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14/12/2010 | FRANCE | N°09/01902

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 14 décembre 2010, 09/01902


R.G : 09/01902









Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond

du 19 mars 2009



RG : 07.1349

ch n°





[V]



C/



GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIERE SAUCONA















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 14 Décembre 2010







APPELANT :



M. [Y] [K] [V]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6]r>
[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me HARTEMANN, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIERE SAUCONA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP BAUFUME-S...

R.G : 09/01902

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond

du 19 mars 2009

RG : 07.1349

ch n°

[V]

C/

GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIERE SAUCONA

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Décembre 2010

APPELANT :

M. [Y] [K] [V]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me HARTEMANN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIERE SAUCONA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 1er Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2010

Date de mise à disposition : 14 Décembre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Dominique ROUX, conseiller

- Claude MORIN, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le groupement d'intérêt économique Blanchisserie Hospitalière Saucona (GIE BHS), ayant pour objet la gestion en commun du traitement du linge, a sollicité les conseils d'un consultant extérieur, Mr [V], spécialiste dans la blanchisserie industrielle, tout d'abord par l'intermédiaire de la société Cofitex, puis directement. Après une mission d'assistance réalisée de septembre 2003 à janvier 2004, un contrat intitulé 'mission d'assistance cadrage de l'unité de production' a été conclu le 10/3/2004 entre les parties. Il s'agissait d'une mission de 20 journées pour un premier cadrage, renouvelable si nécessaire, prévoyant une rémunération par jour de 1 100 € nets, frais de déplacement inclus.

Au cours de l'année 2005, le projet de délocalisation du GIE BHS et de construction d'une usine nouvelle sur un terrain à acquérir s'est développé. Dans le procès-verbal du conseil des membres du GIE du 15 mars 2006, Mr [V] a présenté le projet de construction de l'usine d'Epinay qui a été adopté dans le procès-verbal du 4/4/2006.

Par un 2ème contrat en date du 26 avril 2006, une mission d'assistance technique au maître de l'ouvrage pour la conduite jusqu'à son terme de la construction d'une usine a été confiée à Mr [V], moyennant une rémunération de 70 000 € , sur la base de 1 100 € nets par jour d'intervention.

Par une lettre du 10/7/2007, le GIE BHS a rompu unilatéralement les relations contractuelles avec Mr [V]. Le 19 octobre 2007, il a saisi le procureur de la république de Villefranche sur Saône d'une plainte contre X pour abus de confiance, visant les agissements de son administrateur-directeur, Mme [R], et de Mr [V]. Une information a été ouverte pour abus de confiance, complicité de faux et usage à l'encontre de Mme [R] et pour abus de confiance , complicité de faux et usage à l'encontre de Mr [V]; les mises en examen ont été confirmées par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon du 6/8/2009.

Dans le même temps, se plaignant de la rupture abusive de la mission d'assistance technique au maître de l'ouvrage (AMO) et du non paiement de ses honoraires, Mr [V] a saisi le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, qui, dans son jugement rendu le 19 mars 2009, l'a débouté de ses demandes, considérant que la rupture du contrat était justifiée par son comportement fautif caractérisé par une facturation de ses prestations non conforme au contrat et par sa tentative d'obtenir le remboursement de frais indus. Il a, en revanche, fait droit à la demande reconventionnelle du GIE en remboursement des sommes indûment payées à hauteur de 21 159.16 € et de 17 304.71 €, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mr [V] a relevé appel.

Dans ses conclusions reçues le 7/9/2010, il demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours.

Subsidiairement, il maintient sa demande en réparation du préjudice qui lui a été causé par la rupture anticipée du contrat AMO et réclame à ce titre la somme de 57 900 €, ainsi que celle 3 000 € en réparation de son préjudice moral. Il réclame également le paiement de sa facture du 17 septembre 2007 restée impayée, soit la somme de 33 500 €, outre une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient, d'une part, que les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées dans l'exécution de sa mission ne sont pas justifiées. Il conteste, d'autre part, les abus de facturation et de remboursement de frais qui lui sont reprochés. Il expose essentiellement que la mission de 'consultance' du 10 mars 2004, a été renouvelée par le GIE dans le procès-verbal de ses délibérations du 8 septembre 2005; que l'exécution de cette mission s'est poursuivie concomitamment avec l'exécution du contrat AMO du 26 avril 2006. Il explique que la facturation de ses frais était systématiquement déduite de ses honoraires de vacation restant à facturer, que le GIE était parfaitement informé de cette pratique qui avait l'avantage d'éviter une facturation avec TVA.

Dans ses écritures reçues le 30 juin 2010, le GIE BHS s'oppose à la demande de sursis à statuer et conclut à la confirmation du jugement sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts. Il réclame une indemnité de 15 000 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat ayant provoqué des pertes financières et la désorganisation du déroulement du chantier de construction de la nouvelle usine, ainsi qu'une indemnité de 13 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer :

L' existence de la procédure pénale n'empêche pas le juge civil de statuer sur la rupture des relations contractuelles entre le GIE BHS et Mr [V] ainsi que sur le compte à faire entre les parties.

Sur la rupture des relations contractuelles :

La cour adopte la motivation du premier juge en ce qu'il a dit que les insuffisances professionnelles reprochées par le GIE BHS à Mr [V] n'étaient pas suffisamment établies pour justifier une résiliation du contrat .

La mission intitulée mission d'assistance 'cadrage de l'unité de production' a été exécutée; elle a fait l'objet en 2004 et 2005 de quatre factures d'honoraires correspondant à la stricte application de la rémunération forfaitaire nette de frais convenue.

En 2006 et 2007, Mr [V] a établi quatre nouvelles factures d'honoraires, qui font référence à la mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la construction de l'usine d'Epinay du 26 avril 2004 et correspondent à 49 journées de prestations, pour un montant total de 53 900 €.

L'appelant soutient qu'en continuité de la mission de 2004 et en complément de la mission d'avril 2006, il a poursuivi sa mission de consultant conformément à la demande qui lui en a été faite par le conseil des membres du GIE BHS lors de sa réunion du 8/12/2005, formulée en ces termes :

'Mission de consultance de Mr [V] prolongée jusqu'au terme du projet de délocalisation du GIE BHS :

Le conseil des membres demande à [Y] [K] [V] de poursuivre sa mission de consultance auprès du GIE BHS pour conduire cette opération jusqu'à son terme (3 à 4 ans), ceci dans l'hypothèse où le projet de construction d'usine nouvelle soit validé par le conseil des membres jusqu'au terme du projet de délocalisation de l'unité de production.

[Y] [K] [V] s'engage à collaborer pour le plein succès de cette opération, sans limite de durée dans le temps, autre que le délai nécessaire pour que l'outil de production délocalisé fonctionne de manière entièrement satisfaisante. Ses honoraires continueront à lui être versés en leur forme actuelle, soit par vacation à la journée'.

La mission d'assistance technique au maître de l'ouvrage signée le 26/4/2006 reproduit cet extrait du procès-verbal du 8/9/2005 et celui du 4 avril 2006 adoptant le projet de construction de l'usine, avant de définir la mission d'AMO et ses modalités de rémunération. Cette présentation confirme la volonté déjà exprimée par les membres du conseil dans le procès-verbal du 8/9/2005 de voir se poursuivre la mission de consultance en cas de validation du projet de construction, et contredit les affirmations du GIE BHS selon lesquelles la mission de consultation liée au projet de délocalisation s'est transformée, après l'adoption du projet de construction d'usine, en mission d'assistance technique au maître d'ouvrage. Mr [V] revendique donc à juste titre le cumul des deux missions. Il affirme que le libellé de ses notes d'honoraires établies à partir de mai 2006, visant pourtant la mission d'assistance à maître de l'ouvrage, n'implique pas leur rattachement à la mission du 4 avril 1986. De nombreux éléments permettent en tous cas de vérifier que la mission de consultant s'est poursuivie même après la mission d'AMO qui ne commence qu'à compter de l'opération de construction débutant avec le choix de l'architecte :

- les cahiers (pièces 15et 25), qui constituent le journal de toutes les diligences accomplies pour le compte du GIE BHS, et qui ne peuvent être considérés comme ayant été établis pour les besoins de la cause, tant ils contiennent d'éléments techniques concrets, démontrant que Mr [V] n'a pas cessé, après l'expiration de la mission de 2004, de poursuivre son activité de consultant;

- sa participation à toutes les réunions du conseil des membres du GIE BHS et les nouvelles prestations qui lui sont régulièrement demandées sur des problèmes divers (procès-verbaux du 2 juin 2005, 8 septembre 2005, 15 février 2006, 15 mars 2006);

- le temps nécessairement consacré à l'élaboration du projet de construction de la nouvelle usine en vue de son adoption par le conseil des membres du GIE BHS.

Par conséquent, en dépit de l'absence de formalisation d'une convention écrite, Mr [V] qui a poursuivi son travail de consultant, entériné par la délibération du 8/9/2005, est fondé à en demander la rémunération.

La difficulté provient du fait que l'appelant a non seulement obtenu le paiement de ses honoraires forfaitaires, mais aussi le remboursement de frais de déplacement à partir de décembre 2005 jusqu'en juin 2007, ce qui constitue une grave violation des modalités de rémunération convenues. Il explique que ces notes de frais, pour de prétendues raisons fiscales, ont fait l'objet d'une conversion systématique en journées de rémunération dont il ne réclamait pas le paiement. Une telle allégation est inadmissible d'autant plus qu'elle est invérifiable dès lors que le nombre de journées correspondant à la poursuite de la mission de consultant n'avait pas été déterminé à l'avance.

La cour relève qu'au cours de cette période, les notes de frais 'converties' représentent plus de 30 journées de travail. En outre, Mr [V] réclamait dans celles-ci des frais de déplacement, intégrant les frais de carburant, alors que dans le même temps il payait ces mêmes frais au moyen d'une carte de carburant dont il avait l'usage à l'insu du GIE BHS.

Cette dérive, qui a consisté dans la facturation de frais au lieu de l'application du forfait net de frais convenu a légitimement entraîné la perte de confiance du GIE et sa décision de mettre fin aux relations contractuelles. La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages-intérêts .

Sur la demande en paiement d'honoraires et la demande en remboursement des notes de frais :

Les notes de frais ne sont pas dues et doivent être remboursées au GIE BHS par Mr [V], comme l'a décidé le premier juge.

Les notes d'honoraires du 31 mai 2006, du 1er août 2006, du 17 novembre 2006 et du 5 février 2007 sont ainsi libellées : marché conclu dans le cadre d'une mission d'assistance à maître d'ouvrage pour la construction d'une nouvelle usine - Délocalisation du GIE BHS. Malgré l'absence d'indications plus précises sur les prestations accomplies, il apparaît justifié d'admettre, conformément aux explications données ci-dessus, que ces honoraires s'appliquent à la poursuite de la mission liée au projet de délocalisation et non à la mission d'assistance technique à maître d'ouvrage liée à l'opération de construction, qui n'a vraiment commencé qu'au début de l'année 2007. Selon, Mr [V], 11 journées non facturées à la date de la rupture des relations contractuelles relèvent de cette mission, ce qui correspond à l'avancement des travaux à cette date, aux informations données par l'architecte, Mr [P], et aux comptes-rendus de chantier.

Aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute la réalité des autres prestations accomplies qui sont relatées avec précision dans le journal tenu par l'appelant (pièce 25)Il s'agit des interventions qui se sont déroulées entre le 14/2/2007 et le 12 juin 2007, soit les 19.5 autres journées dont l'appelant a réclamé le paiement dans sa facture du 17/9/2007.

Le GIE BHS doit donc à Mr [V] la somme totale de 33 500 €.

Le jugement, en revanche, sera confirmé en ce qu'il a débouté le GIE BHS de sa demande en dommages-intérêts, faute de démontrer l'existence du préjudice résultant du retard de livraison de l'usine, de même que son lien de causalité avec la seule rupture des relations contractuelles avec Monsieur [V].

La demande de publication de l'arrêt dans une revue hospitalière et un journal professionnel formée par l'appelant, alors qu'il est à l'origine de la rupture des relations contractuelles, doit être rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles par le GIE BHS était justifiée , en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts de Mr [V] et du GIE BHS, et en ce qu'il a condamné Mr [V] à rembourser au GIE BHS la somme de 38 464.67 € correspondant aux notes de frais indûment payées;

Condamne le GIE BHS à payer à Mr [V] la somme de 33 550 € correspondant aux honoraires qui lui sont dûs au titre de ses interventions accomplies entre le 14/2/2007 et le 12 juin 2007;

Rejette les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/01902
Date de la décision : 14/12/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/01902 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-14;09.01902 ?
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