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08/02/2011 | FRANCE | N°09/06937

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 février 2011, 09/06937


R.G : 09/06937









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 22 octobre 2009



RG : 08/11528

ch n°10





[S]

[S]

[J]

[OV]

[F]

[H]

[DW]

[IB]

[F]

[GK]

[IZ]

[WO]

[C]

[RL]

[D]

[M]

[V]

[A]

[UY]

[Y]

[K]

[YK]

[I]



C/



SOCIETE AST GROUPE















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 FEVRIER 2011







APPELANTS :



Mme [R] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE





Mme [NE] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 6]



représentée par la SCP AGUIRAU...

R.G : 09/06937

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 22 octobre 2009

RG : 08/11528

ch n°10

[S]

[S]

[J]

[OV]

[F]

[H]

[DW]

[IB]

[F]

[GK]

[IZ]

[WO]

[C]

[RL]

[D]

[M]

[V]

[A]

[UY]

[Y]

[K]

[YK]

[I]

C/

SOCIETE AST GROUPE

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 FEVRIER 2011

APPELANTS :

Mme [R] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

Mme [NE] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 6]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [AB] [J]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. et Madame [B] [OV]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. et Madame [KP] [F]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [YF] [H]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [O] [DW] et Madame [FD] [IB]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [LN] [F]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [TH] [GK]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

Mme [TC] [IZ]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. et Mme [E] [WO]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [DM] et Madame [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [U] [RL]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [W] [D]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [G] [M]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. et Mme [L] [V]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

Mme [Z] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [U] [UY]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [T] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M. [G] [K]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

Mme [N] [YK]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

M.et Mme [P] [I]

[Adresse 4]'

[Adresse 4]

représentés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe PRALIAUD, avocat aux barreaux de LYON et de VIENNE

INTIMEE :

SOCIETE AST GROUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 08 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Dominique ROUX, conseiller

- Claude MORIN, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Courant 2006, la société AST Groupe, a fait réaliser à ECHALAS deux bâtiments collectifs divisés en lots de copropriété, des maisons individuelles et des emplacements de parking en surface ainsi que des garages en sous-sol, l'ensemble des lots étant vendu en l'état futur d'achèvement. Les actes de vente signés en juin, juillet et septembre 2006 prévoyaient une date de livraison au 14 avril 2007.

Différents acquéreurs ont assigné la société AST Groupe en indemnisation de leurs préjudices découlant du retard dans la livraison des biens immobiliers.

Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de LYON a reporté la date de livraison contractuellement prévue le 14 avril 2007 au 14 août 2007, condamné la société AST Groupe à payer à Monsieur et Madame [OV] la somme de 260 euros, et à Monsieur [M] la somme de 645,84 euros, condamné Monsieur [UY] à payer à la société AST Groupe la somme de 6.985 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Madame [R] [S], Madame [NE] [S], Monsieur [AB] [J], Monsieur de Madame [B] [OV], Monsieur et Madame [KP] [F], Monsieur et Madame [YF] [X], Monsieur [O] [DW] et Madame [FD] [IB], Monsieur [LN] [F], Monsieur [TH] [GK], Madame [TC] [IZ], Monsieur et Madame [E] [WO], Monsieur et Madame [DM] [C], Monsieur [U] [RL], Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [M], Monsieur et Madame [L] [V],

Madame [Z] [A], Monsieur [U] [UY], Monsieur [T] [Y], Monsieur [G] [K], Madame [N] [YK], Monsieur et Madame [P] [I] ont interjeté appel.

Ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société AST Groupe devait être déclarée responsable du retard dans la livraison des biens immobiliers, mais l'infirmer notamment en ce qu'il a reporté la date de livraison au 14 août 2007, en ce qui concerne le montant des indemnités accordées à chacun des propriétaires en réparation des préjudices subis, en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

statuant à nouveau,

- dire qu'aucune cause extérieure à la société AST Groupe ne saurait justifier d'un report du délai de livraison fixé contractuellement au 14 avril 2007,

- dire à titre subsidiaire que la livraison des biens immobiliers ne pouvait être reportée qu'au 30 juin 2007 maximum et non au 14 août 2007 du fait de la défaillance de la société KTM Construction,

- dire en tout état de cause que la société AST Groupe a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'ensemble des requérants en ne respectant pas les délais de livraison et en abusant volontairement les requérants sur les dates annoncées de livraison,

- dire que les fautes commises par la société AST Groupe ont occasionné d'importants préjudices à la fois financiers et moraux,

- en conséquence, condamner la société AST Groupe à verser en réparation des préjudices financiers et moraux, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2007 :

* à Madame [S] [R] la somme totale de 7.516,65 euros ou 4.758,32 euros au minimum,

* à Madame [S] [NE] la somme totale de 7.499,69 euros ou 5.535,50 euros au minimum,

* à Monsieur [J] [AB] la somme totale de 4.700 euros ou 3.200 euros au minimum,

* à Monsieur et Madame [OV] [B] la somme totale de 4.340 euros ou 3.040 euros au minimum,

* à Monsieur et Madame [F] [KP] la somme totale 4.700 euros ou 3.200 euros au minimum,

* à Monsieur et Madame [H] [YF] la somme totale de 4.925 euros ou 3.625 euros au minimum,

* à Monsieur [DW] et Madame [IB] [FD] la somme totale de 4.644 euros ou 3.548 euros au minimum,

* à Monsieur [F] [LN] la somme totale de 4.700 euros ou 3.200 euros au minimum,

* à Monsieur [GK] la somme totale de 4.385 euros ou 3.060 euros au minimum,

* à Madame [IZ] [TC] la somme totale de 4.903,10 euros ou 3.322,11 euros au minimum,

* à Monsieur et Madame [WO] [E] la somme totale de 4.700 euros ou 3.200 euros au minimum,

* à Monsieur et Madame [C] [DM] la somme totale de 4.475 euros ou 3.100 euros au minimum,

* à Monsieur [RL] [U] la somme totale de 5.594,18 euros ou 3.797,09 euros au minimum,

* à Monsieur [D] [W] la somme totale de 2.000 euros ,

* à Monsieur [M] [G] la somme totale de 5.170 euros ou 4.295 euros au minimum,

* à Monsieur et Madame [V] [L] la somme totale de 3.000 euros,

* à Monsieur et Madame [A] la somme totale de 4.800 euros ou 2.800 euros au minimum,

* à Monsieur [UY] [U] la somme totale de 9.536,56 euros ou 6.655,41 euros au minimum,

* à Monsieur [Y] [T] la somme totale de 6.064,04 euros ou 3.806,24 euros au minimum,

* à Monsieur [K] [G] la somme totale de 7.505,95 euros ou 4.752,98 euros au minimum,

* à Madame [YK] [N] la somme totale de 2.000 euros,

* à Monsieur [I] [P] la somme totale de 3.546,33 euros ou 2.687,26 euros au minimum,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code Civil;

- débouter la société AST Groupe de l'ensemble de ses demandes, et notamment concernant les condamnations sollicitées à l'encontre de Monsieur [UY],

- ordonner en tout état de cause la compensation des sommes réclamées par la société AST Groupe avec celles dues à Monsieur [UY] en réparation des préjudices subis.

Ils font valoir que la société AST Groupe est seule responsable du retard de livraison, et que les causes de suspension qu'elle invoque ne sont pas sérieuses.

Chacun des propriétaires se prévaut d'un préjudice moral de 2.000 euros dès lors que la société AST Groupe les a volontairement trompé sur les dates de livraison aux seules fins d'obtenir les déblocages des fonds et qu'elle a encaissé les chèques remis en paiement du solde du prix, alors que les réserves n'étaient pas levées. Ils soulignent qu'ils ont été contraints de prendre possession des lieux non achevés, dont certains éléments présentaient un danger pour les occupants.

Au titre de leurs préjudices financiers, ils invoquent les intérêts intercalaires des prêts contractés, et les assurances y afférents, des pertes de loyers, des loyers supportés dans l'attente de la livraison et divers frais.

La société AST Groupe conclut au rejet des demandes en raison des causes légitimes de suspension du délai de livraison et de l'absence de retard qui lui soit imputable. Elle se prévaut de causes légitimes de prorogation du délai de livraison tenant aux intempéries, à la rupture d'une canalisation unitaire d'eaux usées et d'eaux de pluie, à la nature du sous-sol, à la pollution du sol par hydrocarbures et à la défaillance d'entreprises. Elle soutient qu''elle n'a jamais volontairement induit en erreur les acquéreurs.

Elle considère que les demandes nouvelles formulées au titre du préjudice moral sont irrecevables.

A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'absence de préjudice certain et direct des acquéreurs.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [UY] à lui payer la somme de 6.985 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2008, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS

Attendu que les actes de vente ont prévu une date de livraison au 14 avril 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension légitime du délai de livraison ; que pour l'application de cette disposition, les contrats indiquent que sont notamment considérées comme causes légitimes de report du délai de livraison, les événements suivants :

'- intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la

Caisse du bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l'exécution des voies et réseaux divers (V.R.D.) selon la réglementation des chantiers du bâtiment',

'- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'oeuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant)',

'- retard provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous-oeuvre d'immeubles avoisinants), et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation' ;

Que le contrat prévoit que ces différentes circonstances auront pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier ;

Attendu que la société AST Groupe établit par la production des comptes rendus de chantier et d'un récapitulatif météo l'existence de quarante-quatre jours d'intempéries faisant obstacle à la réalisation des travaux ; que si les actes de vente ont prévu que les intempéries devaient correspondre à celles prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la Caisse du bâtiment et des Travaux Publics, ils n'ont pas imposé à la société AST Groupe de fournir un document émanant de ces organismes ;

Que les intempéries invoquées par la société AST Groupe correspondent à la définition résultant de la norme NF P 03-001, renvoyant à l'article L 5424-8 du Code du travail, qui prévoit que sont considérées comme telles 'les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir' ;

Que conformément aux termes du contrat, cette circonstance a pour effet de retarder la livraison d'un temps égal au double de celui enregistré, soit quatre-vingt-huit jours ouvrés;

Attendu que par des courriers du 30 mars 2007, adressés à tous les acquéreurs, la société AST Groupe a informé ceux-ci de ces intempéries ;

Attendu que le premier juge a retenu à juste titre comme cause légitime du report du délai de livraison la défaillance de l'entreprise KTM Construction, pour une durée de quatre mois ; qu'il a écarté à bon droit les autres causes invoquées tenant à la rupture d'une canalisation d'eau, la nature du sous-sol, et la pollution du sol ; que si la société AST Groupe produit l'arrêté d'urgence pris par le Préfet le 21 janvier 2007 ainsi qu'une étude de sols réalisée par la société Serpol, elle ne précise pas le retard de livraison qu'elle estime justifiée au titre de la pollution du sol par hydrocarbures, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci dépasse la durée de quatre mois et demi retenue au titre des intempéries ;

Attendu que les appelants ne démontrent pas qu'en réalité, la société AST Groupe est

responsable du retard et qu'elle leur a délibérément caché les éléments justifiant les retards; que l'attestation qu'ils produisent sur ce point (pièce numéro 15) doit être écartée des débats dès lors qu'établie par un ancien salarié de la société AST Groupe en conflit avec elle-ci à la suite de son licenciement, elle est dépourvue d'objectivité ;

Attendu en conséquence que la date de livraison contractuellement prévue le 14 avril 2007 doit être reportée de quatre mois, une semaine et trois jours, c'est-à-dire au 24 août 2007 ;

Attendu que les acquéreurs qui ont pris possession de leurs appartements à la fin du mois d'août 2007 ou au début du mois de septembre 2007 n'ont donc subi aucun préjudice financier ou moral ; qu'il en va ainsi de Monsieur [AB] [J] (livraison le 30 août), de Monsieur et Madame [B] [OV] (livraison le 31 août 2007, de Monsieur et Madame [KP] [F] (livraison le 5 septembre 2007), de Monsieur [DW] et Madame [IB] (livraison le 29 août 2007), de Monsieur [LN] [F] (livraison le 31 août 2007), de Monsieur [GK] (livraison le 31 août 2007), de Madame [TC] [IZ] (livraison le 29 août 2007), de Monsieur et Madame [E] [WO] (livraison le 30 août 2007), de Monsieur et Madame [C] (livraison le 3 septembre 2007), de Monsieur [U] [RL]

(livraison le 31 août 2007), de Monsieur [W] [D] (livraison le 31 août 2007), de Monsieur et Madame [V] (livraison le 3 septembre 2007), de Monsieur [T] [Y] (livraison le 29 août 2007), de Monsieur [P] [I] ( livraison le 3 septembre 2007) ;

Attendu que Madame [R] [S], qui a pris possession de son appartement le 13 septembre 2007, sollicite la réparation du préjudice lié au paiement d'intérêts intercalaires, dont l'assurance, et à la perte de loyers ; que cependant, compte tenu du retard limité à quinze jours, elle n'établit pas avoir supporté des intérêts supplémentaires par rapport à l'amortissement normal de son prêt, ni un surcoût d'assurance ; qu'elle ne justifie pas non plus d'une perte de loyers ;qu'elle ne produit aucun contrat de bail ;

Attendu que Madame [NE] [S], qui a pris possession de son appartement le 13 novembre 2007 et qui présente des demandes de même nature, n'établit pas non plus la réalité de son préjudice ; que le tableau d'amortissement de son prêt au 25 mars 2005 prévoyait une période d'anticipation de vingt-quatre mois et un début d'amortissement à compter du 29 mars 2007 ; que le retard de livraison a dès lors été sans incidence à cet égard ; qu'elle ne démontre aucun surcoût d'assurance ; que dès lors qu'elle ne produit qu'un contrat de bail signé le 30 janvier 2008, la perte de loyers invoquée n'est pas prouvée ;

Attendu que Monsieur et Madame [H], qui ont pris possession de leur appartement le 13 septembre 2007 et qui sollicitent la réparation du préjudice lié à la perte de loyers, n'établissent pas l'existence de celle-ci puisqu'ils n'ont subi qu'un retard de livraison de quinze jours, et qu'ils ne produisent qu'un contrat de location à compter du 1er novembre 2007, sans démontrer qu'ils avaient la possibilité de louer l'appartement plus tôt;

Attendu que Monsieur [G] [M], qui a pris possession de son appartement le 16 novembre 2007, sollicite le remboursement de frais de stockage de sa cuisine de juillet à octobre 2007, ainsi que le coût de son ancien loyer supporté sur une période plus longue; qu'il justifie des frais de stockage de sa cuisine pour les mois de septembre et octobre 2007 pour un montant de 430,56 euros ; qu'il ne produit pas de justificatif de son ancien loyer, puisque la pièce numéro 5-15-6 qu'il vise à ce titre est constituée par la simulation du financement de son achat ;

Attendu que Monsieur et Madame [A], qui ont pris possession de leur appartement le 14 novembre 2007, et qui sollicitent réparation du préjudice lié à la perte de loyers, ne produisent aucun justificatif à cet égard, puisqu'ils ne versent aux débats que le tableau d'amortissement de leur prêt, et des courriers adressés à la société AST Groupe ;

Attendu que Monsieur [UY], qui a pris possession de son appartement le 14 novembre 2007, sollicite le remboursement d'intérêts intercalaires dont le coût de l'assurance, et l'indemnisation du préjudice lié à la perte de loyers ; que les tableaux d'amortissement de son prêt prévoient un différé de vingt-quatre mois dès la signature du contrat le 14 juin 2006 ; qu'il ne démontre pas avoir, du fait du retard de livraison, supporté des intérêts intercalaires supplémentaires, puisque la comparaison de l'échéancier détaillé des amortissements annexé à l'offre de prêt et du nouveau tableau d'amortissement établi à la suite du nouveau décaissement total du prêt fait apparaître que le prêt a été amorti conformément aux prévisions ;

Attendu que le coût de l'assurance, qui constitue un accessoire du prêt, ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation ;

Attendu que Monsieur [UY] ne justifie pas de la réalité de pertes locatives puisqu'il ne produit qu'un contrat de bail du 22 janvier 2008 et un mandat de gestion du 1er février 2008;

Attendu que Monsieur [G] [K], qui a pris possession de son appartement le 15 septembre 2007, sollicite l'indemnisation du préjudice lié au paiement d'intérêts intercalaires dont l'assurance, et à la perte de loyers ; que le tableau d'amortissement du prêt et l'échéancier de cotisation et avis d'échéance ALPTIS ASSURANCES ne démontrent pas qu'il a supporté des intérêts intercalaires supplémentaires ou un surcoût d'assurance par rapport aux prévisions, dès lors qu'il n'a subi qu'un bref retard de livraison et que le tableau d'amortissement prévoyait un différé de vingt-quatre mois dès la signature du contrat ; qu'il ne justifie par aucune pièce avoir supporté une perte de loyers ;

Attendu que Madame [YK], qui a pris possession de son appartement le 3 décembre 2007, fait valoir qu'elle a dû payer son ancien loyer et le remboursement de ses prêts ; que les tableaux d'amortissement qu'elle produit ne font pas apparaître qu'elle a supporté des intérêts intercalaires complémentaires ou un surcoût d'assurance, puisqu'elle rembourse ses prêts en amortissant le capital depuis le 5 août 2006 ; qu'elle ne justifie par aucun élément du paiement d'un loyer ;

Attendu que les appelants se prévalent, au titre de leur préjudice moral, du non respect du délai de livraison, de l'encaissement prématuré de chèques en paiement du solde du prix, et de l'existence de nombreux désordres ;

Attendu que la demande relative à l'existence de désordres affectant les parties communes est nouvelle à hauteur d'appel et par conséquent irrecevable, dès lors qu'elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément des demandes formées en première instance au titre du retard dans la livraison ou de l'encaissement prématuré de chèques ;

Attendu que les demandes relatives au préjudice moral lié au retard et à l'encaissement des chèques sont recevables, puisqu'elles étaient déjà soumises au premier juge, même si elles étaient intégrées dans les indemnisations globales sollicitées ; que les appelants ne justifient pas de la réalité d'un préjudice moral du fait du retard relativement limité du délai de livraison ; que les chèques représentant le solde du prix datés de juillet, août et novembre 2007 n'ont été encaissés qu'en juin et juillet 2008, au fur et à mesure de la levée des réserves ; que contractuellement, les acquéreurs devaient régler les 5 % du prix à la livraison ; que la preuve de la persistance de défauts de conformité au moment de l'encaissement des chèques n'est pas rapportée, alors que les appartements ont été occupés par les acquéreurs ou loués ; qu'en conséquence, les demandes tenant à un préjudice moral doivent être rejetées ;

Attendu que Monsieur [UY] a établi le 14 novembre 2007 un chèque de 6.985 euros en règlement du solde du prix ; que le procès-verbal de constatation d'achèvement de travaux établi à cette date entre les parties (pièce numéro 47 de l'intimée) indique que l'acquéreur a versé à la société venderesse qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance les sommes que contractuellement il restait lui devoir, soit 6.985 euros sous réserve de vérifications des services comptables sur les sommes restant à devoir, et que le chèque sera encaissé à la levée des réserves ; que le chèque, remis à l'encaissement après la levée des réserves, est revenu impayé au motif que la signature n'était pas conforme ; que Monsieur [UY] a refusé de régulariser sa situation malgré une mise en demeure au motif que les travaux n'avaient pas été achevés ;

Attendu qu'il n'établit par aucun élément que la société AST Groupe a exercé sur lui un 'chantage' pour obtenir la remise du chèque ; qu'il soutient désormais qu'il avait déjà effectué le règlement par le déblocage des fonds opérés par sa banque le 2 juillet 2007 ; que ses pièces numéro 5-18-4, 5-18-6, 5-18-14 et 5-18-18 ne démontrent pas que le règlement de la somme de 6.985 euros a été effectué directement par la Société Générale ; qu'au contraire, la lettre de la société AST Groupe du 19 juin 2007 (pièce numéro 5-18-4) fait apparaître que cette société lui a transmis sa dernière facture afin qu'il obtienne le déblocage des fonds par sa banque et qu'il remette ensuite le chèque correspondant au montant de la facture soit directement à la société AST Groupe, soit à son conducteur de travaux au plus tard le jour de la remise des clefs, ce qui explique que Monsieur [UY] ait établi le chèque du 14 novembre 2007 ; que, comme le souligne la société AST Groupe, Monsieur [UY] ne produit pas d'avis de virement qui lui ait été adressé directement par la Société Générale ; que faute par lui de démontrer le règlement de la somme qui lui est réclamée, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné au règlement de celle-ci ;

Attendu que la société AST Groupe ne démontre pas que Monsieur [UY] a diligenté la procédure de manière abusive ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté de leurs demandes Monsieur [AB] [J], Monsieur et Madame [KP] [F], Monsieur [DW] et Madame [IB], Monsieur [LN] [F], Monsieur [GK], Madame [TC] [IZ], Monsieur et Madame [WO], Monsieur et Madame [C], Monsieur [U] [RL], Monsieur [W] [D], Monsieur et Madame [V], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [I], Madame [R] [S], Madame [NE] [S], Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [A], Monsieur [UY], Monsieur [G] [K], Madame [YK], et en ce qu'il a condamné Monsieur [UY] au paiement de la somme de SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (6.985 EUROS),

Le réforme pour le surplus,

Déboute Monsieur et Madame [B] [OV] de leurs demandes,

Condamne la société AST Groupe à payer à Monsieur [G] [M] la somme de QUATRE CENT TRENTE EUROS CINQUANTE SIX CENTS (430,56 EUROS),

Déclare irrecevable la demande des appelants tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'existence de désordres affectant les parties communes,

Déboute la société AST Groupe de sa demande de dommages intérêts dirigée contre Monsieur [UY],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société AST Groupe aux dépens de première instance et d'appel envers Monsieur [G] [M], avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Aguiraud-Nouvellet, avoués,

Condamne les autres appelants au surplus des dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Ligier-de-Mauroy-Ligier, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/06937
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/06937 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.06937 ?
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