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25/01/2011 | FRANCE | N°09/05007

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 janvier 2011, 09/05007


R. G : 09/ 05007

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON au fond du 03 juillet 2009
ch no RG : 08/ 00725

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 JANVIER 2011

APPELANT :
M. Jean-Baptiste X...... 42130 MARCILLY-LE-CHATEL
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de MONTBRISON

INTIMES :
M. Yannick Elie Achille Y...... 42130 MARCILLY-LE-CHATEL
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Co

ur assisté de Me André BOUCHET, avocat au barreau de MONTBRISON

Mme Z... épouse Y...... 42130 MARCILLY-LE-CHATEL ...

R. G : 09/ 05007

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON au fond du 03 juillet 2009
ch no RG : 08/ 00725

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 JANVIER 2011

APPELANT :
M. Jean-Baptiste X...... 42130 MARCILLY-LE-CHATEL
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de MONTBRISON

INTIMES :
M. Yannick Elie Achille Y...... 42130 MARCILLY-LE-CHATEL
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me André BOUCHET, avocat au barreau de MONTBRISON

Mme Z... épouse Y...... 42130 MARCILLY-LE-CHATEL
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me André BOUCHET, avocat au barreau de MONTBRISON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011

Audience tenue par Dominique ROUX et Claude MORIN, magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Jacques BAIZET, président-Dominique ROUX, conseiller-Claude MORIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Yannick Y... et son épouse née Catherine Z... ont acquis par acte du 10 mai 1996 des consorts A... une maison d'habitation et un terrain à MARCILLY-LE-CHATEL (Loire), l'ensemble constituant les parcelles cadastrées 308 et 309 de la section C.
Sous le titre " Servitudes " l'acte comportait la mention suivante : " précision étant faite que la partie du terrain devant la maison comprise au no 308 est grevée d'un droit de passage au profit de Monsieur X... ".
Monsieur Jean-Baptiste X... est propriétaire de parcelles limitrophes cadastrées C 306, 307 et 1663.
Les époux Y... ont contesté à Monsieur X... le droit de traverser leur propriété par la cour située sur la parcelle C 308.
Par acte en date du 24 septembre 2008 Monsieur et Madame Y... ont fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON afin qu'il soit dit et jugé qu'il ne dispose d'aucun droit de passage sur leur propriété.
Monsieur X... résistait à la demande en soutenant qu'il disposait d'une servitude de passage rappelée dans l'acte d'acquisition des époux Y..., titre concernant le fonds servant, et résultant en outre de l'état d'enclave de sa propriété.
A titre reconventionnel il sollicitait la condamnation des époux Y... à équiper le portail fermant leur cour de dispositifs d'ouverture à distance. Il demandait en outre l'enlèvement de palissades de 2, 32 mètres de hauteur posées le long d'un muret séparant les propriétés.
Les époux Y... concluaient au rejet des demandes de Monsieur X... et sollicitaient la suppression d'écoulements créés par lui.
Par jugement en date du 3 juillet 2009 le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON a relevé :
- que l'acte du 10 mai 1996 n'indiquait pas la cause de la servitude,
- que cette mention faisait état d'un droit personnel au profit de Monsieur X... et non pas d'une servitude au profit d'un fonds sur un autre fonds.
De ces éléments le Tribunal tirait la conséquence que Monsieur X... ne disposait d'aucun droit de passage sur le fondement d'une servitude légale ou conventionnelle.
Il était fait défense à Monsieur X... de passer sur la cour des époux Y....
La demande relative à une commande à distance était rejetée car sans objet.
Au sujet des palissades il était relevé que Monsieur X... ne produisait pas la disposition du plan d'urbanisme prescrivant les hauteurs maximales des clôtures.
La demande des époux X... concernant la suppression d'écoulements créés par Monsieur X... était rejetée en raison de son imprécision.
Il n'était pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X... était condamné aux dépens.
Par acte en date du 27 juillet 2009 Monsieur Jean-Baptiste X... a relevé appel de cette décision.
Il soutient que sa propriété dispose d'une servitude conventionnelle de passage sur la propriété de Monsieur Y... résultant de l'acte de vente A.../ Y... du 10 mai 1996.
Il ajoute que sa propriété est enclavée car l'accès à sa propriété par la voie numéro... est trop étroit, et de plus dangereux puisque situé à proximité du carrefour avec la voie...
Il maintient par ailleurs que les époux Y... ont édifié une palissage en bois surmontant un muret en méconnaissance des distances minimales et hauteur à respecter pour l'édification d'une séparation entre deux fonds.
Il demande la condamnation des époux Y... à doter à leurs frais le portail situé en bordure de la voie... d'un système de commande à distance et d'un interphone sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et à enlever la palissade sous la même astreinte.
Il sollicite 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Yannick Y... et son épouse née Catherine Z... soutiennent que le fonds de Monsieur X... ne dispose d'aucune servitude ni conventionnelle ni légale de passage sur leur fonds et que la mention litigieuse portée dans leur acte d'acquisition n'exprime qu'une simple tolérance qu'ils sont en droit de supprimer.
Ils soutiennent que le fonds de Monsieur X... n'est pas enclavé car il dispose d'un accès sur la voie publique... à condition de couvrir le fossé d'écoulement d'eaux pluviales qui longe cette voie comme l'a fait son voisin Monsieur B....
Ils s'opposent à la démolition de la palissade séparant les deux fonds et font valoir que cette demande ne repose sur aucun fondement légal.
Ils exposent qu'après avoir acheté sa propriété en 1984 Monsieur X... a installé sur leur fonds une canalisation traversant leur propriété d'ouest en est à une profondeur insuffisante entraînant un risque de détérioration par le gel. Ils demandent la suppression de cet écoulement.
Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf à y ajouter la condamnation de Monsieur X... à supprimer la canalisation traversant leur fonds. Ils sollicitent en outre 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION
Attendu que l'acte de vente passé le 10 mai 1996 entre les consorts A... et les époux Y... fait mention d'un droit de passage accordé à Monsieur X... à travers la parcelle numéro 308 ;
Attendu que cette mention n'est pas constitutive d'une servitude conventionnelle de passage mais d'un simple droit personnel accordé à Monsieur X..., droit sur lequel les époux Y... ont décidé de revenir après l'avoir accordé ;
Attendu que cette seule mention autorise Monsieur X..., sa vie durant, à traverser la parcelle numéro 308 de Monsieur et Madame Y... ;
Attendu que le fonds de Monsieur X... constitué par les parcelles C 306, 307 et 1663 dispose d'un accès à la voie publique, voie... ;
Attendu qu'il résulte d'une lettre du maire de MARCILLY-LE-CHATEL en date du 3 août 2009 que ce passage, sur une partie de sa longueur, présente une largeur de 2, 26 mètres qui rend impossible le passage d'un véhicule tel qu'une camionnette, une ambulance ou une voiture de pompiers ; qu'en outre ce passage débouche à proximité du carrefour entre les voies... et... et que la commune refuserait à Monsieur X... une entrée située à proximité de ce croisement de voies pour des raisons de sécurité ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'accès par la voie publique à la propriété de Monsieur X... est insuffisant et que sa propriété souffre d'un état d'enclave puisque seul un passage à pieds est possible depuis la voie publique... ;
Attendu qu'il résulte de la lettre précitée du maire de la commune mais également des attestations de Monsieur Mathieu C... auteur de Monsieur X... et de Monsieur Paul A... auteur de Monsieur et Madame Y... que l'accès aux parcelles 306 et 307 s'est fait au moins depuis 1952 à travers la parcelle 308 actuellement propriété de Monsieur et Madame Y... ;
Attendu qu'il s'ensuit que le fonds constitué par les parcelles 306, 307 et 1663 dispose d'une servitude légale de passage sur la parcelle 308 et que l'assiette de cette servitude a été acquise par prescription ;
Attendu que le passage doit s'effectuer à partir de la voie ... par le portail ouvrant la propriété de Monsieur et Madame Y... puis traverser d'Est en Ouest la parcelle 308 jusqu'à la parcelle C 307 ; que pour permettre l'exercice de la servitude Monsieur et Madame Y... devront équiper leur portail d'un interphone et d'une commande à distance et remettre à Monsieur X... un boîtier de commande ;
Attendu que Monsieur X... ne précise pas sur quel fondement légal il fonde sa demande de démolition de la palissade en bois séparant les deux propriétés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Attendu que la demande des époux Y... tendant à la suppression d'une canalisation est tout aussi imprécise qu'en première instance ; qu'en outre il résulte d'une attestation de Monsieur B... que les tuyaux d'écoulement posés sous l'assiette de la servitude de passage ont été posés par Monsieur Y... et non par Monsieur X... ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
Dit que les parcelles C 306, 307 et 1663 sur la commune de MARCILLY-LE-CHATEL bénéficient d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave sur les parcelles C 308 et C 309,
Dit que l'assiette de cette servitude a été acquise par prescription trentenaire,
Dit que le passage s'exerce à partir de la voie publique... (ancien CD 38) à partir du portail clôturant la parcelle C 308 et traverse cette dernière d'Est en Ouest,
Condamne Monsieur et Madame Y... propriétaires de la parcelle C 308 à équiper ce portail d'un interphone et d'un système de commande à distance et à remettre un boîtier de commande à Monsieur X... propriétaire des parcelles C 306, C 307 et C 1663, le tout dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de CENT EUROS (100 EUROS) par jour de retard,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens de première instance et-d'appel, avec pour des derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BAUFUME-SOURBE, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/05007
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-25;09.05007 ?
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