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22/02/2011 | FRANCE | N°10/005331

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 22 février 2011, 10/005331


R.G : 10/00533
Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéféré du 04 janvier 2010
RG : 2009r1419ch no

SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE
C/
SOCIETE FRANCE BOISSONSS RHONE-ALPES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Février 2011

APPELANTE :
SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE représentée par ses dirigeants légaux31 rue Saint Jean69005 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :
Société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES représentée par ses diri

geants légaux35 avenue Urbain Le VerrierParc d'activités Champ Dolin69804 SAINT PRIEST CEDEX
représentée par la SCP AG...

R.G : 10/00533
Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéféré du 04 janvier 2010
RG : 2009r1419ch no

SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE
C/
SOCIETE FRANCE BOISSONSS RHONE-ALPES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Février 2011

APPELANTE :
SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE représentée par ses dirigeants légaux31 rue Saint Jean69005 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :
Société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux35 avenue Urbain Le VerrierParc d'activités Champ Dolin69804 SAINT PRIEST CEDEX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYONsubstitué par Maître JOUANIN, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 22 Février 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PARVIS DE LA CATHÉDRALE est propriétaire d'un fonds de commerce de bar, restaurant à l'enseigne "LA GARGOUILLE" situé 70 rue Saint Jean à LYON 5e.
Dans le cadre de ses relations commerciales avec son fournisseur de marchandises, la société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES SNC, elle a conclu également avec cette dernière deux contrats de mise à disposition : - le 25 avril 2008 concernant la mise à disposition d'une bâche pour 2.345,10 euros,- le 2 juin 2008 concernant la mise à disposition d'une installation de pression pour 3.711,41 euros.
En raison du non paiement de ces prestations et de plusieurs factures de marchandises, la société FRANCE BOISSONS l'a mise en demeure de s'exécuter puis saisi aux mêmes fins le juge des référés du tribunal de commerce de LYON.
Par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge des référés a :- condamné la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE à payer à la société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES à titre provisionnel la somme de 14.656,08 euros avec intérêts légaux à compter du 29 septembre 2009 et la somme de 6.056,51 euros avec intérêts légaux à compter de la même date, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PARVIS DE LA CATHÉDRALE a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2010.
L'appelante demande à la cour :- d'infirmer l'ordonnance de référé, - en tout état de cause, de condamner la SNC FRANCE BOISSONS à lui payer la somme de 7.200 euros à titre provisionnel correspondant aux remises à l'hectolitre évaluées au titre des années 2007, 2008 et 2009, - de dire qu'elle n'est pas débitrice au titre du matériel mis à disposition et qui concerne la société CP2H, - de condamner la société FRANCE BOISSONS à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.500 euros en violation de ses obligations contractuelles, - de condamner la dite société FRANCE BOISSONS aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PARVIS DE LA CATHÉDRALE qui ne conteste pas la livraison des marchandises soutient qu'elle n'a pas bénéficié des "remises de volume" à l'hectolitre qui avaient été accordées en 2006.
Elle conteste devoir le prix de la mise à disposition du matériel en expliquant que l'établissement était exploité jusqu'en mai 2009 en location-gérance par la société CP2H et qu'il appartient à la société FRANCE BOISSONS de s'adresser à cette dernière pour le règlement.
Elle indique également que le moteur électrique de la bâche ne fonctionnait pas et que le locataire-gérant a du non seulement supporter le coût de la réparation mais également se procurer à ses frais des chapiteaux de remplacement.
La société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE a reconnu devant le premier juge le bien fondé de ses demandes ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle indique que s'agissant des marchandises qu'il n'existe aucun usage concernant les prétendues remises de volume.
Sur le matériel, elle fait remarquer que les contrats de mise à disposition ont été signés par la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE elle-même et non par un locataire gérant, que le dysfonctionnement de la bâche n'a jamais été évoqué devant le premier juge et qu'en tout cas l'entretien et la réparation du matériel incombait exclusivement au dépositaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance de référé du 4 janvier 2010 que la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE a déclaré ne pas contester les sommes réclamées par la société FRANCE BOISSONS, soit celle de 14.656,08 euros correspondant à la fourniture de marchandises pour la période de décembre 2008 à août 2009 et celle de 6.056,51 euros au titre des deux contrats de mise à disposition ;
Que pour la première fois devant la cour la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE prétend bénéficier d'une remise sur le prix des marchandises sans toutefois justifier d'aucun accord, ni d'aucun usage sur ce point et prétend aussi rechercher la responsabilité de la société FRANCE BOISSONS en ce qui concerne le moteur électrique de la bâche alors qu'elle n'a jamais signalé aucune défectuosité auparavant et qu'il lui appartenait aux termes du contrat de prendre toute mesure imposée par l'urgence sans pouvoir réclamer aucune indemnité dans le cas où la réparation du matériel nécessiterait son immobilisation ;
Qu'ayant signé en son propre nom le contrat de mise à disposition elle ne saurait se décharger de ses obligations sur un locataire-gérant du fonds de commerce ;
Que ses prétentions ne peuvent donc être retenues et que la créance de la société FRANCE BOISSONS tant pour le prix des marchandises que pour le prix des contrats de mise à disposition n'apparaît pas sérieusement contestable ;
Que l'ordonnance de référé doit être confirmée en toutes ces dispositions ;
Attendu que la société LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à la société FRANCE BOISSONS en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu en revanche d'accorder à la société FRANCE BOISSONS des dommages et intérêts, le recours formé par la société LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE ne pouvant être qualifié abusif ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL PARVIS DE LA CATHÉDRALE à payer à la société FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES SNC la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 10/005331
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-22;10.005331 ?
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