la société UFM qui ont utilisé les marques Force 10 et Force 70 à lui verser la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice et celle de 1. 850 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il leur a interdit de fabriquer, détenir, offrir à la vente des bateaux dénommés Force 10 et Force 70 ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle sollicite la restitution par Maître Y..., ès qualités de la somme de 457. 347, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2000 et la restitution par Jean-Marc X... de la somme de 76. 224, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2000, outre le versement par chacun d'eux et respectivement de la somme de 15. 000 euros pour Jean-Marc X... et de 5. 000 euros par Maître Y..., ès qualités, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la non comparution de Maître Jean Charles Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Union France Marine, en abrégé UFM qui a été citée le 04 mars 2010 à domicile, à une personne présente qui a accepté de recevoir l'acte et qui a été réassignée, le 21 septembre 2010, dans les mêmes conditions ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2010 ;

Il est statué, en application de l'article 474 du code de procédure civile, par arrêt de défaut.

Les conseils des parties ont donné, à l'audience du 17 février 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Il ressort des pièces produites et du débat les faits suivants :

1. Jean-Marc X... a déposé à l'institut national de la propriété industrielle, le 10 janvier 1986, la marque France Marine Offshore-FMO et le 26 août 1986 sous le numéro 1368783 la marque FMO Force 10- France Méditerranée Offshore Force 10.

2. Le 04 mai 1987, les statuts de la SA France Marine Offshore, immatriculée au RCS le 10 juillet 1989 étaient signés. Son président était Jean-Marc X....
Cette société a pour objet, la fabrication, l'achat, la revente et location de bateau de plaisance et accessoires, tant en France qu'à l'étranger.

3. Le 02 mai 1991, un accord de coopération était conclu entre cette société FMO, représentée par Jean-Marc X..., la société SAMI et la société CMN, pour permettre à FMO et à CMN d'unir de façon exclusive leurs compétences pour parvenir à la vente et à la fabrication des vedettes Force 10 et Force 70.
Dans cet accord et sous la signature de Jean-Marc X..., la société FMO s'affirme comme propriétaire exclusif du savoir faire, des modèles et marques relatifs aux vedettes Force 10 et Force 70.
Et il est prévu que FMO conserve la propriété et la maîtrise de son savoir faire ainsi que de ses modèles et marques relatifs aux vedettes.

4. Le 07 janvier 1992, la société FMO était mise en redressement judiciaire et le 12 février 1992 en liquidation judiciaire. Maître Z... était désigné comme liquidateur.

5. Il ressort de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation en date du 17 juin 1992 que Maître Z..., ès qualités a été autorisé à céder, après une réunion qui s'est tenue le 16 février 1992, en présence de Jean-Marc X..., assisté de son conseil, et qui a apprécié l'offre faite, à la société CMN les éléments d'actifs figurant sur l'inventaire de Maître A... réalisé le 04 mai 1992.
L'offre retenue fait référence à la prise en charge des risques inhérents aux droits d'auteur relatifs au plan des Bateaux Force 10 et Force 70.
L'ordonnance du juge commissaire a été notifiée à Jean-Marc X... qui ne pouvait pas l'ignorer.
L'acte de cession a été réalisé le 22 mars 1993. Cet acte réaffirme que les études réalisées par les différents architectes intervenus sur demande de la société FMO lui appartiennent ainsi que les droits intellectuels, consistant aussi bien en des droits de représentation qu'en des droits de reproduction qui sont sa propriété et portant sur les bateaux Force 10 et Force 70.

6. La marque FMO Force 10, Force 70 a été déposée par Jean-Marc X... le 27 décembre 1991, sous le numéro 8492.
La marque UFM Force 10 a été déposée par Jean-Marc X... le 03 avril 1996 sous le numéro 96620050.

7. Jean-Marc X... a déposé le 22 février 1993 un brevet d'invention sous le numéro 9302345 relatif aux bateaux Force 10 et Force 70. La décision de délivrance d'un brevet d'invention a eu lieu le 16 février 1996.

Jean-Marc X... soutient qu'il est titulaire des droits sur les marques Force 10 et Force 70 et sur le brevet concernant les vedettes Force 10 et Force 70, comme sur les dessins et modèles qu'utilise la société CMN et qu'il n'a concédé aucun droit à la société FMO ou à la société CMN.

Il fait valoir que l'accord de coopération du 02 mai 1991 ne peut pas être considéré comme un protocole de cession de sa part de ses droits à la société FMO.

Il ajoute que si la société FMO était reconnue comme propriétaire des droits, la cession contenue dans l'acte du 22 mars 1993 serait nulle pour être imprécise à moins que la cour ne la limite et en exclut les marques et les brevets sur lesquels elle ne peut porter.

Il en conclut que la société CMN doit être déboutée à son égard et que cette dernière commet des actes de contrefaçon dont elle doit réparation.

En revanche, la société CMN réplique en s'appuyant sur l'acte de cession du 22 mars 1993 et sur le protocole d'accord du 02 mai 1991 que Jean-Marc X... ne peut pas se prétendre légitime propriétaire des droits portant sur les navires Force 10 et Force 70, le brevet dont le dépôt numéro 0930929 en date du 15 février 1993 ayant fait en fraude des droits de la société FMO et de son acquéreur, la société CMN, et les marques n'ayant jamais été utilisées personnellement par lui.

Elle ajoute que la société FMO a été la première bénéficiaire de la protection accordée aux termes Force 10 et Force 70, qui sont des éléments de marque complexe, et que cette société doit être présumée titulaire du droit de propriété incorporelle.

Mais, en effet, vu l'article L. 511. 2 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, il convient de rechercher si le 22 mars 1996, jour de la saisie contrefaçon dans les locaux de la SA Union France Marine, et si le jour de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille délivrée le 04 avril 1996, cette dernière société qui se trouve aujourd'hui en liquidation, avait des droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles des bateaux Force 10 et Force 70, qui avaient fait l'objet d'un contrat de licence concédé le 31 mai 1996 par Jean-Marc X... qui prétendait être titulaire des brevets, dessins, modèles et marques.

Il convient de rappeler le texte applicable qui dispose :

" La propriété d'un dessin ou d'un modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit, mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur ".

Il convient aussi de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elle doivent être exécutées de bonne foi.

Et, contrairement à ce que soutient Jean-Marc X... qui ne peut pas l'ignorer comme signataire de l'accord en tant que président de la société FMO, il résulte bien des termes mêmes et de l'économie générale de l'accord de coopération du 02 mai 1991 que le savoir faire, les modèles et les marques ainsi que tous les éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes Force 10 et Force 70 appartiennent à la société FMO qui affirme, face à la société CMN, en être le propriétaire exclusif.

Dans ces conditions, Jean-Marc X... qui est, certes le premier déposant du brevet, des marques et des dessins et modèles en date face à la société CMN qui est un tiers pour lui et qui n'a jamais contracté avec lui personnellement, ne peut pas bénéficier de la présomption de l'article L. 511. 2 du code de la propriété intellectuelle quant aux modèles et dessins concernant les vedettes Force 10 et Force 70 dans la mesure même où la preuve contraire est rapportée par l'accord de coopération du 02 mai 1991 dans lequel la société FMO se prétend et se comporte, comme le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle des vedettes Force 10 et Force 70 pour lesquels l'accord de coopération est conclu.

Et les droits de la société FMO ont été cédés à la société CMN par l'acte de cession du 22 mars 1993 que Jean-Marc X... ne pouvait pas ignorer puisqu'il avait reçu une copie de l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorisait, après une réunion à laquelle il avait participé.

La cour remarque que s'il n'a pas signé ou contresigné cet acte de cession d'actif, il n'a pas exercé de recours contre l'autorisation qui a été donnée et qui faisait référence à l'offre qui concernait aussi les vedettes Force 10 et Force 70.

L'accord de coopération du 02 mai 1991 et l'acte de cession d'actif du 22 mars 1993 démontrent que le dépôt du brevet fait le 15 février 1993 a été fait en fraude aux droits de la société FMO et de la société CMN dont les intentions ne pouvaient pas être ignorées par Jean-Marc X... qui avait négocié la coopération et qui était le dirigeant de la société mise en liquidation le 12 février 1992, après une décision de redressement du 07 janvier 1992.

En ce qui concerne les marques et sans répondre dans le détail à l'argumentation de Jean-Marc X..., la cour observe, comme la société CMN que Jean-Marc X... qui se prétend titulaire de droit en raison de ses dépôts de marque ne prouve nullement par des actes positifs qu'il ait exploité, sous son nom personnel, les marques concernant les vedettes Force 10 et Force 70, avant la société FMO ou la société CMN.

Il ressort des pièces que la première bénéficiaire de la protection accordée aux termes Force 10 et Force 70 ait été la société FMP pour les bateaux qu'elle commercialisait.

Il en résulte que pour les tiers, comme la société CMN que cette exploitation faisait présumer qu'elle était le vrai titulaire comme elle l'affirme dans l'acte de coopération du 02 mai 1991.

En conséquence de ce qui précède, Jean-Marc X... ne peut pas se prétendre titulaire d'un quelconque droit de propriété intellectuelle opposable à la société CMN, quant aux vedettes Force 10 et Force 70.

Toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société CMN contre laquelle aucune mauvaise foi n'est établie sont mal fondées.

En revanche la décision attaquée qui a retenu des actes de concurrence déloyale imputable à Jean-Marc X... et à la société U. F. M., en raison de l'usage des signes Force 10 et Force 70 doit être confirmée, comme le sollicite la société CMN quant aux dommages intérêts qui sont justement appréciés, eu égard aux éléments de la cause et quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle doit aussi être confirmée en ce qu'elle fait défense à la société UFM et à Jean-Marc X... de fabriquer, détenir, offrir à la vente des bâtiments dénommés Force 10 et Force 70.

La société CMN demande à Jean-Marc X... la restitution de la somme de 76. 224, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2000, outre 15. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Jean-Marc X... ne formule aucune observation sur cette demande en restitution de l'exécution de l'arrêt du 27 janvier 2000 qui a été cassé.

Il y a lieu de faire droit à ses demandes qui sont fondées et justes en leur principe et leur quantum.

La société CMN demande à l'encontre de la société UFM représentée par Maître Y..., ès qualités la restitution de la somme de 457. 347, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2000, outre 5. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est juste que la restitution de la somme versée en exécution de l'arrêt du 27 janvier 2000 soit ordonnée comme demandée.

Jean-Marc X... qui succombe en son appel, doit supporter tous les dépens, y compris ceux des deux arrêts qui ont été cassés.

PAR CES MOTIFS,

- reçoit la société CMN dans ses demandes à l'encontre de la société UFM et de Maître Y... ;

- déboute Jean-Marc X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 1998 :

* en ce qu'il a reconnu l'existence des droits de CMN sur les marques Force 10 et Force 70 et sur les droits de reproduction et de représentation sur les bateaux dénommés Force 10 et Force 70,

* en ce qu'il a jugé acte de concurrence déloyale le fait pour UFM et Jean-Marc X... d'utiliser les marques Force 10 et Force 70,

* en ce qu'il a fait défense à UFM et Jean-Marc X... de fabriquer, détenir, offrir à la vente des bateaux dénommés Force 10 et Force 70,

* en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à la SARL Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) la somme de 100. 000 francs (15. 000 euros) en réparation du préjudice subi et celle de 12. 000 francs (1. 850 euros) au titre des frais irrépétibles ;

- ordonne à Maître Y... la restitution des sommes versées par la société CMN à la société UFM, soit 457. 347, 05 euros avec intérêt légal à compter du 02 mars 2000 ;

- ordonne à Monsieur X... la restitution des sommes versées par la société CMN, soit 76. 224, 50 euros avec intérêts légal à compter du 02 mars 2000 ;

- condamne Jean-Marc X... à verser à la société CMN la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réforme pour le surplus le jugement du 26 mars 1998 ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Maître Y..., ès qualités ;

- condamne Jean-Marc X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux des deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 janvier 2000 et du 10 novembre 2006, cassés par la cour de cassation ;

- autorise Maître de Fourcroy, avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX, Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/00888
Date de la décision : 31/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;09.00888 ?
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