R. G : 10/ 02809
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 30 mars 2010
RG : 2010/ 00106
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANT :
M. Eric Michel Loïc X...
né le 05 Février 1971 à ANGERS (49000)
...
01220 DIVONNE-LES-BAINS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuelle DIETSCH, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme Fabienne Marguerite Géraldine Y... épouse X...
née le 10 Juin 1968 à CHAMBERY (73000)
...
01220 GRILLY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 07 Février 2011
Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a constaté la non-conciliation entre les époux Fabienne Y... et Éric X...,
a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Camille, née le 11 février 2003,
mis en place une résidence alternée,
et fixé à 1 000 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 16 avril 2010.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que la pension alimentaire pour sa fille soit limitée à 300 €, outre le règlement de la moitié des frais de scolarité, de cantine, la moitié des frais de garde, et le règlement de la prime d'assurance-maladie pour sa fille Camille.
Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2010.
Discussion
Monsieur X... justifie d'un revenu moyen mensuel de 13 682 € en 2009 et Mme Y... de 4 556 €, avant imposition (164 195 € pour le mari, 54 675 € pour l'épouse).
Compte tenu de la perception d'une prime d'objectifs chaque année en avril, de 40 000 CHF, qu'il y a lieu de lisser sur les 12 mois de l'année, ce qui représente une moyenne de 2 525 € par mois, c'est un revenu moyen mensuel de 11 595 € qu'il a perçu pour les 8 premiers mois de l'année 2010 (avant imposition), ce qui représente une moyenne mensuelle de 14 120 €.
Il perçoit, en outre, 187 € par mois au titre des revenus fonciers pour le studio possédé en indivision à Divonne-les-Bains sur lequel il détient
25 %.
Il n'a pour l'instant pas charge de loyer, puisqu'il occupe le bien commun qui constituait le domicile conjugal. Toutefois il rembourse les échéances du prêt immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 2 430 €. Les impôts, prélevés à la source, représentent une somme de 3 913 € par mois.
Madame Y..., quant à elle, a perçu un revenu moyen mensuel de 4 810 € pour les 10 premiers mois de l'année 2010 (avant imposition).
Elle perçoit, en outre, 562 € par mois au titre des revenus fonciers pour le studio possédé en indivision à Divonne-les-Bains sur lequel elle détient 75 %.
Il est tout à fait justifié qu'elle ait choisi de continuer à loger près de Divonne-les-Bains afin que l'enfant reste scolarisé dans la même école, et expose assumer un loyer plus cher de ce fait, mais elle ne justifie pas de son loyer et n'en énonce même pas le coût.
Les impôts, prélevés à la source, représentent une somme de l'ordre de 1 000 € par mois.
Devant le juge conciliateur, Mme Y... avait évalué à 886 € les divers frais relatifs à sa fille au titre des frais de nourrice, de scolarité, de transport, de soins médicaux, de loisirs et d'activités sportives, non compris les frais de nourriture et d'habillement, étant précisé que le chapitre frais de loisirs et d'activités sportives, chiffrés à 583, 33 € par mois, sans aucun justificatif, est manifestement surévalué (pièce 24 de l'appelant).
Monsieur X... évalue à 876 € les frais mensuels de sa fille, nourriture et habillement compris (pièce 26 de l'appelant).
Alors que l'enfant réside alternativement chez l'un et l'autre parent une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, que M. X... règle la moitié des frais de nourrice, de scolarité, des frais liés aux activités extrascolaires de sa fille (cours de danse, de musique), la moitié des dépenses liées au centre de loisirs où est inscrite Camille et la totalité de l'assurance-maladie privée de Camille, la réalité des besoins de l'enfant et le large partage des frais relatifs à l'enfant par les deux parents justifient, eu égard aux facultés contributives de chacun, que la pension alimentaire pour l'enfant soit limitée à 500 € par mois.
Par ces motifs
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'enfant,
Statuant à nouveau,
Fixe à 500 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y...,
Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule :
Pension initiale x indice paru au 1er janvier
Nouvelle pension due au 1er janvier =------------------
Indice du mois et de l'année du présent arrêt
Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère,
Dit qu'en complément M. X... règle la moitié des frais de garde de l'enfant, la moitié des frais de cantine, la moitié des frais liés aux activités extrascolaires de sa fille, la moitié des dépenses liées au centre de loisirs où est inscrite Camille et la totalité de l'assurance-maladie privée de l'enfant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.