R. G : 10/ 02586
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
Au fond
du 30 mars 2010
RG : 2009/ 00908
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANT :
M. Christophe Michel Georges X...
né le 21 Mai 1969 à VITRY-SUR-SEINE (94400)
...
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
Mme Corinne Maryse Jeanne Y... divorcée X...
née le 16 Septembre 1969 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42210 MONTROND-LES-BAINS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11749 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 07 Février 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date du 30 mars 2010, le Juge aux affaires familiales de MONTBRISON a :
- débouté Christophe X... de ses demandes tendant au transfert de la résidence habituelle à son domicile de Maxime né le 5 octobre 1995 et de Chloé née le 26 décembre 1998
- maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère comme l'avait fixé le jugement de divorce des parents le 10 septembre 2004
- dit que Christophe X... continuera d'accueillir Maxime et Chloé à son domicile selon l'accord amiable des parents et à défaut selon les modalités prévues par les dispositions de la décision susvisée du 10 septembre 2004, à savoir :
*les fins de semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 19h00
*la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère
-fixé la contribution due par Christophe X... à Corinne Y... pour l'entretien et l'éducation de Maxime et Chloé à hauteur de 150 € par mois et par enfant soit un total de 300 €
- débouté Christophe X... de sa demande tendant à la condamnation de Corinne Y... au paiement de dommages intérêts
-dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Christophe X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 avril 2010.
Dans ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2010, Christophe X... sollicite la réformation du jugement entrepris et demande ainsi :
- le transfert de résidence de Maxime et Chloé à son domicile
-la suppression du paiement d'une contribution, en lui donnant acte de ce qu'en cas de transfert de la résidence des enfants chez lui, il n'entend pas solliciter une quelconque contribution de la part de la mère
-le paiement au père par Corinne Y... de la moitié des frais de déplacement
-la remise des enfants sur l'aire d'autoroute d'Avignon sortie 25
- subsidiairement, si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, la fixation du montant de la contribution qu'il devra verser pour ses deux enfants à 75 € par enfant soit un total de 150 € mensuel
-la condamnation de Corinne Y... à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2010, Corinne Y... sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Christophe X... à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et sa condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résidence habituelle des enfants :
Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 8 juillet 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ;
Que cette audition n'a pas été sollicitée, étant observé que les enfants ont été entendus en première instance le 6 janvier 2010 ;
Attendu que, vu les articles 373-2 et 373-2-11 du code civil et le compte rendu d'audition des enfants, le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et en a déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, dans l'intérêt des mineurs, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel ;
Qu'en effet, il n'est nullement démontré que la mère ait pu manipuler son fils, âgé alors de près de 15 ans, qui s'est exprimé clairement lors de son audition en 2010, ce que corrobore, au besoin, l'attestation du 30 mai 2010 établie par Nadia Z..., alors au surplus, d'une part, que la mère avait manifesté sans ambiguïté sa volonté de trouver, comme le père, la meilleure solution pour faire face aux difficultés de comportement de leur fils, mais que la maîtrise de l'évolution d'un adolescent n'est pas toujours évidente et requiert des facultés d'adaptation en fonction des circonstances, d'autre part, que pas plus le père que la mère ne renseignent sur la situation actuelle de Maxime depuis la dernière rentrée scolaire ;
Que c'est donc à juste titre que Christophe X... a été débouté de sa demande de transfert de résidence des enfants ;
Attendu qu'en conséquence, la décision critiquée sera confirmée de ce chef, en observant que les demandes de Christophe X... concernant la remise des enfants sur l'aire d'autoroute et le partage des frais de déplacement ne sont faites que dans le cadre de sa demande principale ci-dessus rejetée ;
Qu'au demeurant elles ne sont pas fondées ;
Sur la contribution de Christophe X... à l'entretien et à l'éducation de Chloé et Maxime :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Qu'une pension alimentaire déjà fixée ne peut être modifiée qu'en cas de survenance d'éléments nouveaux suffisamment probants ;
Attendu que pour fixer la pension alimentaire due par le père à 160 € par mois pour les deux enfants, dans la décision de divorce de septembre 2004, le Juge aux affaires familiales avait retenu que :
- les ressources de Corinne Y... étaient de 869 € par mois auxquelles s'ajoutaient des allocations familiales de 110, 71 € par mois
-elle remboursait deux crédits de 63, 02 € et 404, 62 € par mois et avait des frais de nourrice à concurrence de 240 € par mois en partie compensés par l'AFEAMA
-Christophe X... percevait un revenu mensuel de 1 197 € outre une rente de 96, 24 € par mois
-il payait, par mois, un loyer de 450 € et un crédit de 347 € ;
Attendu que devant la Cour, au vu des déclarations, avis d'imposition et bulletins de salaires, heures supplémentaires comprises, Christophe X... justifie d'un salaire mensuel de 1334, 80 € en 2008, de 1 584, 33 € en 2009 et de 1460, 85 € sur les sept premier mois de 2010 pour un emploi d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire ;
Qu'il justifie d'un crédit automobile à hauteur de 367, 90 € par mois jusqu'au 5 novembre 2013, en observant que les échéances de 319, 72 € du crédit immobilier dont il fait état sont au nom de la SCI dont il est associé, et figure comme loyer débité de son compte personnel
Qu'il a des charges courantes, sans donner d'explication sur les informations données par l'intimée sur la personne qu'elle dénomme et qui habite à la même adresse que lui, se contentant de dire qu'il vit seul ;
Attendu qu'en ce qui concerne Corinne Y..., qui exerce la profession d'esthéticienne à son compte, elle justifie d'un résultat net en 2009 de 6631 € soit 552, 58 € par mois en observant que :
- ses avis d'imposition sur le revenu 2008, 2009 et 2010, mentionnent ses revenus commerciaux professionnels respectivement à hauteur de 7 448 €, puis de 7 488 €, soit 624 € par mois et enfin de 6453 € de revenus déclarés (8 066 € revenus imposables, soit 672, 16 € par mois)
- au regard des prélèvements sur le compte de son entreprise, elle reconnaît avoir pris pour l'année 2008, 9 750 € et pour l'année 2009, 9 850 €
- elle perçoit aussi des prestations sociales, lesquelles, en août 2010, étaient d'un montant de 359, 58 € y compris une allocation pour le logement et outre une allocation de rentrée scolaire pour l'année de 602, 73 €
- elle a reçu de ses parents une aide en 2008 et en 2009
- elle a enfin perçu une bourse annuelle de l'ordre de 80 € par enfant et le supplément familial de traitement, de l'ordre de 73 € par mois, que devait percevoir Christophe X... du 1er mars au 28 octobre 2010, « date de la démission » de Christophe X..., selon attestation de la mairie de CAVALAIRE SUR MER du 5 octobre 2010, ce qui laisse supposer que ce dernier doit se trouver dans une situation professionnelle et financière nouvelle, sans qu'il ne donne pourtant d'explication sur les informations contenues dans cette attestation qu'il produit lui-même ;
Qu'en ce qui concerne ses charges, Corinne Y..., outre les charges courantes pour un adulte et deux enfants de 15 et 12 ans, scolarisés en 2010-2011, l'un en 3ème, l'autre en 6ème, avec demi-pension, frais de transports et extra-scolaires, justifie d'un crédit automobile à hauteur de 174, 34 € et d'un crédit maison pour 397, 15 € ;
Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, de l'évolution de la situation de chacun des parents, et notamment d'une certaine amélioration de celle du père, sans qu'il ne donne toutes les précisions utiles sur ses charges, et des frais croissants engendrés par les enfants, la contribution de Christophe X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants a été justement évaluée à la somme globale de 300 € ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que Christophe X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR SES MOTIFS :
La Cour,
Après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 30 mars 2010 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Christophe X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Dit qu'il sera fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le Greffier, Le Président.