La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2011 | FRANCE | N°09/056631

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08, 11 janvier 2011, 09/056631


R.G : 09/05663

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fonddu 26 février 2009RG : 11-08-001397
rectifiée par décisiondu 25 juin 2009RG : 11-08-001397

X...X...
C/
SA ALLIADE HABITAT

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTS :
Monsieur Francis X......69120 VAULX EN VELIN
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Jocelyne POYARD, avocat au barreau de LYON

Madame Liliane X......69120 VAULX EN VELIN
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour>assistée de Me Jocelyne POYARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants...

R.G : 09/05663

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fonddu 26 février 2009RG : 11-08-001397
rectifiée par décisiondu 25 juin 2009RG : 11-08-001397

X...X...
C/
SA ALLIADE HABITAT

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTS :
Monsieur Francis X......69120 VAULX EN VELIN
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Jocelyne POYARD, avocat au barreau de LYON

Madame Liliane X......69120 VAULX EN VELIN
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jocelyne POYARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux173 avenue Jean Jaurès69364 LYON CEDEX 07
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me CHALFOUN, avocat

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bail écrit en date du 21 novembre 1997, la société HABITAT au droit de laquelle vient la société ALLIADE HABITAT a donné en location à monsieur Francis X... et madame Liliane X... un logement d'habitation sis à Vaulx-en-Velin ....
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2007, la société ALLIADE HABITAT a fait commandement à monsieur et madame X... d'avoir à lui payer la somme de 2.287,53 euros à titre d'arriéré de loyers et charges, arrêtés au 6 novembre 2007.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société ALLIADE HABITAT a, par acte d'huissier en date du 14 mai 2008 assigné monsieur et madame X... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail ainsi que leur expulsion et de les voir condamner à lui payer la somme de 3.135,44 euros correspondant aux loyers et charges impayées arrêtés au 31 mars 2008, outre les loyers et charges au jour de l'audience ainsi que les intérêts à compter de la mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2008, cette assignation a été régulièrement dénoncée au préfet, représentant de l'Etat.
En outre, il a été consenti par bail écrit par la même société un contrat de location à monsieur X... des garages no3 et no6 sis à Vaulx-en-Velin, ....
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2007, la société ALLIADE HABITAT a fait commandement à monsieur X... d'avoir à lui payer la somme de 209,84euros à titre de loyers et charges arrêtés au 8 novembre 2007.
Aucun règlement n'étant intervenu, la société ALLIADE HABITAT a, par acte d'huissier en date du 14 mai 2008 assigné monsieur X... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins d'obtenir notamment, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 288,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2008, outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, ainsi que les intérêts à compter de la mise en demeure, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti ainsi que l'expulsion des locataires.
Par jugement du 26 février 2009, le tribunal d'instance de Villeurbanne a :
- ordonné la jonction des affaires no 11/08/1397 et no 11/08/1399,
- condamné solidairement monsieur Francis et madame Liliane X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT, la somme de 2.590 euros arrêtée au 10 février 2009, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- autorisé monsieur et madame X... à s'acquitter de leur dette en principal et intérêts par mensualités de 108 euros, la dernière mensualité égale au solde :* le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement,* le second avant le 15 du mois suivant,* et les autres avant le 15 de chaque mois,* et ce, en plus des loyers et charges courant.
- dit que le jugement suspend les poursuites et que la majoration de l'intérêt légal ne s'applique pas pendant les délais,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance ou à défaut de paiement d'un seul loyer courant à son terme :* prononce pour non paiement des loyers et aux torts des locataires la résiliation des baux liant les parties,* ordonne l'expulsion de monsieur et madame X... et à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification,* condamne solidairement monsieur et madame X... à payer à la SA ALLIANDE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus à compter du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux.
- condamné in solidum monsieur et madame X... à payer à la SA ALLIANDE HABITAT le coût des commandements de payer du 20 novembre 2008, outre la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum monsieur et madame X... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 25 juin 2009, le tribunal d'instance de Villeurbanne a rectifié le jugement du 26 février 2009 et dit qu'il convenait de lire au dispositif :
- condamne solidairement monsieur et madame X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 2.041,42 euros arrêtée au 10 février 2009 pour les loyers et charges dus pour le logement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamne monsieur X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme totale de 548,58 euros arrêtée au 10 janvier 2009 pour les loyers et charges dus pour les deux garages, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- concernant le logement et les deux garages, autorise monsieur et madame X... à s'acquitter de leur dette en principal et intérêts par 19 mensualités de 108 euros, et la 19ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette :* le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement,* le second avant le 15 du mois suivant,* et les autres avant le 15 de chaque mois,* et ce, en plus des loyers et charges courants.

- le reste du dispositif sans changement,
- laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration en date du 4 septembre 2009, monsieur et madame X... ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 30 décembre 2009, monsieur et madame X... demandent à la Cour de reformer les jugements entrepris et en conséquence de :
- débouter la société ALLIADE HABITAT de toutes ses demandes concernant la résiliation des baux qu'elle leur a consentis, pour le logement et les deux garages situés ... à Vaulx-en-Velin,
- ordonner à la société ALLIADE HABITAT la communication de décomptes rectifiés, concernant les garages no3 et no6 loués à monsieur X..., sur lesquels seront extournés les charges réclamées sans justification,
- condamner la société ALLIADE HABITAT à restituer à monsieur X... les charges indûment perçues au titre des garages no3 et no6 sans justification,
- condamner la société ALLIADE HABITAT à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils soulèvent les moyens suivants :
Ils soulèvent l'existence d'un bail écrit en date du 21 novembre 1997 passé avec la société l'HABITAT aux droits de laquelle prétend venir la société ALLIADE HABITAT dont ils relèvent qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir.
Ils prétendent ne devoir aucun loyers ni accessoires et avoir justifié de l'intégralité de leurs paiements.
Concernant les garages no3 et no6, ils soutiennent qu'il existe également un contrat écrit et que celui-ci prévoit que monsieur X... est redevable d'un loyer et non de charges.
En conséquence, ils estiment n'avoir aucune dette envers leur bailleur.

En réponse dans ses conclusions déposées le 29 mars 2010, la société ALLIADE HABITAT demande à la Cour de confirmer les jugements attaqués, et de prendre acte de l'actualisation de sa créance et en conséquence de :
- condamner solidairement monsieur et madame X... à lui payer la somme de 889,35 euros au titre des loyers et charges du logement et des deux garages selon décompte global arrêté au 2 mars 2010,
- condamner solidairement monsieur et madame X... à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges courants du logement et des garages jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner solidairement monsieur et madame X... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement monsieur et madame X... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement monsieur et madame X... aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société ALLIADE HABITAT soulève les moyens suivants :
Elle fait valoir que la mention de bail oral est une erreur de plume mais ne remet pas en question l'engagement des locataires.
Pour justifier de sa qualité, elle précise venir aux droits de la société SPLH ensuite de la fusion par voie d'absorption de ladite société et de la société AXIADE RHÔNE ALPES.
Elle rappelle l'article 1256 du code civil selon lequel "lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait alors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne".
Elle prétend avoir pris en compte l'ensemble des versements de monsieur et madame X... et précise les avoir imputés sur les impayés antérieurs. Elle soutient qu'à partir de février 2006 ceux-ci ont procédé à des versements inférieurs au loyer courant et ont alors accru leur dette.
Concernant le montant des charges contestées, elle fait valoir que monsieur et madame X... ont été informé de toutes modifications apportées et prétend verser aux débats tous les justificatifs.
Concernant les baux relatifs aux garages, elle met en exergue le fait que monsieur X... apporte le contrat relatif exclusivement au garage no6 et que celui-ci fait référence à l'obligation pour le locataire de régler les loyers et charges. Elle précise également avoir tenu compte de l'ensemble des versements effectué par celui-ci. En outre, elle relève que la dette de monsieur X... est une dette du ménage et qu'en conséquence, les appelants doivent être tenus solidairement à son paiement.
Enfin, elle soulève la mauvaise foi des époux X... et sollicite à ce titre leur condamnation pour recours abusif et dilatoire.

MOTIFS ET DÉCISION
Les baux produits aux débats par les appelants ont été conclus avec la société anonyme d'HLM, la société Lyonnaise pour l'Habitat.
La SA d'HLM ALLIADE HABITAT indique venir aux droits de la SPLH ensuite de la fusion par voie d'absorption de ladite société et de la société AXIADE RHONE ALPES. Les appelants lui reprochent de ne pas en justifier.
Les pièces versées aux débats par l'intimée sont des commandements de payer, des courriers échangés entre elle et les appelants ou le Comité des locataires, un relevé général des dépenses et compte de charges de 2004 à 2007, le rapport de charges locatives de l'année 2007, le détail et les calculs des charges pour les garages de l'année 2007 et différents décomptes.
Contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions, sa pièce no9 qui est un décompte relatif au garage no6 pour la période du 1er décembre 2001 au 30 juillet 2009 est sans aucun rapport avec la fusion absorption invoquée par elle.
Force donc est de constater que la SA ALLIADE ne justifie pas venir aux droits de la bailleresse initiale.
Elle ne pourra être que déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Il convient de noter que le bail écrit concernant le garage no6 conclu le 27 novembre 2000 entre monsieur Francis X... et la Société Lyonnaise pour l'Habitat fait état de charges locatives de sorte que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que les baux des garages seraient exemptés du paiement des charges récupérables.
L'intimée a produit les décomptes des charges des garages avec les factures afférentes. Les appelants se contentent de contester les charges sans indiquer le détail de leur contestation. Il ne pourra être fait droit à leur demande de remboursement de charges ni à celle tendant à la communication de décomptes rectifiés, ces demandes ne précisant ni quantum ni dates et s'adressant à une société dont par ailleurs les appelants ont relevé l'absence de justification de la qualité de bailleur.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 26 février 2009 et rectifié par jugement du 25 juin 2009 par le tribunal d'instance de Villeurbanne.
Statuant à nouveau,
Déboute la SA ALLIADE HABITAT de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute monsieur Francis X... et madame Liliane X... de leurs demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ALLIADE HABITAT aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 09/056631
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-11;09.056631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award