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01/02/2011 | FRANCE | N°09/07060

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 01 février 2011, 09/07060


R.G : 09/07060









Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE

au fond du 14 octobre 2009



RG : 08/00525

ch n°





[Y]

[K]

[K]



C/



[D]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 1er FEVRIER 2011







APPELANTS :



Mme [I] [Y] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19] (Hauts-de-Seine)

'[Adress

e 20]'

[Localité 21]



représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Nicole CHAUFFAILLE, avocat au barreau de ROANNE





M. [U] [K]

né le [Date naissance 16] 1988 à [Localité 25] (Loire)

'[Adresse 20]'

[Localité 21]



représenté par la SC...

R.G : 09/07060

Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE

au fond du 14 octobre 2009

RG : 08/00525

ch n°

[Y]

[K]

[K]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 1er FEVRIER 2011

APPELANTS :

Mme [I] [Y] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19] (Hauts-de-Seine)

'[Adresse 20]'

[Localité 21]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Nicole CHAUFFAILLE, avocat au barreau de ROANNE

M. [U] [K]

né le [Date naissance 16] 1988 à [Localité 25] (Loire)

'[Adresse 20]'

[Localité 21]

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Nicole CHAUFFAILLE, avocat au barreau de ROANNE

M. [O] [K]

né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 25] (Loire)

'[Adresse 20]'

[Localité 21]

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Nicole CHAUFFAILLE, avocat au barreau de ROANNE

INTIME :

M. [S] [D]

né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 22] (Loire)

'[Adresse 18]'

[Localité 17]

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 01 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Dominique ROUX, conseiller

- Claude MORIN, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Dominique ROUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte authentique en date du 10 mars 1973 Monsieur [C] [D] et son épouse née [N] [R] ont acquis de Monsieur [F] [G] et son épouse née [H] [Z] un tènement de pré situé sur la commune de [Localité 21] (Loire) appelé '[Adresse 24]' comportant trois parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] de la section B se succédant dans le sens Sud-Nord et constituant un ensemble d'une superficie de 7 hectares 58 ares 30 centiares.

Par acte du 7 janvier 1988 les époux [C] [D] et [N] [R] ont fait une donation partage à leurs deux enfants [P] [D] épouse [M] et [S] [D]. Les parcelles B [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont été attribuées à Monsieur [S] [D].

L'acte de partage précisait que le tènement était confiné à l'Est par [Localité 26], au Nord-Est par [Localité 23] au Nord et à l'Ouest par [K] et au Sud par la route.

A la suite d'une opération de remembrement les parcelles B [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont devenues les parcelles ZA [Cadastre 12] au Nord et ZA [Cadastre 14] au Sud.

L'ensemble est confiné au Nord et à l'Ouest par la parcelle ZA [Cadastre 15] appartenant pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit à Madame [I] [Y] veuve [K] et pour 3/4 en nue propriété à Messieurs [O] [K] et [U] [K].

Une haie vive entoure le tènement de Monsieur [D] et le sépare de la parcelle ZA [Cadastre 15] des consorts [K].

Les consorts [K] reprochent à Monsieur [D] d'avoir rabattu cette haie et de l'avoir rasée totalement sur une partie alors qu'il s'agirait d'une haie mitoyenne, ce que conteste Monsieur [D] qui estime qu'elle lui appartient en propre.

Les consorts [K] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 février 2007 duquel il résulte :

- que Monsieur [D] a construit un parc à bestiaux à l'angle Sud-Ouest de sa parcelle ZA [Cadastre 15] (en réalité ZA [Cadastre 14]) en supprimant la haie séparative existant à cet endroit sur une longueur d'une vingtaine de mètres,

- qu'il a coupé au carré la haie séparant dans le sens Nord-Sud les parcelles ZA [Cadastre 12] et [Cadastre 14] de la parcelle ZA [Cadastre 15],

- qu'il a par ailleurs coupé à une hauteur de 1,20 mètre la haie séparant d'Ouest en Est la parcelle ZA [Cadastre 12] de la parcelle ZA [Cadastre 15], haie intégrant onze chênes qui ont été abattus.

Soutenant que la haie était mitoyenne l'indivision [K] a assigné Monsieur [D] devant le Tribunal de Grande Instance de ROANNE afin d'obtenir la suppression du parc à bestiaux qui selon elle empiétait sur sa propriété et la réparation du préjudice résultant de la taille des haies et de l 'abattage des arbres.

Monsieur [S] [D] résistait à la demande en soutenant qu'en vertu des actes du 10 mars 1973 et [Cadastre 14] janvier 1988 les haies litigieuses faisaient partie de sa propriété sauf sur une longueur de cinquante mètres.

Par un jugement en date du 24 juillet 2009 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a ordonné un transport sur les lieux qui s'est déroulé le [Cadastre 12] septembre 2009.

Il a été constaté lors du transport :

- que les haies litigieuses situées l'une à l'Ouest des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] et l'autre au Nord de la parcelle [Cadastre 12] étaient enserrées par une clôture de chaque côté laissant entre elles une largeur d'à peu près 1 mètre,

- que des grosses pierres peintes étaient enfouies dans les haies et que l'indivision [K] qui reconnaissait les avoir posées estimait qu'il s'agissait de bornes,

- qu'à l'angle formé par le parc à bestiaux et la route, en limite des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] se trouvait un plot orange posé sur une borne,

- que selon l'indivision [K] cette borne placée lors du remembrement se trouvait sur la limite séparative alors que selon Monsieur [D] elle avait été placée par erreur à l'Est de la limite donc sur sa parcelle ZA [Cadastre 14].

Par jugement en date du 14 octobre 2009 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a relevé :

- qu'aucun bornage n'avait été fait et que les bornes ou pierres repérées lors du transport sur les lieux n'avaient aucune valeur probante,

- que les actes versés par Monsieur [D] indiquaient que les haies faisaient partie sa

propriété sauf à l'angle Nord-Ouest, ce qui ne pouvait s'appliquer à l'emplacement à bestiaux qui se trouvait à l'angle Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 14].

De ces éléments le Tribunal tirait la conclusion que les haies appartenaient à Monsieur [D].

Les consorts [K] étaient déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 13 novembre 2009 Madame [I] [Y] veuve [K], Monsieur [U] [K] et Monsieur [O] [K] ont relevé appel de cette décision.

Ils soutiennent que les grosses pierres enfouies dans les haies découvertes lors du procès-verbal de transport n'ont pas été posées par eux contrairement à ce qui est indiqué qu'elles ont seulement été peintes en rouge par Madame [K] car il s'agissait de bornes mentionnées dans un acte d'échange des 1er et 22 avril 1894 entre les consorts [V] (leurs auteurs) et les époux [T] (auteurs de Monsieur [D]) comme devant servir de délimitation des parcelles de chacun.

Ils déduisent de cet acte, du procès-verbal de constat du 23 février 2007 et du procès-verbal de transport sur les lieux du 16 septembre 2009 que les haies sont mitoyennes et que le parc à bestiaux empiète sur leur propriété.

Ils concluent en conséquence à la réformation de la décision déférée. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [D] sous peine d'astreinte à détruire le parc à bestiaux empiétant sur leur propriété et à leur payer 5.000 euros en réparation de leur préjudice . Ils demandent également 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [S] [D] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il lui soit alloué en sus 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu'il est constant qu'aucun bornage n'a été fait entre les parcelles Z1 [Cadastre 12] et [Cadastre 14] de Monsieur [S] [D] et la parcelle ZA [Cadastre 15] des consorts [Y]-[K] ;

Attendu que ces derniers soutiennent que les pierres découvertes enfouies dans les haies lors du procès-verbal de transport sur les lieux constitueraient des bornes séparatives; qu'ils se fondent sur un acte d'échange en dates des 1er et 22 avril 1894 reçu par Maître [B] entre Monsieur [J] [V] (ancêtre des consorts [Y]-[K]) et Monsieur [E] [T] (auteur de Monsieur [S] [D]) ;

Attendu qu'aux termes de cet acte Monsieur [J] [V] agissant tant en son nom qu'aux noms de sa mère née [L] [A], et son frère Monsieur [J] [V] a cédé à Monsieur [E] [T] et à son épouse née [W] [X] une parcelle de terrain de 56 ares 14 centiares à prendre dans une parcelle de plus grande étendue cadastrée B [Cadastre 6] ;

Attendu qu'en échange les époux [T] ont remis aux consorts [V] une superficie de 59 ares 83 ca dépendant des parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

Attendu qu'il résulte de la comparaison du plan cadastral le plus ancien versé au débat avec le plan actuel que la parcelle B [Cadastre 6] dont une partie a été cédée aux époux [T] auteurs de Monsieur [D] se situe nettement plus au Nord que la parcelle actuellement cadastrée AZ [Cadastre 12] de Monsieur [D], et qu'entre elles se trouvait une parcelle cadastrée B [Cadastre 7] ;

Attendu par ailleurs que la parcelle B [Cadastre 6] ne confinait pas à l'Ouest l'actuelle propriété de Monsieur [D] laquelle était confinée à l'Ouest par les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3];

Attendu qu'il n'est nullement établi que les limites visées dans cet acte correspondent aux limites actuellement en litige ;

Attendu que dans ces conditions aucune certitude ne peut être tirée de l'acte d'échange de 1894 invoqué par les consorts [Y]-[K] ;

Attendu par contre que l'acte de vente [G]/[D] du 10 mars 1973 portant sur les parcelles B [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] précise que la haie côté Ouest appartient à la propriété vendue, de même que la haie côté Nord sauf sur une longueur d'environ 50 mètres sur laquelle la haie appartient à Monsieur et Madame [K] ; que ces dispositions sont reprises dans l'acte de partage du 7 janvier 1988 ;

Attendu que la portion de 50 mètres appartenant aux consorts [Y]-[K] ne correspond pas au parc à bestiaux qui a été construit en limite Ouest ;

Attendu que les consorts [Y]-[K] ne démontrent pas que Monsieur [D] ait endommagé la portion de 50 mètres de la haie située au Nord de son fonds et dont ils sont propriétaires ;

Attendu qu'il n'est donc pas démontré que Monsieur [S] [D] ait porté atteinte à la propriété des consorts [Y]-[K] ; qu'il convient en conséquence de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que Monsieur [S] [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ;

Attendu que l'équité commande de lui allouer une somme supplémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Madame [I] [Y] veuve [K], Monsieur [O] [K] et Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [S] [D] une indemnité de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les consorts [Y]-[K] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BAUFUME-SOURBE, Sociétés d'avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/07060
Date de la décision : 01/02/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/07060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;09.07060 ?
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