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26/10/2010 | FRANCE | N°09/05732

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 octobre 2010, 09/05732


N



























R.G : 09/05732









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 02 septembre 2009

RG : 05/07392







CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 6]

ASSOCIATION L'AGS



C/



[T]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2010
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APPELANTS :



CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Louis-Noel CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE





ASSOCIATION L'AGS

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Christian MOREL, avo...

N

R.G : 09/05732

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 02 septembre 2009

RG : 05/07392

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 6]

ASSOCIATION L'AGS

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2010

APPELANTS :

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Louis-Noel CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

ASSOCIATION L'AGS

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Patrick RENAUDIN, avocat au barreau de Paris

INTIME :

M. [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

******

L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le procureur général

Date de clôture de l'instruction : 30 Juillet 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2010

Date de mise à disposition : 26 Octobre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Dominique ROUX, conseiller

- Claude MORIN, conseiller

assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Monsieur [Z] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 1er mars 1994, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la société RENOLUX et des sociétés commerciales de son groupe. Par jugement du 5 juillet 1994, cette juridiction a arrêté le plan de redressement par cession au profit du groupe THIRION, au prix de 1 600 714,68 euros hors taxes; payable en trois fois. Maître [T] a été nommé commissaire à l'exécution du plan.

Durant la période de redressement, l'AGS a avancé la somme de 1 261 565,04 euros, dont 1 106 310,78 euros à titre de super privilège. Le commissaire à l'exécution du plan n'a réglé au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'[Localité 6] que la somme de 30 489,80 euros.

Par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Grenoble a condamné Maître [T], ès qualités, à payer la différence au CGEA.

Celle-ci n'ayant pas été réglée en l'absence de fonds, l'AGS et le CGEA ont assigné Maître [T] à titre personnel en responsabilité et paiement des sommes restant dues.

Par jugement du 2 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté leur demande.

L'AGS et le CGEA d'Annecy, appelants, concluent à la réformation du jugement et sollicitent la condamnation de Maître [T] à payer au CGEA d'Annecy la somme de 533 571,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994, celle de 533 571,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signature des actes, celle de 8 677,86 euros outre intérêts au taux légal à compter d'une année après la signature des actes, et celle de 45 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de régler les créances selon leur rang, et par conséquent de payer les créances super privilégiées, et non d'appréhender les fonds au bénéfice de la trésorerie de l'entreprise. Ils considèrent que Maître [T] ne rapporte pas la preuve que le plan de cession était soumis à la condition suspensive de l'accord des crédits bailleurs sur un rachat à un prix forfaitaire du solde des encours dus à la date du jugement d'homologation, accord qui n'aurait pu être obtenu qu'à la condition exigée par eux du règlement intégral par le redressement judiciaire de leurs créances article 40.

Ils estiment que c'est Maître [T] qui a spontanément proposé de régler ces créances en méconnaissance des règles d'ordre public applicables. Ils rappellent que le CGEA n'a jamais donné son accord pour une telle solution. Ils considèrent que Maître [T] n'est pas fondé à soutenir que la solution retenue a permis à l'AGS de réaliser une économie du fait de la reprise de 360 contrats de travail sur un total de 600 salariés. Ils rappellent qu'une entreprise n'est pas censée poursuivre son exploitation avec son prix de cession dont l'objet est d'apurer le passif. Ils soutiennent que l'unicité de l'instance et le caractère définitif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble interdit à Maître [T] de discuter l'existence de la faute.

Ils font valoir que la faute commise par le commissaire à l'exécution du plan a eu pour conséquence de rendre définitivement impossible le recouvrement de leur créance, et qu'il n'est pas démontré que l'actif du groupe RENOLUX n'aurait pas permis de couvrir leur créance et que celle-ci aurait été irrémédiablement perdue en cas de liquidation judiciaire.

M. [T], intimé, conclut à la confirmation du jugement en l'absence de faute de sa part et de préjudice subi par l'AGS.

Il fait valoir qu'à la suite de négociations menées sous l'égide du ministère de l'Economie, l'offre de reprise du groupe THIRION, qui permettait de sauvegarder 360 emplois, était subordonnée à trois conditions :

- l'extension aux SCI du groupe RENOLUX de la procédure de redressement judiciaire,

- la cession des stocks de matières premières et des produits en cours ou finis libres de toutes charges, ce qui expliquait le règlement des clauses de réserve de propriété et des gages,

- le paiement des sommes dues au titre de l'article 40 aux crédits bailleurs afin qu'ils acceptent la cession forfaitaire des matériels selon un pourcentage de la valeur d'encours arrêtée à la date du jugement de cession.

Il rappelle que c'est dans ces conditions et sur avis conforme au Parquet que le tribunal de commerce a homologué le plan qui avait pour corollaire que le prix de cession devait être utilisé à régler les créanciers gagistes, les créanciers bénéficiant de réserves de propriété et les crédits bailleurs pour un total de 7 227 452,02 francs. Il ajoute que le solde a ensuite permis de régler diverses créances de salaires ou de super privilèges. Il souligne que si les avances super privilégiées de l'AGS doivent être remboursées sur les premiers fonds disponibles, les fonds provenant de la cession n'étaient pas disponibles puisque les actifs devaient être livrés libres de toute dette, en particulier les sommes dues au titre des contrats de crédit-bail depuis le jugement d'ouverture de la procédure ou les stocks concernés par les clauses de réserve de propriété. Il considère qu'en effectuant les paiements qu'imposait la reprise par le groupe THIRION, il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Il considère que les appelants ne caractérisent pas le lien causal pouvant exister entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué et qu'il est incontestable que s'il n'avait pas effectué les paiements querellés, la cession n'aurait jamais pu avoir lieu, avec la conséquence qu'aucune somme n'aurait pu être versée au CGEA.

Il fait valoir que les exigences posées par le seul repreneur potentiel concernant les stocks et le matériel d'exploitation impliquaient le paiement des créanciers gagistes, la levée des clauses de réserve de propriété et paiement des loyers dus aux crédits bailleurs jusqu'au jugement d'homologation du plan, qu'à défaut, faute de repreneur, la liquidation judiciaire s'imposait, et que, dans cette hypothèse, les avances faites par l'AGS n'auraient pas pu être remboursées face aux actifs quasi inexistants de la société RENOLUX et l'AGS aurait dû régler le coût du licenciement de l'ensemble des salariés et verser les salaires de la période d'observation dont la société THIRION avait fait l'avance et que le commissaire à l'exécution du plan a remboursé avec une partie du prix de cession. Il ajoute que l'AGS et le CGEA se gardent bien d'indiquer quels éléments d'actifs auraient permis à la société de procéder elle-même au règlement des licenciements et de rembourser les avances antérieures.

Il sollicite la condamnation de l'AGS et du CGEA d'Annecy à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avis par lequel le Ministère public conclut à la confirmation du jugement a été communiqué aux parties.

MOTIFS

Attendu que par arrêt du 30 octobre 2003, la cour d'appel de Grenoble a condamné Maître [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA RENOLUX, à payer au CGEA d'Annecy les sommes de 533 571,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994, de 533 571,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signature des actes et de 8 677,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter d'une année après la signature des actes ; que cette décision étrangère à la question de la responsabilité du commissaire à l'exécution du plan, et à laquelle Maître [T], pris en son nom personnel, n'était pas partie, n'a aucune autorité de chose jugée sur le présent litige ;

Attendu qu'il résulte de l'offre de reprise présentée par le groupe THIRION, de lettres des sociétés CG BAIL et BAIL EQUIPEMENT et du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 5 juillet 1994 arrêtant le plan de redressement par cession, que l'offre de reprise était subordonnée à la cession des stocks de matières premières et des produits en cours ou finis libres de toutes charges, ce qui impliquait le règlement des clauses de réserve de propriété et des gages, ainsi qu'au paiement des sommes dues au titre de l'article 40 aux crédits bailleurs afin qu'ils acceptent la cession forfaitaire des matériels selon un pourcentage de la valeur d'encours arrêtée à la date du jugement ainsi qu'il résulte du tableau annexé à la décision du 5 juillet 1994 ; que les négociations tenues sous l'égide du CIRI au ministère des Finances ont notamment porté sur ces éléments afin d'arriver à un accord avec les crédits bailleurs, alors que comme le souligne Maître [T], la quasi-totalité du matériel d'exploitation était financé en crédit-bail, que le rachat forfaitaire de ces matériels était indispensable à la poursuite d'activité, et qu'une issue rapide devait être trouvée à la procédure collective ;

Attendu que l'homologation du plan, qui préservait 360 emplois, impliquait le règlement des créanciers gagistes, des créanciers bénéficiant de réserves de propriété et surtout des crédits bailleurs ;

Que Maître [T] fait valoir également qu'il a dû régler des salaires dus au titre de la période d'observation, ainsi que d'autres créances salariales ou de super privilège ;

Attendu par ailleurs que le groupe Alain THIRION restant le seul repreneur potentiel, ayant posé des exigences concernant les stocks et le matériel d'exploitation en crédit bail et les crédits bailleurs n'acceptant pas de vendre les matériels sans être payés des loyers dus jusqu'au jugement d'homologation du plan, Maître [T] fait valoir à juste titre que soit la procédure collective réglait les loyers article 40, soit le plan présenté devenait caduc et la seule issue consistait dans la liquidation judiciaire faute de repreneur ni de solution de continuation ; Que dans cette dernière hypothèse, l'AGS aurait dû régler le coût du licenciement de l'ensemble des salariés et verser les salaires de la période d'observation dont la société THIRION avait fait l'avance, et supporter ainsi un préjudice beaucoup plus important que celui dont elle se prévaut actuellement .

Attendu qu'il découle de ce qui précède que Maître [T] n'a pas commis de faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué par les appelants ;

Qu'il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement ;

Attendu que Maître [T] n'établit pas que l'AGS et le CGEA ont diligenté la procédure de manière abusive ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'AGS et le CGEA d'Annecy aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/05732
Date de la décision : 26/10/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/05732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-26;09.05732 ?
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