R.G : 10/00083
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 décembre 2009
RG : 08/10857
ch n°1
[Localité 6]
C/
LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Mars 2011
APPELANTE :
Mme [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hugues MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE
né en à
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
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Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 01 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [R] a fait l'objet de cinq propositions de rectification le 12 septembre 2005, l'une concernant sa mère défunte, Mme [O] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1996 à 2001 et quatre la concernant au titre de ce même impôt pour les années 2001 à 2005.
Une mise en recouvrement est intervenue le 16 février 2007.
Elle a saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir la décharge totale des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune tant pour elle que pour sa mère.
Par jugement rendu le 17 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON, a constaté que les rectifications relevaient de la prescription longue et a rejeté comme non fondées les demandes de Mme [R] et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 7 janvier 2010, Mme [R] a interjeté appel de jugement dont elle sollicite l'infirmation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande à la Cour de :
- prononcer la décharge totale des rappels d'ISF mis en recouvrement correspondant aux rectifications proposées au titre des parts détenues par elle et par Mme [O] dans le GFA de MONTMAY et de L'HERONDE, tant en principal que pénalités, intérêts et accessoires,
- condamner l'administration à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Elle fait valoir que les parts du GFA concernent des biens ruraux donnés à bail à métayage et doivent donc être considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF. Elle se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que le louage de biens ruraux par bail à métayage constitue une activité professionnelle pour le bailleur, peu important que les résultats de ce GFA aient été déficitaires et que ses retraites aient été supérieures au montant des revenus de cette activité, laquelle demeure sa seule activité économique au cours de la période considérée.
Elle relève que l'administration l'avait d'ailleurs admis pour son père, M. [O] en 1991.
Elle se prévaut de la prescription abrégée de l'article L.180 du Livre des procédures fiscales applicable en matière d'ISF, en notant que l'administration reconnaît n'avoir pas eu de recherche à effectuer hors la consultation des déclarations d'ISG de madame [O]. Elle relève que l'administration fait état de retraites sans en justifier.
En réponse, la Direction Générale des Finances Publiques conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA.
Elle se prévaut de la prescription longue dès lors qu'en l'absence de déclaration, il ne peut être procédé à leur réintégration sans recherche ultérieure, en relevant que Mmes [O] et [R] ont omis de déclarer leurs parts du GFA dans leurs déclarations ISF sans indiquer qu'elles les considéraient comme des biens professionnels.
Elle indique que la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation dénie le caractère de biens professionnels à des parts de GFA, au motif que les biens loués ne procuraient pas au propriétaire l'essentiel de ses ressources. Elle précise que les déclarations d'impôt sur le revenu font apparaître des pensions de retraite de plus de 30.000,00 euros annuels pour Mme [O] et de plus de 43.800,00 euros annuels pour Mme [R] pour les années considérées.
Elle considère que la décision de dégrèvement dont a bénéficié M. [O] ne peut être prise en considération, s'agissant d'une décision concernant une autre année et n'étant pas motivée.
MOTIFS ET DECISION
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la déclaration dans les cas où l'exigibilité de l'impôt a été suffisamment révélée par le document sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Hors ce cas, la prescription est de dix ans.
S'agissant du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, le délai de reprise décennal trouvera à s'appliquer si le service est conduit à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l'exigibilité des droits éventuellement omis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les déclarantes n'ont pas mentionné dans leurs déclarations leurs parts des GFA de MONTMAY et de l'HERONDE ni qu'elles les considéraient comme des biens professionnels.
L'administration a dès lors dû nécessairement effectuer des recherches pour réintégrer ces biens non déclarés.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que s'appliquait la prescription longue.
Sur le caractère professionnel des parts de GFA
Les parts de GFA sont en principe, imposables à l'ISF selon les règles de droit commun, sur leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cependant, ils peuvent aux termes des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts, être totalement exonérés s'ils constituent des biens professionnels ou s'ils font l'objet d'un bail rural à long terme et répondent aux conditions posées par les articles 885 P et 885 Q du code précité.
Les biens utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ne peuvent toutefois être considérés comme biens professionnels que si cette activité correspond à une véritable profession, c'est à dire dans l'exercice à titre habituel et constant, d'une activité de nature à procurer à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de son existence.
En l'espèce, les parts du GFA de MONTMAY et de l'HERONDE sont afférentes à des biens ruraux donnés à bail à métayage.
Le louage de biens ruraux par bail à métayage, constitue pour le bailleur une activité professionnelle.
Force est cependant de constater que les revenus tirés de ces parts de GFA sont très minimes puisqu'il n'a été déclaré quasiment que du déficit agricole sur les périodes considérées alors que les retraites perçues par les intéressées telles qu'elles ressortent de leurs déclarations de revenus s'élèvent dans le même temps à plus de 30.000,00 euros annuels pour Mme [O] et plus de 43.800,00 euros annuels pour Mme [R].
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les revenus tirés de ces parts de GFA procurent à leurs propriétaires la majeure partie de leurs ressources et constituent des biens professionnels échappant à l'ISF.
Il convient donc de confirmer le jugement rendu et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [R] aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président