R. G : 10/ 00267
décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 12 novembre 2009
RG : 09/ 00479
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2011
APPELANT :
M. Helmi X...
né le 17 Juillet 1978 à TARARE (69170)
...
69550 AMPLEPUIS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003753 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Inès Y... épouse X...
née le 21 Juillet 1982 à KSAR-HELLAL (TUNISIE)
...
42300 ROANNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004416 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011 prorogée jusqu'au 24 Janvier 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 12 novembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 25 août 2010 par Helmi X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 23 juillet 2010 par Inès Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que par jugement du 12 novembre 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a :
- dit que les époux X...- Y... exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus de leur mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné Helmi X... à payer à Inès Y... épouse X... la somme mensuelle indexée de 200 € à titre de contribution aux charges du mariage ;
Attendu qu'Helmi X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 ;
Attendu qu'il convient de préciser pour une bonne compréhension du litige que par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2010, la même juridiction a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et dispensé le même de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
Attendu que si l'ordonnance de non-conciliation rend caduques les mesures prises au titre de la contribution aux charges du mariage, il n'en demeure pas moins qu'Helmi X... a intérêt à relever appel de la décision critiquée qui règle les rapports des époux entre le 12 novembre 2009, date à laquelle elle a été rendue, et le 11 mai 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que l'appel sera par conséquent déclaré recevable ;
Attendu qu'aucune des deux parties n'était assistée par un avocat lors de l'audience du premier juge du 8 octobre 2009, ce dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire ; que même si, par la suite, l'appelant a fait l'objet de soins pour un syndrome dépressif, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il ne jouissait pas de ses facultés mentales lorsqu'il a comparu en personne devant le Juge aux Affaires Familiales et que son consentement aurait été vicié lorsqu'il a spontanément offert de payer à son épouse la somme mensuelle de 100 € à titre de contribution aux charges du mariage ;
Attendu qu'en présentant une telle offre au Juge du premier degré ainsi que cela ressort des énonciations de la décision attaquée, l'appelant a, ipso facto, reconnu qu'il était en mesure de payer une contribution au moins égale à sa proposition ; qu'il ne saurait donc sérieusement soutenir en cause d'appel qu'il était alors dans l'incapacité totale de contribuer aux charges du mariage ;
Attendu que l'intimée ne travaille pas et n'a pas d'autre ressource que les prestations sociales et familiales qui, au cours de la période considérée du 12 novembre 2009 au 11 avril 2010, s'élevaient à 1 170 € par mois environ au total ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 522, 31 € ; qu'il lui est donc resté pour couvrir tous ses autres frais et faire vivre une famille de trois personnes, un solde disponible de 648 € par mois environ ;
Attendu que l'appelant perçoit une allocation d'adulte handicapé de 279, 21 € par mois, et une allocation de logement de 243, 50 € par mois ; qu'au titre de l'année 2009, il a déclaré des salaires pour 5 659 €, soit une moyenne mensuelle de 471, 58 € ; que lors du premier trimestre 2010, il a perçu des salaires nets imposables pour 1 643, 84 €, soit une moyenne mensuelle de 547, 94 € ; qu'ainsi ses ressources mensuelles totales étaient de l'ordre de 1 050 € ; qu'après règlement d'un loyer mensuel de 431 €, il lui est resté un solde disponible de 620 € par mois environ pour couvrir tous ses autres frais ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de considérer que l'offre faite devant le premier Juge par Helmi X... était satisfactoire, de réformer en conséquence la décision querellée et de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme mensuelle de 100 € à titre de contribution aux charges du mariage ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, condamne Helmi X... à payer à Inès Y... épouse X... la somme mensuelle de 100 € à titre de contribution aux charges du mariage ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Inès Y... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.