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28/02/2011 | FRANCE | N°10/00257

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011, 10/00257


R. G : 10/ 00257


décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 16 novembre 2009


RG : 06/ 00120
ch no



X...



C/



Y...





COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre


ARRET DU 28 Février 2011






APPELANTE :


Mme Dominique Denise X... épouse Y...

née le 26 Novembre 1951 à SARREGUEMINES (57200)

...

69620 SAINT-LAURENT D'OINGT


représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

à la Cour


assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003076 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

...

R. G : 10/ 00257

décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 16 novembre 2009

RG : 06/ 00120
ch no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 28 Février 2011

APPELANTE :

Mme Dominique Denise X... épouse Y...

née le 26 Novembre 1951 à SARREGUEMINES (57200)

...

69620 SAINT-LAURENT D'OINGT

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003076 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Raymond Albert Y...

né le 13 Avril 1948 à BOURG-EN-BRESSE (01000)

...

44000 MARRAKECH (MAROC)

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assisté de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février prorogée au 28 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur Raymond Y... et Madame Dominique X... se sont mariés le 3 octobre 1997 à SARREGUEMINES (Moselle), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens reçu le même jour par Maître Z..., notaire à Belleville. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par jugement en date du 16 novembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a notamment :

- prononcé le divorce entre les époux Y.../ X... sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- fixé à la somme de 80. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Raymond Y... à Madame Dominique X...,

- dit que cette prestation compensatoire était payable à la vente du domicile conjugal et au plus tard dans un délai d'un an suivant la date à laquelle le jugement de divorce deviendrait définitif à moins qu'il ne soit établi que la vente du domicile conjugal n'a pu se faire du fait de l'obstruction de Madame X... à la-dite vente,

- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

- débouté Madame X... de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamné Monsieur Y... aux entiers dépens.

Madame Dominique X... épouse Y... a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2010.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2010, le Conseiller de la Mise en Etat a :

- débouté Monsieur Raymond Y... de sa demande d'attribution de la jouissance du bien dont il a la pleine et entière propriété et jouissance, sis à Saint-Laurent d'Oingt,

- réduit à 400 euros par mois, à compter du 1er juillet 2010, la pension alimentaire due par le mari à sa femme en exécution de son devoir de secours,

- accordé un délai expirant le 1er septembre 2010 à Madame Dominique X... pour libérer l'immeuble sis à ... à Saint Laurent d'Oingt,

- dit que les dépens de l'incident seraient joints au fond.

Dans ses conclusions déposées le 17 mai 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des prétentions et moyens, Madame Dominique X... épouse Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire.

Elle demande la condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 100. 000 euros à titre de prestation compensatoire outre une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Dans ses conclusions au fond déposées le 12 mai 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des prétentions et moyens, Monsieur Raymond Y... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé du divorce et pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge des actes d'état civil et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- infirmer le jugement pour le surplus et débouter Madame X... de toutes demandes de prestation compensatoire, dommages et intérêts et indemnités,

- condamner Madame X... aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2010.

DISCUSSION :

Attendu que si l'acte d'appel est général, seules les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce sont remises en cause devant la Cour ;

Sur la prestation compensatoire :

Vu les articles 270 et suivants du code civil,

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;

Que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Qu'elle n'a pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune entre les époux ni de remédier aux inconvénients d'un régime matrimonial librement choisi en commun ni de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame Dominique X... et Monsieur Y... se sont mariés en 1997 alors qu'ils étaient alors respectivement âgés de 46 ans et 49 ans ; qu'il s'agissait d'un second mariage pour l'époux et d'un troisième mariage pour l'épouse ; qu'ils ont adopté un régime de la séparation de biens ; que leur mariage a duré treize années dont neuf de vie commune ; qu'ils n'ont pas d'enfant en commun ;

Que Monsieur Y..., âgé de 62 ans, est gérant de société ; qu'après la liquidation de la SAS LEADING REAL DESIGN en novembre 2006, il a créé une autre société au Maroc dénommée SARL RAYMOND Y... DESIGN ; que selon les attestations de son comptable, son salaire net de gérant (10. 000 dirhams par mois soit 892 euros), a été ramené à 5. 000 dirhams par mois (446 euros) à compter de juin 2009 ; qu'au vu des documents comptables versés aux débats, au 31 décembre 2007, le résultat net de la société était de 271. 531 dirhams pour un chiffre d'affaires de 900. 909 dirhams, au 31 décembre 2008, le résultat net était de 69. 035 dirhams (6. 223 euros) pour un chiffre d'affaires de 1. 353 641 dirhams (120. 617 euros) ; que ces documents ne sont toutefois pas certifiés et ne permettent pas d'apprécier l'ensemble des revenus de Monsieur Y... ;

Attendu que ce dernier a deux enfants de son premier mariage dont l'aînée, âgée de 23 ans, présente une incapacité de travail de 50 % et dont la plus jeune, encore mineure, est à charge ; qu'il ne justifie ni du montant ni du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ; que son loyer au Maroc est de 2. 000 dirhams ;

Qu'en novembre 2007, après la vente des murs de son ancienne société et le paiement de différentes dettes, il avait transféré une somme de 150. 000 euros sur un compte au Maroc ;

Que selon sa déclaration sur l'honneur du 26 mai 2009, son patrimoine propre se compose de liquidités d'un montant de 3. 000 euros, de meubles d'une valeur de 10. 000 euros et d'une maison sis à Saint-Laurent d'Oingt ;

Que cette maison, évaluée 750. 000 euros au moment de la séparation des époux, a fait l'objet d'un compromis de vente pour le prix de 660. 000 euros le 18 janvier 2010 ;

Qu'elle constituait le domicile conjugal et par ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2006, Madame X... en a obtenu la jouissance à titre gratuit pour une durée maximale de 6 mois ; qu'elle y a exercé une activité de chambre et table d'hôtes ainsi que cela résulte de la publicité versée aux débats et s'est maintenue dans la maison au-delà du délai initialement accordé, faisant échec à la vente du bien immobilier en mars 2010 et ce, alors même que son époux était menacé par la Banque Patrimoine et Immobilier d'une procédure de saisie-immobilière pour non paiement des échéances des deux prêts immobiliers (dette : 50. 919, 96 euros + 51. 404, 60 euros au 5 février 2009) ; que dans le cadre de la procédure d'appel engagée par Monsieur Y..., elle a obtenu un délai jusqu'au 1er septembre 2010 pour quitter les lieux, délai à l'issue duquel Monsieur Y... a pu reprendre possession des lieux ainsi que cela résulte du constat dressé le même jour ;

Attendu que Madame X..., âgée de 59 ans, perçoit le RSA soit actuellement 460, 09 euros par mois compte tenu de la pension alimentaire perçue au titre du devoir de secours ; qu'elle n'a aucun patrimoine propre ; que le montant mensuel de sa pension de retraite au 1/ 12/ 2011 (60 ans) a été évaluée à 153, 64 euros au titre du régime général (35 %) et à 72, 45 euros au titre du régime complémentaire ; qu'en 1997, elle a quitté l'emploi qu'elle occupait à Sarreguemines, sa région d'origine, pour suivre son mari dans la région lyonnaise ; qu'elle a ensuite fait choix de ne pas reprendre une activité professionnelle, même après la séparation du couple en 2006 ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la situation actuelle et prévisible de Madame X... est essentiellement la conséquence de choix antérieurs à son mariage avec Monsieur Y... ou de choix personnels ;

Que dans ces conditions, s'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux, celle-ci ne résulte du divorce que de manière très limitée ; qu'il convient d'allouer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 15. 000 euros ;

Que le jugement dont appel sera réformé quant au montant du capital ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le premier juge a alloué à Madame X... une somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de la pension alimentaire prévue par l'ordonnance de non-conciliation ; que toutefois, il n'est pas démontré que Monsieur Y... a manqué à son obligation alimentaire de mauvaise foi ; qu'il justifie avoir en effet effectué un virement de 12. 900 euros au profit de Madame X... dès qu'il a été en mesure de le faire après la vente de l'immeuble dans lequel sa société exerçait son activité avant sa liquidation ; que de plus, il ressort des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie que Madame X... s'est fait justice à elle-même en vendant sur internet des objets communs ou même appartenant personnellement à son mari ;

Qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts et d'infirmer en conséquence le jugement sur ce point ;

Sur les dépens :

Attendu que Madame X... devra supporter les dépens de la procédure d'appel ; que sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ;

PAR SES MOTIFS :

La cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du chef de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Raymond Y... à verser à Madame Dominique X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15. 000 euros ;

Rejette la demande de Madame Dominique X... en paiement de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à Maître GUILLAUME, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/00257
Date de la décision : 28/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-28;10.00257 ?
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