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22/02/2011 | FRANCE | N°10/04218

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 février 2011, 10/04218


COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 22 Février 2011



R. G : 10/ 04218

Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 07/ 525-3 du 06 avril 2010



APPELANTS :

M. Mohamed X..., Majeur protégé

...

69200 VENISSIEUX

comparant



Mme Rebaïa X...


...

69200 VENISSIEUX

comparante



INTIMES :

Mme Dalila X...


...

69200 VENISSIEUX
non comparante



Mme Y...


...

69008 LYON

non comparante



Mme Djamila X...


...

69008 LYON
comparante

M. Abdelac X...


...

69008 LYON

non comparant

M. Derradji X...


...

69008 LYON
non comparant

ASSTRA
1, Rue Gabriel Ladeveze
69140 RILL...

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 22 Février 2011

R. G : 10/ 04218

Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 07/ 525-3 du 06 avril 2010

APPELANTS :

M. Mohamed X..., Majeur protégé

...

69200 VENISSIEUX

comparant

Mme Rebaïa X...

...

69200 VENISSIEUX

comparante

INTIMES :

Mme Dalila X...

...

69200 VENISSIEUX
non comparante

Mme Y...

...

69008 LYON
non comparante

Mme Djamila X...

...

69008 LYON
comparante

M. Abdelac X...

...

69008 LYON

non comparant

M. Derradji X...

...

69008 LYON
non comparant

ASSTRA
1, Rue Gabriel Ladeveze
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparante représentée par Mme Z...

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Janvier 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :
- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport
-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
En présence lors des débats de :
Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Depuis un jugement rendu le 18 décembre 1989, monsieur Mohamed X... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.

Suivant jugement rendu le 6 avril 2010, cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois et confiée à l'ASSTRA.

Monsieur Mohamed X... et son épouse Rébaïa X... interjetaient appel de cette décision.

L'ensemble des parties étaient convoquée à l'audience de la Cour d'Appel le 19 janvier 2011.

Monsieur X..., majeur protégé, et son épouse, madame Djamila X... se présentaient ainsi que madame Djamila X... et monsieur Abdelac X...

L'ASSTRA était présente pour actualiser et commenter son dernier rapport en date du 8 décembre 2010.

Madame l'Avocat Générale requérait la confirmation de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il ressort de l'audition de monsieur X... qu'il conteste la durée de la mesure mentionnée sur le jugement comme étant de 60 mois et souhaite, si sa situation s'améliore ou si sa femme peut lui apporter une aide plus importante à l'avenir, pouvoir envisager la mainlevée de la mesure.

Attendu que la représentante de l'ASSTRA confirme le bon déroulement de la mesure et les efforts faits par madame X... pour apprendre le français et s'autonomiser dans la vie pratique ;- qu'il résulte des explications données aux parties présentes que ces dernières ont parfaitement compris qu'à tout moment elles peuvent saisir le juge des Tutelles pour une modification de la mesure prise ;- que dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que le jugement déféré soit confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/04218
Date de la décision : 22/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;10.04218 ?
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