rectification
R.G : 10/08779
décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 29 novembre 2010
RG :2010/908
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Tania X...
née le 15 Novembre 1962 à GENEVE (SUISSE)
...
01280 PREVESSIN-MOENS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au Barreau de l'AIN
INTIME :
M. François Y...
né le 10 Août 1970 à GENEVE (SUISSE)
...
74930 REIGNIER
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Christian PAROVEL, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction :
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 05 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
- Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
- Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 29 novembre 2010 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 décembre 2010 par François Y... ;
Vu l'avis donné aux parties de la date d'audience en rectification, sans observations de leur part ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé est manifestement entaché d'une erreur matérielle, en ce que les dépens d ‘appel ont été distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, en visant les dispositions de l'article 699 du code de procédure, alors que les dépens ont été mis à la charge de sa cliente, Tania X... et que la distraction devait être faite au profit de l'avoué de François Y... ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt en cause ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie le dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2010 dans l'affaire enregistrée sous le no 10/ 00908 en ce sens qu'il y a lieu de remplacer :
"Condamne Tania X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile",
par :
"Condamne Tania X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile" ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme celui-ci ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.