R. G : 10/ 01674
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 26 janvier 2010
RG : 2009/ 00734
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANT :
M. Hassan Y...
né le 15 Mars 1961 à CASABLANCA (MAROC)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
INTIMEE :
Mme Laila Khadouj X... épouse Y...
née le 01 Juin 1970 à KSAR EL HARA (MAROC)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Robert GIACOMEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 010335 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
25 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 07 Février 2011
Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 26 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne prononçait le divorce entre Monsieur Hassan Y... et Madame Laila X..., pour altération définitive du lien conjugal.
Cette décision, en outre,
- constatait que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Adam,
- fixait sa résidence au domicile de la mère,
- disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement un dimanche sur deux, de 10 à 18 heures, les semaines paires de l'année, à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
- fixait la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à 150 euros par mois, celle-ci étant indexée,
- condamnait Madame Laila X... aux dépens.
Monsieur Hassan Y... interjetait appel général de cette décision le 9 mars 2010.
Celui-ci constituait avoué, mais ne concluait pas.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 25 octobre 2010, Madame Laila X... demandait la confirmation de la décision, et de condamner Monsieur Hassan Y... au versement de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 novembre 2010.
DISCUSSION
Attendu que, suivant les dispositions de l'article 915 du code de procédure civile, l'appel non soutenu par le dépôt de conclusions permet aux intimés d'obtenir un arrêt rendu sur la base des conclusions de première instance ;
Attendu, en l'espèce, que Monsieur Hassan Y..., qui a constitué avoué, n'a pas conclu à l'appui de son appel ;
Attendu que la Cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut que confirmer le jugement du 26 janvier 2010 ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'attribuer à Madame Laila X..., la somme de 700 euros comme partie des frais non compris dans les dépens et engagés en appel ;
Attendu que Monsieur Hassan Y..., partie perdante, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2010,
Condamne Monsieur Hassan Y... à verser 700 euros à Madame Laila X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Hassan Y... aux dépens d'appel et autorise Maître GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.