La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2011 | FRANCE | N°09/02957

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2011, 09/02957


R. G : 09/ 02957

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect 1B
du 09 avril 2009

RG : 07/ 13861
ch no1


X...


C/

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 24 Janvier 2011

APPELANTE :

Mme Samira X... épouse Y...

née le 17 février 1968 au Maroc

...

69007 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON



INTIME :

M. LE PRO

CUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON

Place Paul Duquaire
69005 LYON

représenté par Madame Z...


******



Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010

Date des p...

R. G : 09/ 02957

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect 1B
du 09 avril 2009

RG : 07/ 13861
ch no1

X...

C/

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 24 Janvier 2011

APPELANTE :

Mme Samira X... épouse Y...

née le 17 février 1968 au Maroc

...

69007 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON

Place Paul Duquaire
69005 LYON

représenté par Madame Z...

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier

A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

******************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2010 par Samira X... épouse Y..., appelante ;

Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2010 par M. le Procureur Général, intimé ;

La Cour,

Attendu que le 16 août 2000, Samira X... née le 17 février 1968 à ksar EL KEBIR (Maroc), a épousé à FÈS (Maroc) Taha Y..., de nationalité française ;

que le 14 mars 2003, se prévalant des dispositions de l'article 21-2 du Code Civil, elle a souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 3 février 2004 ;

Attendu que suivant exploit du 4 octobre 2007, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait assigner Samira X... en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par elle souscrite et en constatation de son extranéité, soutenant que lors de son mariage avec Taha Y... elle était encore engagée dans les liens d'un mariage précédemment contracté le 5 mars 1987 avec le sieur Abdelkader B... ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 9 avril 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 mars 2003 par Samira X...,

- constaté l'extranéité de cette dernière ;

Attendu que Samira X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 mai 2009 ;

qu'elle fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation que l'article 26-4 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation accordait un délai d'un an au Ministère Public pour contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité française si les conditions légales n'étaient pas réunies, ce délai étant porté à deux ans en cas de fraude à compter de la découverte de celle-ci ;

qu'elle ajoute que sa déclaration est exempte de toute fraude, car ayant été répudiée par son premier époux, elle était dans l'ignorance de son statut exact lorsqu'elle a souscrit la déclaration de nationalité française litigieuse et que dès lors, l'action du Ministère Public est irrecevable comme tardive, les services de l'État ayant été avertis de sa situation dès février 2005 ;

qu'elle considère que même en admettant l'existence d'une fraude qu'elle dénie, l'action biennale réservée au Ministère Public est prescrite ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de débouter le Ministère Public de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par elle souscrite le 14 mars 2003 ;

Attendu que M. le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer que la fraude est avérée, l'appelante n'ayant pu ignorer qu'elle était toujours dans les liens d'un premier mariage lorsqu'elle a contracté le second et pas davantage lorsqu'elle souscrit la déclaration de nationalité française du 14 mars 2003, et que dès lors le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 26-4 du Code Civil ne commençant à courir qu'à compter du moment où le ministre de la Justice a eu connaissance de la fraude, soit en l'occurrence à compter du 17 janvier 2006, son action est recevable et fondée ;

Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le 5 mars 1987, à OUJDA (Maroc) Samira X... s'est mariée avec le sieur Abdelkader B... comme elle de nationalité marocaine ;

que si elle indique avoir été répudiée par son époux en 1997 conformément au droit local, elle n'en rapporte cependant pas la preuve ;

Attendu en effet qu'il ressort d'un arrêt rendu le 11 février 2004 par la Cour d'Appel d'OUJDA (Maroc) que Samira X... a déposé une requête en divorce le 19 février 2003 devant le Tribunal de Première Instance d'OUJDA qui, par jugement du 29 septembre 2003 a prononcé le divorce pour préjudice des époux B...- X... ;

que sur l'appel formé contre cette décision par Abdelkader B... le 4 novembre 2003, la Cour d'Appel d'OUJDA a, par ledit arrêt, confirmé le jugement entrepris en relevant que le grief tiré du préjudice était établi dès lors que la vie conjugale ayant cessé en 1997, la femme avait subi un préjudice " pour défaut de cohabitation, de tendresse et d'affection au domicile conjugal " (sic) alors qu'étaient par ailleurs versés aux débats un " procès-verbal de refus d'entretien " ainsi qu'une procédure pour abandon de famille ;

Attendu qu'il convient de noter que cet arrêt s'est borné à constater que la vie commune des époux B...- X... avait cessé en 1997, sans aucunement retenir une répudiation intervenue conformément au droit local ;

Attendu, en tout état de cause, que même en admettant que l'appelante ait pu ignorer quel était son statut exact lorsqu'elle a contracté une seconde union avec le sieur Taha Y..., ce qui en l'état n'est aucunement démontré, il n'en demeure pas moins qu'ayant engagé une action en divorce contre Abdelkader B... par requête du 19 février 2003, elle savait nécessairement qu'elle était toujours liée par le mariage avec ce dernier et qu'elle se trouvait donc en état de bigamie lorsqu'elle a souscrit la déclaration de nationalité française litigieuse du 14 mars 2003 ;

Attendu que ladite déclaration de nationalité française souscrite dans de telles conditions présente un caractère frauduleux et qu'il est totalement indifférent à cet égard que la seconde union de l'appelante contractée avec le sieur Taha Y... le 16 août 2000 n'ait fait l'objet d'aucune procédure d'annulation ;

Attendu que l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil qui n'a pas varié dans sa rédaction depuis l'enregistrement annulé dispose que l'enregistrement peut être contesté par le Ministère Public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;

Attendu que seul le Ministère Public ayant qualité pour agir sur instructions du ministre de la Justice en matière de nationalité, le point de départ de ce délai ne peut courir qu'à compter du jour où, soit le Ministère Public, soit le ministre de la Justice ont été informés de l'existence d'une fraude ;

qu'en effet le Ministère Public a la possibilité de solliciter des instructions du Garde des Sceaux dès qu'il est informé de l'existence d'une fraude et que l'on ne saurait donc considérer que doive être seule prise en considération la date à laquelle la Chancellerie a eu connaissance de la fraude ou du mensonge ;

que quoi qu'il en soit sur ce point, si le Consulat Général de France à FÈS (Maroc) a fait part de ses soupçons de fraude au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, bureau des déclarations, dès le 22 février 2005, ce n'est que le 17 janvier 2006 que ce ministre qui a, entre temps, changé de dénomination, a lui-même porté la fraude dont s'agit à la connaissance du Garde des Sceaux ;

qu'il suit de là que le délai de prescription fixé par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil ne pouvant expirer avant le 17 janvier 2008, l'action en annulation engagée par le Ministère Public le 4 octobre 2007 a été à bon droit reconnue recevable par les premiers juges ;

que compte tenu de la fraude commise par l'appelante lors de la souscription de la déclaration de nationalité française du 14 mars 2003, c'est encore à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de cette déclaration présentée par le Procureur de la République ;

Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré ;

Au fond, dit l'appel injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ordonne qu'il soit procédé aux mentions prévues par l'article 28 du Code Civil ;

Condamne Samira X... épouse Y... aux dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 09/02957
Date de la décision : 24/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-24;09.02957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award