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24/01/2011 | FRANCE | N°10/06048

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2011, 10/06048


R. G : 10/ 06048


décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 27 juillet 2010


RG : 2008/ 00375
ch no



X...



C/



Y...





COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre


ARRET DU 24 Janvier 2011




APPELANT :


M. Julien X...

né le 01 Août 1976 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)

...

69730 GENAY


représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour


assisté de Me Sylvain TH

OURET, avocat au barreau de LYON




INTIMEE :


Mme Delphine Stéphanie Liliane Andrée Y... épouse X...

née le 21 Juillet 1976 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)

...

01600 SAINT-EUPHEMIE


représentée par Me Annic...

R. G : 10/ 06048

décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 27 juillet 2010

RG : 2008/ 00375
ch no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 24 Janvier 2011

APPELANT :

M. Julien X...

né le 01 Août 1976 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)

...

69730 GENAY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Delphine Stéphanie Liliane Andrée Y... épouse X...

née le 21 Juillet 1976 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)

...

01600 SAINT-EUPHEMIE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011

Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement du 27 juillet 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, notamment, vu l'ordonnance de non conciliation du 27 mars 2008, vu l'article 246 du code civil, prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce de Julien X... et Delphine Y... ;

Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Julien X..., suivant déclaration du 5 août 2010 ;

Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2010 par Delphine Y... dans les termes essentiels suivants :

vu les articles 47 et 97 du code de procédure civile,

- renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de DIJON

-condamner Julien X... aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Julien X... et tendant à la désignation de la juridiction limitrophe de la Cour d'appel de LYON qui aura à connaître de l'appel du jugement précité à l'exception de la Cour d'appel de DIJON, et à la condamnation de Delphine Y... aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ;

Attendu que Delphine Y... expose que Julien X... est avocat exerçant ses fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de LYON et que pour cette raison, elle sollicite le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'appel de DIJON, sans autres précisions ;

Que Julien X... s'oppose au renvoi devant la Cour d'appel de DIJON, sans plus d'explications ;

Attendu que l'article 47 du code de procédure civile dispose :

« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
« Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions et il est alors procédé comme il est dit à l'article 97. » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Julien X... exerce sa profession d'avocat dans le ressort de la Cour d'appel de céans ;

Attendu qu'il ya donc lieu de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de CHAMBERY, en rappelant que le juge saisi d'une demande de renvoi désigne discrétionnairement la juridiction appelée à connaître du litige ;

Attendu que les parties s'opposant sur le dépaysement et la Cour ayant désigné une juridiction différente de celle proposée, en l'absence de motivation particulière tant pour ce choix que pour le refus de ce choix, vu l'article 696 du code de procédure civile, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens devant la présente Cour ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de CHAMBERY ;

Dit qu'il sera procédé comme il est dit à l'article 97 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens devant la Cour d'appel de céans.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/06048
Date de la décision : 24/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-24;10.06048 ?
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