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01/02/2011 | FRANCE | N°09/07605

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 01 février 2011, 09/07605


R.G : 09/07605









Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE au fond du 23 septembre 2009



RG : 2007/2105

ch n°





[P]



C/



[L]

[C]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 1er Février 2011







APPELANT :



Me [H] [P]

ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation

judiciaire de M. [L]

nommé

en lieu et place de Me [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de Me BOST, avocat au barreau de [Localité 7]









INTIMES :



M. [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 5]



rep...

R.G : 09/07605

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE au fond du 23 septembre 2009

RG : 2007/2105

ch n°

[P]

C/

[L]

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 1er Février 2011

APPELANT :

Me [H] [P]

ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation

judiciaire de M. [L]

nommé en lieu et place de Me [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de Me BOST, avocat au barreau de [Localité 7]

INTIMES :

M. [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de [Localité 7]

Melle [U] [D] [C]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de [Localité 7]

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 1er Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique ROUX, président

- Claude MORIN, conseiller

- Bernadette AUGE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Dominique ROUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique ROUX, conseiller remplaçant le président légitimement empêché, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [L] a exercé en tant qu'exploitant individuel une activité artisanale de plomberie chauffage sanitaire plâtrerie peinture électricité pour laquelle il était inscrit au répertoire des métiers, l'adresse de son établissement étant [Localité 7] et la date du début d'activité étant le 1er octobre 2000.

Il a par ailleurs exercé une activité de négoce de divers matériaux de construction pour laquelle il a été immatriculé au registre de commerce et des sociétés le 21 juillet 2000.

Par un jugement en date du 20 octobre 2004 le Tribunal de Commerce de [Localité 7] a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [L] et nommé Maître [V] [Y] en qualité de liquidateur. La date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 15 octobre 2004 date du dépôt de bilan.

Par acte notarié en date du 22 mars 2001 Monsieur [J] [L] et Mademoiselle [C] avaient acquis en indivision pour moitié chacun une propriété bâtie élevée sur rez-de-chaussée de deux étages formant un triplex de type F 6 en cours de rénovation, situé à [Localité 10] (Loire) [Adresse 8] pour le prix principal de 250.000 francs.

Par acte du 11 juin 2004 reçu par Maître [S] notaire à [Localité 7] Monsieur [L] a fait inscrire une clause d'insaisissabilité sur la moitié indivise lui appartenant de l'immeuble de [Localité 10] acquis le 22 mars 2001, et ce en application de l'article L 526-1 du Code de commerce.

Maître [Y] conteste la validité et l'opposabilité de cette clause d'insaisissabilité aux motifs qu'elle ne porte pas sur l'habitation principale de Monsieur [L], qu'elle n'a pas été publiée au registre de commerce et qu'elle est postérieure à l'apparition de la majeure partie du passif déclaré dans la procédure de liquidation collective.

Par actes en date du 19 juin 2007 Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [L] a fait assigner ce dernier et Mademoiselle [U] [C] devant le Tribunal de Grande Instance de [Localité 7] pour obtenir l'annulation de la déclaration de la clause d'insaisissabilité, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens indivis entre Monsieur [L] et Mademoiselle [C], et la vente sur licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 38.000 euros.

Ceux-ci résistaient à la demande en soutenant que la clause d'insaisissabilité portait sur leur résidence principale, qu'elle n'avait d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissaient après la publication, et que les créances antérieures avait été payées ou que les créanciers y avaient renoncé. Ils faisaient valoir que le mandataire liquidateur avait pu dégager un actif non négligeable.

Par jugement en date du 23 septembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de [Localité 7] a relevé :

- que la déclaration d'insaisissabilité du 11 juin 2004 avait été publiée à la conservation des hypothèques et au répertoire des métiers,

- que l'omission de la publication au registre du commerce où figurait Monsieur [L] en raison d'une activité accessoire de négoce de matériaux de construction adjointe à son activité principale de plomberie chauffage sanitaire plâtrerie peinture électricité n'avait pas irrémédiablement préjudicié à ses créanciers puisqu'il était notoirement connu comme artisan,

- qu'il résultait des pièces versées au débat (attestations, constat d'huissier, facture d'EDF et de FRANCE TELECOM) la preuve suffisante que l'immeuble concerné constituait l'habitation principale de Monsieur [L] et Mademoiselle [C] et de leur fille [T] depuis le printemps 2003,

- que l'état des créances déposé le 20 septembre 2005 ne permettait d'identifier que onze créanciers titulaires de droits antérieurs à la déclaration d'insaisissabilité,

- que leurs créances avaient été totalement ou partiellement apurées, qu'il ne subsistait qu'un nombre limité de créances chirographaires ne justifiant pas l'annulation globale de la déclaration d'insaisissabilité.

Le Tribunal déboutait en conséquence Maître [Y] de ses demandes et le condamnait aux dépens.

Il n'était pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 7 décembre 2009 Maître [H] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] nommé aux lieu et place de Maître [Y] a relevé appel de cette décision.

Il soutient que la déclaration d'insaisissabilité lui est inopposable et dépourvue de toute efficacité dès lors qu'elle n'a pas été publiée au régistre de commerce comme l'impose l'article L 526-2 du Code de commerce. Il invoque l'article L 123-9 du même code.

Subsidiairement il conclut à la nullité de la déclaration d'insaisissabilité dès lors qu'elle porte sur un immeuble qui n'est pas la résidence principale de Monsieur [L] et qu'une partie importante des créances déclarées se rapporte à des périodes antérieures au mois de juin 2004.

En tout état de cause il demande que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis entre Monsieur [L] et Mademoiselle [C] et la vente sur licitation de l'immeuble en cause sur la mise à prix de 38.000 euros.

Il sollicite 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] et Mademoiselle [C] réfutent les moyens et arguments de Maître [P]. Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu'il est constant que Monsieur [J] [L] était immatriculé au répertoire des métiers ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu qu'aux termes des articles L 526-1 et L 526-2 du Code de commerce la déclaration d'insaisissabilité des droits sur un immeuble d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel doit être publiée au bureau des hypothèques et mentionnée dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel la personne est immatriculée ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 123-9 du Code de commerce la personne assujettie à l'immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s'en prévaloir les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ;

Attendu que l'article L 123-9 alinéa 3 du Code de commerce précise que les dispositions précédentes sont applicables aux faits et actes sujets à mention, même s'ils font l'objet d'une autre publicité légale ;

Attendu qu'il est constant que la déclaration d'insaisissabilité du 11 juin 2004 faite par Monsieur [L] a été publiée au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers mais non pas au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors en application de l'article L 123-9 du Code de commerce cette déclaration d'insaisissabilité est inopposable à Maître [P] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] dès lors que ce dernier ne démontre pas que tous les créanciers avaient personnellement connaissance de cette déclaration d'insaisissabilité ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce seul motif, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision entre Monsieur [L] et Mademoiselle [C] et la vente sur licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 38.000 euros ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles l 526-1, L 526-2, L 123-9 du Code de commerce,

Réforme le jugement déféré,

Constate que la déclaration d'insaisissabilité faite par Monsieur [L] le 11 juin 2004 n'a pas été publiée au registre de commerce et des sociétés de [Localité 7],

Dit et juge que cette déclaration d'insaisissabilité est inopposable à Maître [P] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] et aux créanciers de ce dernier,

Ordonne qu'il soit procédé par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Loire, avec faculté de délégation aux opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis entre Monsieur [J] [L] et Mademoiselle [U] [C],

Commet Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de [Localité 7] ou tout juge délégué par lui pour surveiller lesdites opérations,

Ordonne la vente sur licitation sur le Cahier des Conditions de la vente qui sera dressé par la Selarl BOST-AVRIL, représentée par Maître Olivier BOST, de l'immeuble sis [Adresse 9], cadastré sous le numéro [Cadastre 6] de la section BS pour 200 m2, à savoir une propriété bâtie élevée sur rez-de-chaussée de deux étages, le tout formant un triplex de type F6, sur la mise à prix de 38.000 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage, avec pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) DUTRIEVOZ, Société d'avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/07605
Date de la décision : 01/02/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/07605 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;09.07605 ?
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