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17/01/2011 | FRANCE | N°10/00262

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2011, 10/00262


R. G : 10/ 00262


décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON


du 10 décembre 2009


RG : 07/ 09483
Ch no 2- Cab. 6



X...



C/



Y...





COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre


ARRET DU 17 Janvier 2011




APPELANTE :


Mme Karine Stéphanie X... épouse Y...

née le 01 Janvier 1970 à LYON (69004)
Chez Monsieur Z...


...

26270 MIRMANDE


représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour


assistée de Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE




INTIME :


M. Christophe Y...

né le 21 Mai 1968 à LYON (69007)

...

69630 CHAPONOST


représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour


assisté de...

R. G : 10/ 00262

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON

du 10 décembre 2009

RG : 07/ 09483
Ch no 2- Cab. 6

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 17 Janvier 2011

APPELANTE :

Mme Karine Stéphanie X... épouse Y...

née le 01 Janvier 1970 à LYON (69004)
Chez Monsieur Z...

...

26270 MIRMANDE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. Christophe Y...

né le 21 Mai 1968 à LYON (69007)

...

69630 CHAPONOST

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011

Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 10 décembre 2009 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2010 par Karine X... épouse Y..., appelante ;

Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2010 par Christophe Y..., intimé ;

La Cour,

Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a :

- dit que les époux Y...- X... exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Christophe Y... à payer à Karine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 350 € pour chacun d'eux, soit en tout 700 € par mois,
- condamné le même à lui payer, au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle de 600 € ; que sur l'appel formé par Karine X... à l'encontre de cette décision, la Cour de céans a, par arrêt du 9 septembre 2008, définitif, porté la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage à la somme mensuelle de 400 € pour chacun d'eux, soit en tout 800 € par mois, et confirmé pour le surplus l'ordonnance déférée ;

Attendu que par conclusions d'incident du 12 novembre 2009, Christophe Y... a demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON de dire que Karine X... supportera seule la charge des trajets inhérents au droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie et de supprimer, à compter du 11 juillet 2009, la pension alimentaire dont il lui est redevable au titre du devoir de secours entre époux ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par ordonnance du 10 décembre 2009, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- dit que les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés, par moitié, entre les parents, le père allant chercher les enfants au domicile de la mère à MIRMANDE (Drôme), et la mère allant les reprendre au domicile du père à CHAPONOST (Rhône),
- supprimé, à compter du 11 juillet 2009, la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Christophe Y... au titre du devoir de secours entre époux ;

Attendu que Karine X... épouse Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 15 janvier 2010 ;

Attendu que l'appelante critique les conditions dans lesquelles a été rendue l'ordonnance attaquée, sans toutefois demander à la Cour de tirer quelque conséquence juridique que ce soit des irrégularités qu'elle dénonce ; que dès lors les développements consacrés, dans ses écritures, au non-respect du principe de la contradiction sont entièrement dépourvus d'intérêt ;

Attendu qu'il est constant qu'alors que les parties demeuraient l'une et l'autre dans le département du Rhône, dans deux localités séparées par une distance de dix-huit kilomètres nécessitant un temps de trajet d'environ vingt-cinq minutes, l'appelante s'est installée à MIRMANDE (Drôme) le 11 juillet 2009, de sorte que la distance séparant les domiciles respectifs des parents est maintenant de cent quarante-cinq kilomètres et nécessite un temps de parcours d'une heure et trente minutes ;

Attendu que si l'appelante est entièrement libre de ses choix de vie dont la légitimité ne souffre aucune contestation, il n'en demeure pas moins qu'en dépit de toutes les justifications qu'elle tente d'apporter au bouleversement ainsi apporté aux relations du père avec ses enfants, elle n'a agi que pour la seule satisfaction de ses convenances personnelles et qu'en outre, elle a placé le père devant le fait accompli en lui notifiant sa nouvelle adresse le jour même du déménagement ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux détails d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, il échet de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a partagé, par moitié, la charge des trajets entre les parents, l'appelante ne pouvant sérieusement prétendre faire supporter à l'intimé la totalité des conséquences de ses choix personnels ; que par ailleurs, il appartient à l'appelante d'assumer ceux-ci par tous moyens à sa convenance, personnellement ou par l'entremise d'un tiers, de sorte que les objections tenant à son état de santé ne peuvent être prises en considération, d'autant moins qu'elle énumère les très nombreux déplacements qu'elle indique assurer pour les activités des enfants sans rencontrer de difficulté physique particulière ;

Attendu qu'il convient donc seulement de préciser que chacun des parents pourra prendre ou faire prendre les enfants au domicile de l'autre, et de fixer la fin du droit de visite et d'hébergement du père pour les fins de semaines, au dimanche à 18 heures au lieu de 19 heures, ceci afin d'éviter aux enfants un retour trop tardif à leur résidence habituelle ;

Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que l'appelante vit à présent en concubinage depuis le 11 juillet 2009 au moins, ainsi qu'elle en fait l'aveu, et qu'elle n'a plus à supporter le loyer dont elle était redevable pour son logement de CALUIRE (Rhône), soit une économie mensuelle de 846, 32 € ; que si l'on peut admettre qu'elle participe, pour moitié, aux charges de la vie quotidienne inhérentes à sa communauté d'existence avec un autre homme, les dettes strictement personnelles à ce dernier n'ont toutefois pas à être prises en considération, notamment le remboursement d'un emprunt immobilier contracté par l'intéressé à son profit exclusif ou encore le payement de la taxe foncière afférente à un bien dont il est seul propriétaire ; qu'après avoir été placée en arrêt de maladie pendant plusieurs mois, elle est actuellement inscrite au chômage mais indique ne percevoir aucune indemnité, observation étant faite qu'elle ne verse pas aux débats sa déclaration des revenus, par elle, perçus en 2009 ;

Attendu que Christophe Y... a déclaré, au titre de l'année 2009, des revenus salariaux et assimilés pour 63 542 €, outre des revenus fonciers pour 7 181 € et des revenus de capitaux mobiliers pour 121 €, soit au total 70 844 € représentant une moyenne mensuelle de 5 903, 66 € ; qu'il assume seul la charge de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, soit 886 € par mois ; qu'il règle pour les enfants une pension alimentaire mensuelle de 800 € ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de réformer sur ce point la décision querellée et de ramener la pension alimentaire due par l'intimé, au titre du devoir de secours, à la somme mensuelle de 300 €, à compter du 11 juillet 2009 ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de l'appelante ;

Attendu que l'intimé ; qui succombe ; supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit partiellement justifié ;

Réformant, dit que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, il appartiendra à ce dernier de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère, et à celle-ci de reprendre ou faire reprendre les enfants au domicile du père ;

Dit que pour les fins de semaines qui lui sont réservées en période de classe, le droit de visite et d'hébergement du père s'achèvera le dimanche à 18 heures ;

Condamne Christophe Y... à payer à Karine X... épouse Y..., au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle de 300 €, ce à compter du 11 juillet 2009 ;

Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;

Confirme, pour le surplus, l'ordonnance déférée ;

Déboute Karine X... épouse Y... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Christophe Y... aux dépens ;

Accorde à Me MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 10/00262
Date de la décision : 17/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-17;10.00262 ?
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