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28/02/2011 | FRANCE | N°09/08143

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011, 09/08143


R. G : 09/ 08143


décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
2 eme ch cab 2
du 06 octobre 2009


RG : 07. 2126
ch no



X...



C/



Y...





COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre


ARRET DU 28 Février 2011




APPELANTE :


Mme Catherine X... épouse Y...

née le 17 juin 1958 à TOULON (83000)

...

69300 CALUIRE ET CUIRE


représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour


assistée de Me Jérém

y MUGNIER, avocat au barreau de LYON


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 033532 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)




INTIME :


M. Bernard Y...

né le 16 S...

R. G : 09/ 08143

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
2 eme ch cab 2
du 06 octobre 2009

RG : 07. 2126
ch no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 28 Février 2011

APPELANTE :

Mme Catherine X... épouse Y...

née le 17 juin 1958 à TOULON (83000)

...

69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 033532 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Bernard Y...

né le 16 Septembre 1947 à ST ETIENNE (42000)

...

69009 LYON 09

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 07 Février prorogée au 28 Février 2011

Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 26 février 2010 par Catherine X... épouse Y..., appelante ;

Vu les conclusions déposées le 10 mai 2010 par Bernard Y..., intimé ;

La Cour,

Attendu que par jugement du 9 octobre 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit,

- condamné Bernard Y... à payer à Catherine X... la somme de 10 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que suivant déclaration remise au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, Catherine X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité à la seule question de la prestation compensatoire ;

qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que ladite prestation compensatoire est insuffisante au regard de la durée de la vie commune et du sacrifice qu'elle a consenti en n'exerçant pas d'activité professionnelle pour se consacrer à son époux, alors que ce dernier perçoit un salaire confortable et partage ses charges avec sa maîtresse tandis qu'elle-même se trouve à présent dans une situation précaire ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner Bernard Y... à lui payer la somme de 60 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf à ce que le payement du capital soit fractionné ;

qu'il fait principalement valoir à cet effet que c'est par choix personnel que l'appelante n'a que peu cotisé à l'assurance vieillesse, qu'elle bénéficie de revenus occultes depuis de nombreuses années et que cette situation n'a pas évolué, que lui-même sera bientôt à la retraite de sorte que ses ressources vont sensiblement diminuer et que, contrairement à son épouse, il n'a pas de patrimoine, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou d'épargne ;

Attendu qu'en sollicitant la confirmation du jugement qui l'a condamné à verser à l'appelante la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire, l'intimé reconnaît implicitement mais nécessairement que le divorce crée, au détriment de Catherine X..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

que la Cour n'a donc à se prononcer que sur l'importance de cette disparité et à déterminer en conséquence le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que le mariage a duré environ douze ans et qu'un enfant aujourd'hui majeur et autonome en est issu ;

que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de prendre en considération la période de concubinage qui l'a précédé ;

que contrairement aussi à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas non plus lieu de ne prendre en considération que la seule durée de la vie commune pendant le mariage dès lors que Bernard Y... s'est, de manière fautive, soustrait à l'obligation de communauté de vie ainsi que cela résulte des énonciations et des dispositions non contestées de la décision attaquée, ce dont il ne saurait tirer avantage ;

Attendu que les époux sont respectivement âgés de soixante-trois ans pour le mari et de cinquante-deux ans pour la femme ;

Attendu qu'il ressort du relevé de situation individuelle établi par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 4 septembre 2008 que Catherine X... n'a pas cotisé à l'assurance vieillesse entre 1997, année du mariage, et 2007, année où elle a repris une activité salariée ;

qu'à la date de ce relevé de situation individuelle elle ne totalisait que vingt-sept trimestres d'assurance ;

Attendu que l'appelante prétend qu'elle se serait abstenue de toute activité professionnelle pendant cette période pour complaire à son mari qui d'une part voulait pouvoir profiter des longues vacances dont son statut professionnel lui permet de bénéficier, et d'autre part était d'une jalousie extrême en raison de laquelle il s'opposait à ce qu'elle pût avoir des fréquentations masculines dans le cadre d'un travail ;

Attendu que ces allégations ne sont nullement confortées par les attestations produites aux débats qui ne font état d'aucun fait précis personnellement constaté par leurs auteurs mais se bornent à reprendre sur ce point l'argumentation de l'appelante ;

Attendu que pas davantage que Catherine X... ne démontre que son époux l'a empêchée d'exercer une activité professionnelle, l'intimé n'établit que c'est contre sa volonté qu'elle s'en est abstenue ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il apparaît que cette situation procède d'un choix commun des époux et que chacun d'eux y a trouvé des avantages, le mari en ayant une épouse toujours disponible pour lui et leur enfant, la femme en se tenant à l'écart de toute contrainte professionnelle ;

Attendu cependant que l'intimé fait la démonstration de ce que son épouse, bien que n'ayant pratiquement pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage, n'est pas pour autant restée inactive, puisqu'elle se livrait à des travaux de décoration pour le compte de particuliers en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, fiscal et social ;

que la preuve de cette activité occulte est rapportée tant par des attestations détaillées que par la production de documents bancaires établissant la remise de chèques et d'espèces sur les comptes bancaires dont les époux étaient titulaires, parfois pour des sommes relativement conséquentes ;

Attendu que l'appelante ne dénie d'ailleurs pas une telle activité non déclarée même si elle tente d'en minimiser l'importance ;

que les fruits de cette activité ont cependant profité au ménage et donc à l'intimé qui, en sa qualité de chef de service dans la fonction publique d'État, n'a pu ignorer les conséquences qui découlaient pour son épouse du défaut de déclaration et de versement de cotisations à l'assurance vieillesse, sans même avoir égard à l'aspect fiscal de la situation ;

Attendu qu'actuellement l'appelante travaille en qualité de femme de ménage pour divers employeurs ;

qu'elle a déclaré à ce titre des revenus salariaux pour 9 312 € pour l'année 2008 ;

qu'elle ne fournit pas d'indication sur ses revenus de même nature en 2009 et 2010 ;

Attendu que si l'intimé établit que l'appelante avait acquis une certaine réputation de savoir-faire dans son activité occulte de peinture, décoration et restauration d'appartements, il ne ressort cependant d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle poursuive cette activité et qu'une telle continuation ne peut être présumée ;

Attendu que l'appelante doit payer pour son logement un loyer mensuel de 540 € provisions sur charges incluses ainsi qu'elle en justifie ;

qu'elle est propriétaire d'une maison de campagne sise dans le département de l'Aveyron qu'elle évalue à 150 000 € sans pour autant fournir de justificatif sur ce point, étant observé que l'intimé indique qu'il entend faire valoir ses droits à récompense à raison des sommes investies par la communauté dans la restauration et l'aménagement de cet immeuble ancien ;

Attendu que l'appelante déclare qu'elle vit seule et que la preuve du contraire n'est pas rapportée ;

Attendu que l'intimé, fonctionnaire d'État, perçoit un traitement mensuel de l'ordre de 3 000 € ;

qu'il vit en concubinage et partage donc par moitié avec une tierce personne tous les frais courants afférents à leur cohabitation et sur les quels il ne fournit aucune précision en dehors d'une attestation de sa concubine qui n'a aucune valeur probante dès lors que cette femme est personnellement intéressée par la solution du litige ;

Attendu que l'intimé fait état du règlement de dettes communes, mais que cette question ressort du contentieux de la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que Bernard Y... n'a pas de patrimoine personnel ;

que s'il est exact qu'il doit prendre sa retraite en 2012 et que ses ressources vont donc sensiblement diminuer, il convient toutefois d'observer que sa concubine sur la situation personnelle et professionnelle de laquelle il ne fournit aucun élément, n'est âgée que de quarante-et-un ans ;

que certes, les concubins n'ont aucune obligation légale l'un envers l'autre et que leur relation est par essence précaire, mais qu'il y a néanmoins lieu de tenir compte de la stabilité de cette relation qui dure depuis 2007 au moins et implique une mise en commun au moins partielle des ressources respectives des partenaires ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la prestation compensatoire telle qu'elle a été fixée par le juge de première instance est insuffisante ;

qu'il échet de réformer de ce chef en condamnant Bernard Y... à payer à ce titre à Catherine X... la somme de 30 000 € ;

Attendu que l'intimé n'ayant pas d'épargne suffisante et ses capacités d'emprunt étant réduites compte tenu de son âge, il y a lieu de dire qu'il pourra s'acquitter du versement de la prestation compensatoire en quatre-vingt-seize mensualités de 312, 50 € chacune avec indexation ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit justifié ;

Réformant, condamne Bernard Y... à payer à Catherine X... la somme de trente mille Euros (30 000 €) en capital à titre de prestation compensatoire ;

Dit qu'il pourra s'acquitter du versement de cette somme en quatre-vingt-seize mensualités de 312, 50 € chacune ;

Dit que ces mensualités seront payables le premier jour de chaque mois au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;

Dit que ces mensualités seront réévaluées au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., et ce sous la responsabilité civile et pénale du débiteur et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ;

Condamne Bernard Y... à payer à Catherine X... une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens ;

Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/08143
Date de la décision : 28/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-28;09.08143 ?
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