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08/02/2011 | FRANCE | N°09/03068

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 février 2011, 09/03068


R.G : 09/03068


Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 20 avril 2009


RG : 2009r30
ch no




SARL AUTOMATISME-ASSISTANCE-BRESSANE


C/


SARL ASTERISQUES CONSEIL


COUR D'APPEL DE LYON


8ème chambre


ARRET DU 08 Février 2011


APPELANTE :


SARL AAB (AUTOMATISME-ASSISTANCE-BRESSANE) représentée par ses dirigeants légaux
727 chemin de la Teyssonnière
01310 BUELLAS


représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me BERNARS

CONI, avocat au barreau de l'AIN




INTIMÉE :


SARL ASTERISQUES CONSEIL
représentée par ses dirigeants légaux
4 Lot Grand Pré
69210 SAIN BEL


représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- L...

R.G : 09/03068

Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 20 avril 2009

RG : 2009r30
ch no

SARL AUTOMATISME-ASSISTANCE-BRESSANE

C/

SARL ASTERISQUES CONSEIL

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Février 2011

APPELANTE :

SARL AAB (AUTOMATISME-ASSISTANCE-BRESSANE) représentée par ses dirigeants légaux
727 chemin de la Teyssonnière
01310 BUELLAS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me BERNARSCONI, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

SARL ASTERISQUES CONSEIL
représentée par ses dirigeants légaux
4 Lot Grand Pré
69210 SAIN BEL

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 08 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Claude Z... salarié de la société AUTOMATISME-ASSISTANCE-BRESSANE (AAB) depuis 2001 a démissionné de son emploi en juin 2007 et a créé le 1er juillet 2007 la société ASTERISQUES CONSEIL (ARC).

S'estimant victime de concurrence déloyale, la société AAB a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour obtenir, sous astreinte, la condamnation de la société ARC à cesser l'utilisation de bons de commande, copies conformes de ses propres bons de commande, l'utilisation des lettres de relance ainsi que des sollicitations visant au dénigrement de la société AAB et à l'entretien d'une confusion entre les deux sociétés.

Vu la décision rendue le 20 avril 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de LYON ayant :
- jugé que les actes de concurrence déloyale reprochés à la société ARC n'étaient pas avérés et que les agissements de cette dernière n'étaient pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite,
- débouté la société AAB de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société ARC de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société AAB au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 13 mai 2009 par la société AAB,

Vu les conclusions de la société ARC signifiées le 26 février 2010,

Vu les conclusions de la société AAB signifiées le 3 mai 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2010.

La Société AAB demande à la cour, réformant l'ordonnance entreprise :

de condamner la société ARC à cesser, sous astreinte qui ne saurait être inférieure à 1.000,00 € par infraction constatée :
. l'utilisation de bons de commande copie conforme de ses bons de commande,
. l'utilisation de lettres de relance versées aux débats auprès de sa clientèle ainsi que de toutes sollicitations visant à son dénigrement et à l'entretien d'une confusion entre les deux sociétés,
de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'engager une action au fond afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
de condamner la société ARC à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ARC demande à la cour :
de constater l'absence de trouble manifestement illicite imputable à la société ARC,
de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société AAB de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
de constater que la société AAB exerce auprès des centres de bronzage une campagne de diffamation visant monsieur Claude Z... et la société ARC et de dire que ces agissements sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite,
d'ordonner à la société AAB, sous astreinte qui ne saurait être inférieure à 1.000,00€ par infraction constatée, de cesser l'envoi à toutes personnes de lettres dans les quelles elle accuse ouvertement monsieur Claude Z... :
. d'être parti avec le fichier clientèle de la société AAB,
. de dénigrer le travail des collaborateurs de la société AAB,
. de créer une prétendue confusion,
de condamner la société AAB au paiement d'une somme supplémentaire de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de articles 872 et 773 du code de procédure civile que, devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l'auteur d'actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité en cas de violation d'un texte ou d'un manquement aux usages honnêtes pratiqués entre concurrents.

Il en est ainsi notamment si ses agissements engendrent de la confusion, créent un dénigrement ou une désorganisation interne de l'entreprise concurrente ou du marché.

La déloyauté ainsi sanctionnée ne s'accompagne pas nécessairement d'une intention de nuire.

Si l'action en concurrence déloyale, requiert la preuve de l'existence d'un préjudice, nécessairement direct, personnel et certain, le préjudice est simplement constitué par le fait de la rupture de l'équilibre dans la compétition.

Ainsi, le seul usage de procédés déloyaux pour conquérir la clientèle crée un trouble commercial et les actes déloyaux peuvent être sanctionnés sans autre condition que celle de l'intérêt que possède tout concurrent à ne pas avoir à lutter contre de tels procédés.

Il en résulte qu'un concurrent a un intérêt certain à faire cesser de tels agissements sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi, l'existence d'un préjudice se déduisant nécessairement des actes déloyaux constatés.

En l'espèce, la société AAB reproche à la société ARC l'utilisation de bon de commande et lettres de relance visant à son dénigrement et à l'entretien d'une confusion entre les deux sociétés.

En ce qui concerne les bons de commande, il convient de relever que les documents utilisés par la société AAB sont exempts de toute originalité et que le fait pour la société ARC d'avoir utilisé le même modèle en modifiant simplement le nom de la société n'est pas de nature à créer la confusion entre les deux sociétés et ne constitue pas un procédé déloyal destiné à conquérir la clientèle.

En ce qui concerne les courriers envoyés aux clients de la société la société AAB :

Il n'est pas contestable que l'ancien employeur n'a pas de droit privatif sur sa clientèle et que l'envoi d'un mailing à l'ancienne clientèle par un salarié démissionnaire ayant créé une société concurrente, ne suffit pas à constituer un acte de concurrence déloyale.

En l'espèce, la société AAB produit trois documents publicitaires émanant de la société ARC intitulés "Contrôle technique des Solarium info 2008" et avisant la clientèle de la nécessité d'effectuer un contrôle tous les 2 ans et lui proposant ses services.

Ces documents signés par monsieur Claude Z... et comportant une photo de ce dernier, contiennent, notamment, un avertissement écrit en rouge rédigé en ces termes :
" On nous signale que certaines personnes s'appuient sur notre réputation et nos relations pour vous tromper et essayer de vous imposer un rendez-vous en vous relançant téléphoniquement. Ne tombez pas dans le piège et assurez-vous de l'identité de votre interlocuteur. N'acceptez pas de rendez-vous si vous n'avez pas passé de commande ".

Si cette lettre ne mentionne pas le nom de la société AAB, il n'est pas sérieusement contestable que monsieur Z... qui revendique sa compétence, invite les anciens clients de la société AAB à ne pas donner suite aux propositions de son ancien employeur qu'il accuse expressément d'entretenir une confusion pour tenter de tromper sa clientèle afin de pouvoir assurer le suivi périodiques des installations.

Un de ces documents contient en outre une mention manuscrite rappelant au client que le contrôle de ses installations vient à échéance le 12 décembre 2008, démontrant ainsi que monsieur Z... utilise une information dont il a eu connaissance en qualité de salarié de la société AAB pour tenter de convaincre la clientèle de changer de prestataire au profit de la société ARC.

La société AAB produit en outre deux courriers adressés à deux de ses clients le 7 février 2008 puis le 12 décembre 2008.
Aux termes de ces deux courriers, monsieur Claude Z... indique aux clients de la société AAB : " Le gérant propriétaire étant également responsable d'une société de distribution de matériel esthétique dont des solariums. Il y a donc situation de non conformité avec les exigences applicables aux organismes de contrôle.(...). Afin de ne pas cautionner par ma présence une situation contraire à l'éthique de notre métier, j'ai pris la décision de quitter A.A.B (...). Je dégage toute responsabilité vis-à-vis des qualités métrologiques des prestations réalisées par A.A.B ainsi que des conclusions portées par cette société ".

Il poursuit sa mise en garde en précisant que pour réponde aux besoins, il a créé sa propre société et, mentionnant la date d'expiration de la vérification initiale des installations, soit le 7 mars 2008 pour l'un des clients et le 14 février 2009 pour l'autre, il propose d'effectuer " la visite de renouvellement aux mêmes conditions qu'il y a deux ans ".

Si ces documents ne créent pas de confusion entre les deux sociétés, il n'est pas sérieusement contestable qu'ils contiennent des propos dénigrants à l'encontre de la société AAB et incitent de manière déloyale la clientèle à se détourner de cette dernière lui causant un trouble manifestement illicite.

Alors que le dernier courrier produit a été envoyé le 12 décembre 2008 soit près de 18 mois après la création de la société ARC, le fait qu'il ne soit pas établi que postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée le 6 janvier 2009 la société ARC ait renouvelé ces actes de concurrence déloyale, ne prive pas la société AAB du droit d'obtenir du juge des référés une mesure d'interdiction d'utilisation d'un moyen déloyal de concurrence.

Il convient donc, réformant la décision entreprise, d'ordonner à la société ARC de cesser, sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée l'utilisation de lettres de relance ainsi que de toute sollicitation contenant des propos dénigrants à l'encontre de la société AAB.

Si la société AAB a adressé le 28 août 2008 et le 20 février 2009 deux courriers à deux de ses clients, faisant état du départ d'un contrôleur avec le fichier et de propos créant la confusion et dénigrant le travail des collaborateurs, il convient de relever que ces courriers ne citent ni monsieur Claude Z... ni la société la société ARC et ont été adressés postérieurement aux actes de concurrence déloyale commis par cette dernière.

Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'un trouble manifestement illicite, la demande de la société ARC faisant état de diffamation à son encontre et à celle de monsieur Claude Z... se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société ARC de sa demande reconventionnelle.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, réformant la décision entreprise, de débouter la société ARC et de la condamner à payer à la société AAB la somme de 1.500,00 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société AUTOMATISME-ASSISTANCE-BRESSANE (AAB) recevable en son appel,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société ASTERISQUES CONSEIL (ARC) de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Ordonne à la société ASTERISQUES CONSEIL (ARC) de cesser, sous astreinte de 500,00€ par infraction constatée l'utilisation de lettres de relance ainsi que de toute sollicitation contenant des propos dénigrants à l'encontre de la société AAB,

Condamne la société ASTERISQUES CONSEIL (ARC)à payer à la société AUTOMATISME-ASSISTANCE-BRESSANE (AAB) la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ASTERISQUES CONSEIL (ARC) aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/03068
Date de la décision : 08/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.03068 ?
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