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02/11/2010 | FRANCE | N°09/05559

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 novembre 2010, 09/05559


R.G : 09/05559









décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

au fond du 13 août 2009



RG N°08.00157







[U]

[H]



C/



[I]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 02 NOVEMBRE 2010







APPELANTS :



Monsieur [J] [F] [U]

né le [Date naissance 16] 1936 à [Locali

té 24] (Rhône)

'[Adresse 25]'

[Localité 26]



représenté par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour



assisté de Me Jean-Philippe PACAUT

avocat au barreau de l'Ain





Madame [L] [T] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 18] 1936 à [Localité 21] (Saône et Loire)

'[Adresse 25]'

[Loc...

R.G : 09/05559

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

au fond du 13 août 2009

RG N°08.00157

[U]

[H]

C/

[I]

[X]

[X]

[X]

[X]

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2010

APPELANTS :

Monsieur [J] [F] [U]

né le [Date naissance 16] 1936 à [Localité 24] (Rhône)

'[Adresse 25]'

[Localité 26]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Philippe PACAUT

avocat au barreau de l'Ain

Madame [L] [T] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 18] 1936 à [Localité 21] (Saône et Loire)

'[Adresse 25]'

[Localité 26]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Philippe PACAUT

avocat au barreau de l'Ain

INTIMES :

Madame [B] [L] [I]

veuve [X] [Z]

née le [Date naissance 14] 1938 à [Localité 20] (Jura)

'[Adresse 25]'

[Localité 26]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE

avocat au barreau de l'Ain

Madame [C] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 1] (Ain)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE

avocat au barreau de l'Ain

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 1] (Ain)

'[Adresse 23]'

[Localité 3]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE

avocat au barreau de l'Ain

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] (Ain)

'[Adresse 25]'

[Localité 26]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE

avocat au barreau de l'Ain

Madame [A] [X]

née le [Date naissance 19] 1964 à [Localité 1] (Ain)

'[Adresse 25]'

[Localité 26]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE

avocat au barreau de l'Ain

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 1] (Ain)

[Adresse 22]

[Localité 2]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE

avocat au barreau de l'Ain

L'instruction a été clôturée le 21 septembre 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Septembre 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2010, prorogée au 02 novembre 2010, les avoués dûment avisés,

conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [U] sont propriétaires sur la commune de [Localité 26] (Ain) des parcelles cadastrées ZP [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la parcelle ZP [Cadastre 8] est affectée à un usage de gîte rural.

Ils soutiennent qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur une parcelle voisine cadastrée ZP [Cadastre 6] divisée en deux parcelles ZP [Cadastre 12] et [Cadastre 13] propriété des consorts [X] puis de Monsieur [O] [X] depuis un acte de cession à titre de licitation en date du 21 juin 2008.

Les époux [U] reprochent aux consorts [X] puis à Monsieur [O] [X] seul propriétaire depuis le 21 juin 2008 :

- d'obstruer l'assiette de la servitude de passage permettant l'accès au gîte rural en y stationnant des véhicules,

- d'avoir agrandi un hangar à moins de 4 mètres de la limite de propriété et d'avoir créé une vue sur leur fonds.

Monsieur [X] reproche aux époux [U] d'avoir supprimé une haie mitoyenne et un grillage à l'automne 2005, ce qui rendait irrégulier l'emplacement de ses propres ruches qui selon la réglementation doivent être plus éloignées en cas d'absence de haie.

Par acte en date du 16 janvier 2008 les époux [U] ont fait assigné les consorts [X] devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins suivantes:

- ordonner aux défendeurs de laisser libre l'assiette de la servitude de passage,

- ordonner la destruction du hangar implanté sur la parcelle [Cadastre 6],

- subsidiairement ordonner l'obstruction de la fenêtre du hangar permettant une vue droite sur leur fonds.

Sur la servitude de passage les époux [U] invoquaient une convention du 22 février 1935 par laquelle une dame [Y] aurait autorisé un Monsieur [E] à faire des constructions nouvelles à condition de lui réserver un droit de passage sur sa propriété.

Le Tribunal relevait que cette convention était reprise dans l'acte de vente du 18 novembre 1946 des immeubles de Monsieur [E] (fonds servant) aux époux [W] mais sans aucune référence cadastrale désignant les parcelles concernées.

Par ailleurs le Tribunal relevait que cette convention n'était pas reprise dans l'acte de vente du 17 décembre 1980 passé entre les héritiers de la dame [Y] et les époux [U] ni dans l'acte du 4 octobre 1960 concernant la vente des parcelles des époux [W] aux époux [X].

De ces éléments le Tribunal tirait la conclusion que la convention du 22 février 1935 n'avait institué qu'une simple tolérance au bénéfice de la dame [Y] et non une servitude.

Par ailleurs le Tribunal relevait que le fonds des époux [U] n'était pas enclavé et ne bénéficiait pas d'une servitude légale.

Les demandes des époux [U] relatives à la servitude de passage étaient en conséquence rejetées.

La demande tendant à la destruction du hangar était rejetée au motif qu'il n'était pas soutenu par les époux [U] que l'agrandissement du hangar ait entraîné un empiétement sur leur fonds et que le fondement de la demande n'était pas précisé.

Par contre le Tribunal ordonnait l'obstruction de la fenêtre du bâtiment située en limite ou son remplacement par une fenêtre à fer maillé et verre dormant.

Sur la question de la suppression de la haie mitoyenne et de l'emplacement des ruchers le Tribunal se référait à un transport sur les lieux du juge d'instance de BOURG-EN-BRESSE au cours

duquel les parties s'étaient engagées à maintenir la haie à une hauteur de 2 mètres, Monsieur [X] acceptant de laisser ses ruches à 10 mètres de la limite tant que la végétation n'aurait pas atteint la hauteur de 2 mètres.

Monsieur et Madame [U] ont été condamnés à payer à Monsieur [X] 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 27 août 2009 Monsieur et Madame [U] ont relevé appel de cette décision.

Ils soutiennent que l'existence d'une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [X] est établie par deux actes notariés : un acte du 22 février 1935 passé entre Madame [P] [R] épouse [Y] et Monsieur [M] [E] et un acte de vente du 18 novembre 1946 passé entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [D] [W], acte dans lequel le vendeur reconnaît avoir créé une servitude au bénéfice de Madame [Y].

Ils ajoutent que Monsieur [O] [X] par courrier du 15 avril 2006 leur a demandé de participer aux frais d'entretien de l'assiette de la servitude et de leur verser un dédommagement, ce qui implique de sa part une reconnaissance de la servitude.

Il sollicitent donc l'infirmation du jugement sur ce point.

Ils maintiennent que Monsieur [X] a récemment édifié une construction en moellons sur sa parcelle [Cadastre 6] à moins de 4 mètres de la limite séparative. Ils demandent la destruction de ce bâtiment construit en violation des dispositions légales et réglementaires sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et rappellent à cet égard que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation la destruction doit être ordonnée quelle que soit l'étendue de l'empiétement, fût-il minime. Ils suggèrent l'organisation d'une expertise pour vérifier l'existence de l'empiétement.

Subsidiairement ils sollicitent la confirmation du jugement déféré sur la suppression de la fenêtre de ce bâtiment.

Ils reconnaissent avoir supprimé des haies mais soutiennent que celles-ci n'étaient pas mitoyennes mais se situaient en-deçà de la limite de propriété et leur appartenaient en propre. Ils contestent avoir arraché ces haies dans l'intention de nuire à Monsieur [X] en rendant irrégulier l'emplacement de ses ruchers.

Ils sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts en raison de l'arrachage des haies.

Ils sollicitent par contre la condamnation de Monsieur [O] [X] à leur payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [X] exposent que la parcelle [Cadastre 6] a été divisée en deux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] selon un document d'arpentage du 16 avril 2008 et que l'indivision est restée propriétaire de la parcelle ZP [Cadastre 13] qui ne comprend que la partie bâtie de l'ex parcelle [Cadastre 6] et n'est pas concernée par le présent litige qui ne concerne plus que Monsieur [O] [X] propriétaire de la parcelle ZP [Cadastre 12] en vertu d'un acte de partage du 21 juin 2008.

Ils demandent en conséquence la mise hors de cause de [C], [B], [K], [N] et [A] [X].

Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf sur la condamnation de Monsieur [O] [X] à obturer la fenêtre, celle-ci ayant été bouchée par des moellons maçonnés.

Ils demandent la condamnation de Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Monsieur [O] [X].

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte d'un acte de licitation en date du 21 juin 2008 que Monsieur [O] [X] est devenu seul et unique propriétaire de l'immeuble ZP [Cadastre 12] issue de la division de la parcelle ZP [Cadastre 6], l'indivision restant propriétaire de la parcelle ZP [Cadastre 13] constituant le surplus de la parcelle ZP [Cadastre 6] ;

Attendu que l'absence de plan cadastral récent démontrant l'étendue exacte de chacune de ces deux parcelles issues de la division de la parcelle ZP [Cadastre 6] ne permet pas de mettre hors de cause l'indivision [X] ;

Attendu que les époux [U] revendiquent l'existence d'une servitude de passage sur l'ancienne parcelle ZP [Cadastre 6] permettant de relier la voie publique (V.C. numéro 11) au portail situé au nord de leur parcelle [Cadastre 8] ;

Attendu qu'une servitude de passage ne peut s'établir que par titre dès lors que l'état d'enclave n'est pas revendiqué ;

Attendu que par un acte en date du 22 février 1935 passé devant notaire entre Madame [P] [R] épouse [Y] et Monsieur [M] [E] il a été rappelé que Madame [Y] (auteur des époux [U]) possédait un droit de passage dans la cour dépendant de la propriété de Monsieur [E] (auteur de l'indivision [X]) pour la desserte de sa propre propriété ;

Attendu que le même acte il a été convenu que Madame [Y] autorisait Monsieur [E] à faire des constructions à condition que son passage soit réservé ;

Attendu que par un acte du 18 novembre 1946 passé devant le même notaire Monsieur et Madame [E] ont vendu leurs immeubles à Monsieur [W] ;

Attendu que dans cet acte les époux [E] vendeurs précisent que les biens vendus ne sont affectés d'aucune autre 'servitude passive' que celle relatée dans l'accord intervenu le 22 février 1935 avec Madame [Y] ;

Attendu que par cet acte les propriétaires du fonds servant ont reconnu l'existence d'une servitude passive grevant leur fonds au bénéfice du fonds de Madame [Y] ;

Attendu que la reconnaissance de la servitude de passage dans un titre concernant le fonds servant suffit à démontrer l'existence de la servitude, même s'il n'en est pas fait mention dans les titres concernant le fonds dominant ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré , de constater l'existence de la servitude de passage et de faire défense aux consorts [X] d'en empêcher le libre exercice ;

Attendu que les époux [U] sollicitent la destruction d'un hangar au double motif qu'il est construit à moins de 4 mètres de la limite séparative et qu'il empiète sur leur propriété;

Mais attendu qu'ils ne précisent pas quelle disposition réglementaire interdirait de construire à moins de 4 mètres de la limite de propriété et ne démontrent pas l'empiétement allégué;

Attendu par ailleurs qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] sur ce point ;

Attendu par contre qu'il est constant que ce bâtiment comporte une fenêtre permettant une vue sur le fonds de époux [U] dans des conditions contraires aux articles 676 et suivants du Code Civil ;

Attendu qu'il résulte d'un constat du 7 avril 2008 que cette fenêtre a été obturée à l'intérieur par un panneau en placoplâtre et à l'extérieur par un carton en partie déchiré ;

Attendu que d'après les photographies jointes au constat cette fenêtre est manifestement établie à moins de 26 décimètres au-dessus du sol du hangar alors qu'elle se trouve au rez-de-chaussée; que dès lors même équipée d'un châssis à verre dormant et d'un treillis de fer elle ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 676 du Code Civil ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O] [X] à obturer cette fenêtre par des moellons maçonnés dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 30 euros par jour étant relevé que les consorts [X] ne démontrent pas que cette condamnation prononcée par le tribunal ait été exécutée ;

Attendu qu'il a été soutenu devant les premiers juges que les époux [U] avaient supprimé une haie mitoyenne sans l'accord de leurs voisins afin de rendre irrégulier l'implantation des ruchers de Monsieur [X] ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la haie arrachée soit une haie mitoyenne ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [U] à la gendarmerie en date du 29 juin 2006 qu'à la suite d'un bornage établi le 1er décembre 2005 Monsieur [U] a supprimé l'ancienne haie pour en établir une nouvelle sur les limites fixées par le géomètre, ce qui tend à démonter que la haie arrachée n'était pas mitoyenne ;

Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur [U] ait agi dans l'intention malveillante de mettre Monsieur [X] dans une situation irrégulière au regard de la réglementation concernant l'implantation des ruchers ;

Attendu qu'aucune des parties ne justifie d'un préjudice susceptible d'être indemnisé;

Attendu que l'équité commande de condamner les consorts [X] à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'ils devront par ailleurs supporter l'ensemble des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Constate que les parcelles ZP [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux époux [U] bénéficient d'une servitude de passage à tous usages sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux consorts [X] depuis la voie communale numéro 11,

Dit que ce passage se situe au nord et au nord-est du bâtiment implanté à l'ouest de la parcelle numéro [Cadastre 6] et qu'il a une largeur de 4 mètres,

Ordonne à Monsieur [O] [X] de laisser libre l'assiette de ladite servitude de passage de manière permanente et continue,

Déboute les époux [U] de leur demande de destruction du hangar implanté sur la parcelle ZP [Cadastre 6],

Condamne Monsieur [O] [X] à supprimer la fenêtre de ce bâtiment permettant la vue sur la parcelle ZP [Cadastre 8] en la bouchant par des moellons maçonnés, et ce sous astreinte de TRENTE EUROS (30 EUROS) par jour passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,

Condamne Monsieur [O] [X] à payer aux époux [U] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) LAFFLY-WICKY, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/05559
Date de la décision : 02/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/05559 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-02;09.05559 ?
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