R.G : 09/03735
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 14 mai 2009
chambre civile
RG : 07/03296
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Février 2011
APPELANTE :
CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLE,
en sa qualité d'assureur décennal de la Société LE NY
38 rue de Saint-Petersbourg
75008 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS
représentée par son Maire, Monsieur Etienne Y..., dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal
Hôtel de Ville
73 avenue des Thermes
01220 DIVONNE LES BAINS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. Z..., en qualité d'ordonnateur,
Hôtel de Ville
73 avenue des Thermes
01220 DIVONNE LES BAINS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 24 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 14 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse déclarant que la Ciam est tenue de payer à la Commune de Divonns les Bains la somme de 183.815 euros en vertu d'un titre exécutoire du 02 août 2006, outre la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au motif que ce titre exécutoire, régulier et légal, était devenu définitif, en l'absence de contestation dans le délai de deux mois à compter de sa réception ;
Vu la déclaration d'appel faite le 12 juin 2009 par la Ciam ;
Vu les conclusions de la Ciam signifiées le 21 septembre 2009, soutenant la réformation de la décision attaquée et le mal fondé de la demande de la Commune de Divonne les Bains aux motifs que celle-ci n'avait pas de créance certaine et liquide à son encontre au moment de la délivrance du titre exécutoire et que le titre délivré est de nul effet, la commune étant irrecevable en son action directe pour être prescrite ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soutenu que la créance de la commune de Divonne les Bains doit être fixée à concurrence de 110.289 euros (60 % de 183.815 euros) pour tenir compte de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 juin 2009 qui a retenu la responsabilité de la société Le Ny à hauteur de 60 % ;
Vu les conclusions de la Commune de Divonne les Bains et de Monsieur Z... en qualité d'ordonnateur, en date du 20 janvier 2010 soutenant, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, la recevabilité et le bien fondé de l'action directe de sorte que la compagnie d'assurances doit être condamnée à payer la somme de 183.815 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, outre 3.323 euros de frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 juin 2010.
Après le rapport présenté par Monsieur le Président Michel Gaget, les parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 12 janvier 2011.
DECISION
La Sa Le Ny, assuré de la Ciam, a effectué, pour le compte de la Commune de Divonne les Bains, maître de l'ouvrage, divers travaux qui ont fait l'objet d'une réception le 31 août 1993. Cette société a été condamnée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 avril 2006 à verser à la commune, en raison des désordres, une somme de 183.815 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003 et capitalisation au 07 avril 2005 et à chaque date anniversaire suivante, outre les frais d'expertise de 3.323 euros.
La Commune de Divonne les Bains a émis le 02 août 2006 un titre de recette à l'encontre de la Ciam, assureur responsabilité décennale.
Ce titre a été notifié à la Ciam le 15 septembre 2006, et reçu par elle, le 19 septembre 2006.
Contrairement à ce que soutient la Ciam dans son argumentation principale, en se fondant sur les dispositions des articles L 1617-5-2 du Code général des collectivités territoriales et des articles L 114-1 et L 124-3 du Code des assurances, la décision des premiers juges dont les motifs sont pertinents en ce qu'ils répondent exactement aux moyens soulevés, par une juste application de la loi, doit être confirmée en son entier.
En effet l'action de la Commune à l'égard de la Ciam était recevable par application de l'article 98 de la loi de finances justification du 31 décembre 1992 qui permet d'exercer l'action directe contre l'assureur au moyen d'un titre exécutoire.
En effet, comme l'expose, à juste titre, la Commune, au visa des articles L 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales et L 1617-5 du même code, la Ciam qui a reçu le titre le 19 septembre 2006 comme elle le reconnaît dans ses écritures devant le juge de l'exécution déposées le 30 janvier 2007, titre en date du 02 août 2006, notifié par un courrier du 15 septembre 2006, reçu le 19 septembre 2006 et qui fait état de ce titre pour le contester dans une assignation délivrée le 11 octobre 2006, disposait d'un délai expirant le 17 avril 2007 pour le contester, délai expirant après l'écoulement d'une nouvelle durée de deux mois à compter de la notification du 16 février 2007 de la décision du juge de l'exécution.
Il en découle qu'aucune action n'ayant été introduite avant le 17 avril 2007, le titre exécutoire a acquis un caractère définitif.
Car la saisine du tribunal administratif faite le 15 juin 2007 ne pouvait avoir d'effet puisque la Ciam avait reçu le titre exécutoire dont elle avait connaissance bien avant le premier acte d'exécution ou de poursuite, telle la lettre recommandée de la trésorerie de Gex en date du 23 mai 2007.
Car le fait de saisir le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par une assignation du 23 octobre 2007 à l'encontre de la Ciam qui, elle-même, a introduit, le 20 novembre 2007 une action en annulation du titre, devant la même juridiction ne constitue pas, pour la commune, un aveu de ne pas disposer d'un titre exécutoire en une renonciation à ce titre.
En effet, l'introduction de l'instance judiciaire a seulement pour effet, par application de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la force exécutoire du titre.
Dans la mesure où le titre exécutoire est définitif, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens sur le fond, la Commune de Divonne les Bains demandant à titre principal, la confirmation de la décision querellée, ce, en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Ciam et d'allouer à la Commune de Divonne les Bains la somme de 4.000 euros à verser par la Ciam qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2009,
- y ajoutant, condamne la Ciam à verser à la Commune de Divonne les Bains la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la Ciam aux dépens d'appel et autorise la Société Civile Professionnelle (Scp) Aguiraud-Nouvellet, avoués à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président