R. G : 10/ 02889
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 cab 6
du 22 février 2010
RG : 2008/ 12185
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2011
APPELANT :
M. Thierry X...
né le 18 Janvier 1966 à EPINAL (88000)
Chez Madame Audrey Z...
...
69600 OULLINS
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 14563 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Delphine Y... épouse X...
née le 16 Juin 1973 à LYON (69009)
...
69290 CRAPONNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Thierry X... et Madame Delphine Y... se sont mariés le 6 juillet 2002 à THURINS (69), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union : Lola née le 27 juin 2003 et Satine née le 12 mai 2005.
Par arrêt en date du 25 juin 2009, la Cour de céans a confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation du 10 octobre 2008 qui avait notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire, le crédit immobilier devant être payé par le mari,
- fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse,
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle avait été fixée chez la mère, un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles étant organisé au profit du père,
- fixé la contribution du père à l'entretien et d'éducation des deux enfants à 500 euros par mois,
- avant-dire droit, ordonné un examen médico-psychologique de la famille.
Madame Delphine Y... épouse X... a assigné son conjoint en divorce le 29 décembre 2008 et saisi le Juge de la Mise en Etat d'une demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. A titre reconventionnel, Monsieur X... a demandé la suppression de toute pension pour son épouse et la réduction de la pension alimentaire pour les enfants.
Par ordonnance en date du 22 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales a :
- rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir réduire la pension alimentaire pour les enfants,
- porté à 600 euros par mois la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours à compter du 1er septembre 2009,
- condamné Monsieur X... aux dépens de l'incident.
Monsieur Thierry X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 avril 2010.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat et, statuant à nouveau, de :
- débouter Madame Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours,
- supprimer la pension alimentaire en faveur de l'épouse,
- réduire le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants et la fixer au maximum à la somme de 100 euros par mois,
- condamner Madame Y... aux dépens.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Delphine Y... épouse X... demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par Monsieur X... comme injustifié,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 décembre 2010.
DISCUSSION :
Attendu que la saisine du Juge de la Mise en Etat était justifiée par l'existence d'un élément nouveau à savoir la vente de la maison constituant le domicile conjugal intervenue le 31 juillet 2009, cet événement ayant eu pour conséquence d'aggraver les charges de Madame Y... (loyer résiduel : 261, 49 euros par mois alors quelle bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal) et d'alléger celles de Monsieur X... (suppression des mensualités de 1. 350 euros au titre du crédit immobilier dont il devait assumer la charge) ;
Attendu que Monsieur X... reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de ses réelles facultés contributives ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X..., PDG de la SAS DREAMAP, a déclaré en 2008 un salaire net imposable de 36. 966 euros, outre 4. 200 euros au titre des revenus fonciers nets sur lesquels aucune explication n'est donnée, ce qui représentait en moyenne un revenu mensuel global de (3. 080 + 350) 3. 430 euros ; que des décisions d'assemblées générales successives ont fixé sa rémunération mensuelle, qui était jusqu'alors fluctuante, à 3. 000 euros net à compter du 1er septembre 2008, à 2. 800 euros net à compter du 1er novembre 2008 et à 2. 332, 38 euros brut à compter du 1er avril 2009 ; que les feuilles de paye produites jusqu'au 30 juin 2010 et l'attestation du cabinet d'expertise comptable ECAP confirment que la rémunération mensuelle nette de Monsieur X... s'élève à 1. 924, 95 euros depuis avril 2009 et qu'elle fait l'objet depuis cette date d'une saisie-arrêt pour le paiement des pensions alimentaires ; qu'il ne peut toutefois être déduit de cette coïncidence que Monsieur X... a volontairement réduit ses revenus pour échapper à ses obligations ; qu'il ressort en effet des pièces produites que la Société DREAMAP rencontre des difficultés de trésorerie persistantes (notification de plusieurs interdictions d'émettre des chèques à la suite d'émission de chèques sans provision, solde débiteur du compte courant à hauteur de 8. 651, 99 euros au 30/ 11/ 2009, dette URSSAF à hauteur de 13. 462 euros au 8/ 7/ 2010, déclenchement d'une procédure d'alerte le 1er juin 2010) et que Monsieur X... lui-même, ne peut plus faire face à ses charges courantes (arriéré de loyer : 3. 228 euros au 21 juin 2010, prélèvement EDF impayé, solde débiteur du compte LCL à hauteur de 1. 723 euros au 28 juin 2010 avec un crédit permanent utilisé à hauteur de 1. 467, 94 euros) ;
Attendu qu'au vu de sa feuille de paye de décembre 2009, Madame Y... perçoit actuellement un salaire net imposable de 1. 337, 50 euros par mois en moyenne outre 123 euros au titre des allocations familiales ; que dans l'arrêt du 25 juin 2009, il était mentionné que son salaire était de 1. 000 euros par mois ;
Attendu que la diminution des revenus de Monsieur X... postérieurement à l'ordonnance sur tentative de conciliation conduit à ne pas tenir compte de l'incidence de la vente de la maison sur les charges respectives des époux et à maintenir la pension alimentaire due par Monsieur X... au titre du devoir de secours à 300 euros par mois comme fixé par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 10 octobre 2008 ;
Attendu que les facultés contributives actuelles de chacune des parties ainsi que les besoins des enfants âgés de 5 et 7 ans conduisent à ramener à (180 euros x 2) 360 euros le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et d'éducation des enfants, avec indexation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame Y... qui succombe ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 22 février 2010 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes respectives des parties en augmentation et suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui restera donc fixée à 300 euros par mois comme prévu par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 25 juin 2009 ;
Ramène à (180 euros x 2) 360 euros le montant mensuel de la contribution de Monsieur Thierry X... à l'entretien et d'éducation des enfants et ce, à compter de la décision dont appel ;
En tant que de besoin, condamne Monsieur Thierry X... à payer à Madame Delphine Y... épouse X... la-dite pension d'avance et le 1er de chaque mois ;
Dit qu'elle est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », l'indice de base étant celui en vigueur au jour référence du jour de la présente décision, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ;
Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation selon la formule suivante :
montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier
indice du mois et de l'année de la décision dont appel
Rejette la demande de Madame Delphine Y... épouse X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Delphine Y... épouse X... aux dépens de l'incident en première instance et de l'appel ;
Accorde à la SCP LIGIER DE MAUROY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.