R. G : 10/ 04181
décision du
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 12 avril 2010
RG : 09/ 415
ch no1
X...
Y...
C/
Y...
Y...
Y...
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Février 2011
ENTRE :
Mme Nathalie X... divorcée Y...
...
69150 DECINES-CHARPIEU
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Charlène Y...
M. Damien Y...
...
69003 LYON 03 (RHÔNE)
Appelants, comparant en personne
ET :
Mme Corinne Y...
...
69500 BRON
Non comparante
Mme Josette Z... divorcée Y...
...
69500 BRON
Non comparante
M. Daniel Y...
...
64200 BIARRITZ
Non comparant
M. Jean-Michel Y...
chez Me A..., Notaire
...
69330 MEYZIEU
Non comparant
En présence du Ministère Public représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général
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Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 14 Février 2011 prorogée au 21 Février 2011
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente
Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
Madame Françoise CONTAT, conseillère
Arrêt Réputé Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 12 avril 2010 par lequel le Juge des tutelles du Tribunal d'instance de VILLEURBANNE a :
- constaté la présomption d'absence de Didier Y..., né le 26 avril 1963 à LYON 3ème et demeurant... 69800 ST PRIEST
-désigné Corinne Y..., sa soeur, demeurant... 69500 BRON, pour le représentrer et administrer ses biens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté, suivant lettres recommandées avec accusé de réception, par Damien Y..., fils du présumé absent qui n'a pas été destinataire de la décision susvisée, et par Nathalie Y... épouse du présumé absent, à laquelle cette décision a été notifiée le 23 avril 2010 ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux dossiers, enrôlés sur les deux appels précités, le 7 septembre 2010 ;
Vu les convocations régulièrement adressées à Corinne, Daniel et Jean-Michel Y..., soeur et frères de Didier Y..., à Josette Z... divorcée Y..., mère de ce dernier, et aux appelants ;
Vu la déclaration écrite de Jean-Michel Y... du 15 octobre 2010, reçue le 20 octobre 2010, selon laquelle il dit ne pouvoir se rendre à l'audience du 2 décembre et atteste « qu'il ne sera fait aucune objection à toute décision prise par la Cour d'appel concernant la gestion des biens de mon frère Didier Y... » ;
Vu le mail adressé au greffe de la Cour le 1er décembre 2010, confirmant un appel téléphonique du même jour, par lequel Corinne Y... précisait qu'elle-même et sa mère ne pourraient pas se rendre à la convocation du 2 décembre pour cause d'intempéries et du fait des problèmes de santé de sa mère, et qu'elles ne voulaient, ni l'une, ni l'autre, être « tutelle des biens » de son frère ;
Ouï à l'audience Nathalie X..., qui se dit divorcée de Didier Y... depuis le 28 octobre 2009 (7 octobre 2008 d'après le questionnaire adressé au Juge des tutelles) et s'être remariée récemment, et Damien Y..., seuls présents, lesquels, réitèrent leur demande que ce ne soit pas Corinne Y... qui soit désignée pour administrer les biens de Didier Y..., Nathalie X... précisant notamment avoir eu deux enfants de son mariage avec Didier Y..., Damien Y..., né le 2 avril 1992 et Charlène Y..., née le 29 novembre 1994, dont elle déclare être la représentante légale dans cettte procédure, et qu'elle souhaiterait que son fils soit désigné pour administrer les biens de son père, Damien Y..., qui avait sollicité la désignation d'une association, dans sa lettre de recours, ne s'opposant pas à la proposition de sa mère ;
Ouï le Ministère Public déclarant qu'il faut constater que Corinne Y... fait part de son refus de la désignation actuelle et que Damien Y... est d'accord pour représenter son père et administrer ses biens ;
Attendu qu'il est établi, et personne ne le conteste, tant par la requête présentée le 1er octobre 2009 par Corinne Y..., que par les questionnaires adressés par le juge des tutelles à Nathalie Y..., à Josette Z..., et aussi par l'attestation d'un généalogiste du 16 mars 2009 dans le cadre du règlement de la succession d'Eric Y..., frère de Didier Y..., et encore, par le soit transmis du Juge d'instruction de LYON adressé le 16 mars 2010 au Juge des tutelles du Tribunal d'instance de VILLEURBANNE, ainsi que par l'audition de Corinne Y..., le 6 avril 2010, et l'audition à l'audience des appelants, que Didier Y... a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis 2006, sans que l'on ait eu de ses nouvelles ;
Que c'est donc à bon droit qu'en application de l'article 212 du code civil, le Juge des tutelles a constaté qu'il y avait présomption d'absence ;
Attendu que, selon l'article 113 du code civil, le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou le cas échéant toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait interessée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ;
Attendu qu'en l'espèce, il est souhaitable de désigner le parent le plus proche du présumé absent pour le représenter et administrer ses biens, d'autant plus que sa soeur et sa mère ne désirent pas être désignées et que les autres frères ne se proposent pas ;
Que son fils, Damien, sera donc désigné à cette fin, malgré son jeune âge, soit 18 ans et demi, en rappelant qu'en application des articles 113, 115 et 116 du code civil, si une difficulté survenait le Juge des tutelles pourra toujours adjointre un autre représentant ou procéder au remplacement de l'intéressé ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sur la constatation de la présomption d'absence de Didier Y... né le 26 avril 1963 à LYON 3ème (69) ;
L'infirmant sur la désignation de son représentant et adminsitrateur de ses biens :
Désigne pour le représenter et administrer ses biens : son fils aîné, Damien Y..., né le 2 avril 1992 à SAINT-PRIEST (Rhône), demeurant à DECINES (69150) ... ;
Dit qu'il devra être procédé à la transmission prévue à l'article 1064 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président.