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25/01/2011 | FRANCE | N°09/05003

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 janvier 2011, 09/05003


R.G : 09/05003















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 juin 2009



ch n°1

RG :05/13771







[K]

[D]



C/



[A]

[I]

[I]

[I]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 JANVIER 2011







APPELANTS :



M. [E] [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24]



(Seine-Saint-Denis))

[Adresse 2]

[Localité 22]



représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Yves RUTKOWSKI, avocat au barreau de LYON





Mme [R] [G] [B] [D]

née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 14] (Rhône)

[Adresse 2]

[Localité 22]



représentée par Me André BAR...

R.G : 09/05003

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 juin 2009

ch n°1

RG :05/13771

[K]

[D]

C/

[A]

[I]

[I]

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 JANVIER 2011

APPELANTS :

M. [E] [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24]

(Seine-Saint-Denis))

[Adresse 2]

[Localité 22]

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Yves RUTKOWSKI, avocat au barreau de LYON

Mme [R] [G] [B] [D]

née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 14] (Rhône)

[Adresse 2]

[Localité 22]

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Yves RUTKOWSKI, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [Z] [V] [A] veuve [I]

née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 23] (Sarthe)

[Adresse 3]

[Localité 22]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me RUCHON, avocat au barreau de LYON

Mme [H] [Z] [I] épouse [U]

née le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 25] (Allier)

[Adresse 12]

[Localité 15]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me RUCHON, avocat au barreau de LYON

Mme [L] [I] épouse [W]

née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 21] (Maine-et-Loire)

[Adresse 13]

[Localité 14]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me RUCHON, avocat au barreau de LYON

M. [M] [I]

né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 21] (Maine-et-Loire)

[Adresse 3]

[Localité 22]

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me RUCHON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011

Audience tenue par Dominique ROUX et Claude MORIN, magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Dominique ROUX, conseiller

- Claude MORIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [A] veuve [I], Madame [H] [I] épouse [U], Madame [L] [I] épouse [W] et Monsieur [M] [I] ci-après nommés les consorts [I] propriétaires d'un tènement immobilier à [Localité 22] (Rhône) ont régularisé un compromis de vente en date du 20 février 2004 avec la Société TERRE ET BIENS IMMOBILIERS portant sur les parcelles de terrain à bâtir BX [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] non viabilisées d'une contenance totale de 5.694 m2 destinées à être divisés en deux lots A et B.

L'acte était conclu sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour l'édification d'une maison sur chacun des deux lots.

Sous le titre 'servitude' il était précisé que la construction à édifier sur le lot A ne devrait comporter 'aucune ouverture ni aucun jour dans la façade Nord-Est donnant en direction de la propriété [I]'.

La vente pas n'a pas été réitérée.

Le 5 novembre 2004 Monsieur [E] [K] et Madame [R] [D] ont signé une promesse d'achat par laquelle ils s'engageaient à acquérir directement des consorts [I] un tènement cadastré BX [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 4] correspondant au lot A désigné dans le compromis du 10 février 2004. Il était précisé que cette acquisition aurait lieu sous les charges et conditions du compromis de vente du 20 février 2004 intervenu entre les consorts [I] et la Société TERRE ET BIENS IMMOBILIERS. Cette dernière leur transférait le permis de construire qui lui avait été délivré par la mairie de [Localité 22].

La vente était conclue par acte authentique en date du 13 décembre 2004. Cet acte rappelait en page 7 sous le titre 'Servitude de vue' que la construction à édifier sur la parcelle BX [Cadastre 5] et BX [Cadastre 6] ne devrait comporter aucune ouverture ni aucun jour dans la façade Nord-Est, donnant en direction de la propriété [I] cadastrée BX [Cadastre 7] et BX [Cadastre 20]. Il était précisé que cette interdiction s'imposerait à tous les propriétaires successifs du lot A.

Monsieur [K] et Madame [D] ont édifié sur leur terrain une maison dont la façade Nord-Est comporte trois ouvrages constitués de pavés de verre translucides.

Estimant que ces ouvrages étaient contraires à l'interdiction contenue dans l'acte du 13 décembre 2004 et le compromis du 20 février 2004 les consorts [I] ont assigné Monsieur [K] et Madame [D] devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à fermer ces trois ouvertures et à leur verser des dommages et intérêts.

Monsieur [K] et Madame [D] résistaient à la demande en soutenant que les pavés de verrre translucides ne constituaient pas des jours au sens de l'article 676 du Code Civil mais des matériaux.

Par jugement en date du 17 juin 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé que les pavés de verre translucides, s'ils ne permettaient ni regard sur le fonds voisin ni aération du fonds bénéficiaire, ne constituaient pas de simples matériaux et qu'en conséquence ils constituaient des jours au sens des articles 675 et suivants du Code Civil.

Le Tribunal ordonnait en conséquence l'obturation de trois jours pratiqués dans la façade Nord-Est de la construction réalisée dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard.

Monsieur [K] et Madame [D] étaient par ailleurs condamnés à payer aux consorts [I] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 27 juillet 2009 Monsieur [K] et Madame [D] ont relevé appel de cette décision.

Ils maintiennent que la clause de l'acte de vente interdisant toute ouverture, vue, ou jour sur la façade Nord-Est de leur maison n'a nullement été enfreinte puisqu'ils n'ont fait que sceller dans cette façade des pavés de verre translucides qui sont des matériaux de construction.

Ils concluent à la réformation de la décision dans le sens d'un rejet des demandes des consorts [I] et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros en applicaiton de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [I] soutiennent que selon l'acte de vente du 13 décembre 2004 le mur Nord-Est de la maison de Monsieur [K] et Madame [D] devait être aveugle et donc ne comporter aucun matériau laissant passer l'air, le bruit, la lumière et la vue. Ils font valoir qu'au cours des pourparlers antérieurs à l'acte leur intention a été clairement notifiée aux acquéreurs qui cherchaient un accomodement sur ce point.

Ils soutiennent que les appelants ont aménagé dans le mur litifgieux des ouvertures constituées de panneaux de verre transparents laissant passer le jour et la vue.

Ils concluent à la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il leur soit alloué 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que l'acte de vente du 13 décembre 2004 précise en page 7 que la construction à édifier ne devra comporter aucune ouverture ni aucun jour dans la façade Nord-Est donnant en direction de la propriété [I] ; qu'il est clair que par cette clause les vendeurs ont entendu empêcher tout regard sur leur fonds ;

Attendu qu'il résulte des photographies versées au débat et des procès-verbaux de constat dressés le 29 janvier et le 25 mars 2010 par Maître [C] huissier que la façade Nord-Est de la maison construite par Monsieur [K] et Madame [D] comporte trois ouvrages composés de pavés de verre translucides scellés dans le mur et laissant passer la lumière respectivement dans un salon, dans la salle de bains et dans les WC ;

Attendu que ces installations ne peuvent s'ouvrir et ne permettent de dinstinguer que les couleurs du paysage extérieur sans qu'il soit possible de discerner les contours des objets ; qu'elles ne constituent ni des vues ni des jours au sens de l'article 676 et suivants du Code Civil et ne permettent aucunement de troubler les consorts [I] dans leur intimité ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [K] et Madame [D] n'ont aucunement enfreint l'interdiction qui leur était faite dans l'acte de vente du 13 décembre 2004 ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que Monsieur [K] et Madame [D] ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré,

Déboute les consorts [I] de toutes leurs demandes,

Déboute Monsieur [K] et Madame [D] de leur demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les consorts [I] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au protif de Maître BARRIQUANQ, avoué.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/05003
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/05003 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;09.05003 ?
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