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22/02/2011 | FRANCE | N°09/066721

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 22 février 2011, 09/066721


R. G : 09/ 06672

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 septembre 2009

RG : 11-09-1816 section Neuville

SARL FERRO

C/
X... Y... LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Février 2011
APPELANTE :
SARL FERRO représentée par ses dirigeants légaux 4940, route de Strasbourg 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Romain X... né le

26 mai 1933 à Banzi (Italie) ...69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assist...

R. G : 09/ 06672

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 septembre 2009

RG : 11-09-1816 section Neuville

SARL FERRO

C/
X... Y... LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Février 2011
APPELANTE :
SARL FERRO représentée par ses dirigeants légaux 4940, route de Strasbourg 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Romain X... né le 26 mai 1933 à Banzi (Italie) ...69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître LONCKE, avocat

Madame Yvette Y... épouse X... née le 19 juin 1941 à Lyon (69004) ...69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître LONCKE, avocat

LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF représentée par ses dirigeants légaux 200 avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 9 prise en son centre de gestion ZAC du Château Malissol Montée de Malissol-BP 128 38209 VIENNE CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître LONCKE, avocat

INTERVENANT :

Me Bernard D... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FERRO ...69003 LYON 03

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur Romain X... et madame Yvette Y... épouse X... ont confié à la société FERRO, en mai 2008, des travaux de réalisation d'une chape sur la dalle extérieure de leur maison située à Caluire, suivant bon de commande du 22 mai 2008 pour un montant de 6. 857, 50 €.

Ayant constaté des problèmes d'écoulement d'eau, ils ont saisi leur assureur protection juridique la MAIF qui a mandaté son expert.
Le cabinet PREVOST a transmis son rapport le17 février 2009 et établi une facture d'honoraires le 27 avril 2009 pour un montant de 394, 68 € TTC.
Monsieur et madame X... ont saisi le tribunal d'instance de LYON le 17 juillet 2009 d'une demande tendant à obtenir réparation des désordres constatés par le cabinet PREVOST.

Vu la décision rendue le 30 septembre 2009 par le tribunal d'instance de Lyon ayant :- jugé que le rapport d'expertise établi par le cabinet PREVOST mettait en évidence un problème de contrepente à l'origine de la stagnation des flaques d'eau après les épisodes pluvieux qui ne pouvait être résolu que par la reprise des différents plans d'inclinaison de la terrasse,- condamné la société FERRO à payer à monsieur et madame X... les sommes suivantes :. 6. 857, 50 € au titre des travaux de reprise, valeur juillet 2009, outre réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 au 30 septembre 2009,. 600, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par les travaux de reprise,. 450, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société FERRO à payer à la société MAIF, sur présentation de la facture, les frais de l'expertise effectuée par le cabinet PREVOST.

Vu l'appel formé le 26 octobre 2009 par la société FERRO,
Vu les conclusions de la société FERRO signifiées le 19 janvier 2010,
Vu les conclusions de monsieur et madame X... signifiées le 13 avril 2010,
Vu le jugement du 8 juillet 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la société FERRO et désignant maître D... en qualité de liquidateur,
Vu l'assignation en intervention délivrée à maître D... ès qualités le 31 août 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2010.
Maître D... ès qualités n'a pas constitué avoué.
Le 2 septembre 2010, il a adressé un courrier à la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués des intimés, l'informant qu'il ne régulariserait pas sa constitution devant la cour, précisant que la procédure collective ne disposait d'aucun actif.

Monsieur et madame X... et la société MAIF demandaient à la cour aux termes de leurs conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société FERRO au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leur assignation en intervention délivrée à maître D... ès qualités, ils demandent à la cour de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FERRO.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie appelante doit expressément énoncer les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.
En l'espèce, alors qu'en application de l'article L. 641-9 du code du commerce maître D... ès qualités est seul habilité à représenter la société FERRO, il a indiqué à la cour qu'il n'entendait pas se constituer pour poursuivre la procédure d'appel intentée par la société FERRO.
La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que confirmer la décision entreprise sur les sommes accordées à monsieur et madame X... et à la société MAIF.
Il y a lieu cependant en application de l'article L. 622-22 du code du commerce de fixer la créance des intimés à la liquidation judiciaire de la société FERRO aux sommes qui leur ont été allouées par le premier juge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'ajouter à la créance résultant du jugement entrepris, la somme de 1. 000, 00 € au profit de monsieur et madame X....
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à monsieur Romain X... et madame Yvette Y... épouse X... et à la société MAIF.
Fixe la créance de monsieur Romain X... et madame Yvette Y... épouse X... au passif de la liquidation judiciaire de la société FERRO aux sommes suivantes :
. 6. 857, 50 € au titre des travaux de reprise, valeur juillet 2009, outre sa réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 au 30 septembre 2009,. 600, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble jouissance occasionné par les travaux de reprise,. 450, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe la créance de la société MAIF au passif de la liquidation judiciaire de la société FERRO aux frais de l'expertise effectuée par le cabinet PREVOST, sur présentation de la facture.
Y ajoutant,
Fixe la créance de monsieur Romain X... et madame Yvette Y... épouse X... au passif de la liquidation judiciaire de la société FERRO à la somme de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société FERRO et dit qu'ils seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 09/066721
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-22;09.066721 ?
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