La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09/04823

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 28 septembre 2010, 09/04823


PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

R. G : 09/ 04823

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 08 juin 2009
ch no
RG No08/ 00588

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010

APPELANTE :
Madame Josiane X... épouse Z... née le 18 Mars 1954 à LYON (69003)... 01650 AMBRONAY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Joelle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Roger Y... né le 8 octobre 1934 à Lyon... 01500 AMBRONAY
représenté

par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau d'AIN

L'instruction a été clô...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

R. G : 09/ 04823

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 08 juin 2009
ch no
RG No08/ 00588

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010

APPELANTE :
Madame Josiane X... épouse Z... née le 18 Mars 1954 à LYON (69003)... 01650 AMBRONAY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Joelle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Roger Y... né le 8 octobre 1934 à Lyon... 01500 AMBRONAY
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau d'AIN

L'instruction a été clôturée le 18 Juin 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Juin 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2010 prorogé au 28 septembre 2010 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président de chambre Madame MORIN, conseillère Madame AUGE, conseillère
Mme JANKOV Greffier uniquement pendant les débats
A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur ROUX conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... a hérité de Monsieur A... la propriété de parcelles sises à AMBRONNAY au lieu dit... et cadastrées : d'une part ZH 326 devenue ZH 461 et d'autre part ZH 324.
Monsieur Y... est propriétaire des parcelles voisines cadastrées ZH 322, 323 et 327 et ZH 442.
Le 25 août 2006, un procès-verbal de délimitation emportant changement et rectification de limites a été régularisé. Il en est résulté :
- la division des parcelles : * 322 appartenant à M. Y... en 506 et 507, * 327 appartenant à M Y... en 508 et 509 * 461 appartenant à Mme X... en 510, 511 et 512- l'échange entre Madame X... et Monsieur Y... des parcelles 510 et 508- l'attribution à Madame X... de la parcelle 506.
Ces modifications ont été enregistrées au cadastre le 29 août 2006.
Le 14 février 2007, Madame X... a cédé aux époux B... les parcelles 510 et 511.
Le 10 juin 2008, Mme X... et les époux B... ont assigné Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY aux fins de :
- faire procéder judiciairement à un échange des parcelles 508 et 510,- faire reconnaître que Mme X... est bien la propriétaire de la parcelle 506 concernant la cour située au Nord-Est de la maison cadastrée 324 dont elle a hérité,- voir Monsieur Y... condamné à lui verser la somme de 2. 111, 87 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 8 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a :
- constaté l'accord des parties pour la création des parcelles ZH 508 et ZH 510 et l'attribution aux consorts B... de la ZH 508 issue de la division de la parcelle ZH 327 ainsi que l'attribution à Monsieur Y... de la parcelle ZH 510 issue de la division de la ZH 461,
- débouté Mme X... de sa demande d'attribution d'une partie de la parcelle ZH 322 qui appartient en totalité à Monsieur Y...
- condamné Mme X... à verser à monsieur Y... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Mme X... aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'hormis la signature du PV de bornage réalisé le 25 juillet 2006 à la demande de Mme X..., Mr Y... avait toujours affirmé que la parcelle ZH 506issue de la division de la parcelle ZH 322 lui appartenait ; que cette dernière ne produisait pas d'éléments suffisants pour établir sa propriété contrairement à Mr Y... qui versait aux débats des titres de propriété.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 21 juillet 2009, Mme X... a relevé appel.
Elle demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de BELLEY en ce qu'il a constaté l'accord des parties pour la création des parcelles ZH 508 et ZH 510, et l'attribution aux consorts B... de la parcelle 508 issue de la division de la parcelle ZH 327, ainsi que de l'attribution à Monsieur Y... de la parcelle ZH 510, issue de la division de la parcelle ZH 461 ;
REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté, sans motivation sa demande de dommages-intérêt
CONDAMNER Monsieur Y... à lui verser la somme de 2117, 87 € avec les intérêts légaux à compter du 10 juin 2008 ;
REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande afférente à la parcelle 506 (anciennement 322) ;
HOMOLOGUER le procès-verbal de délimitation cadastrale des 25 et 29 août 2006 comportant l'accord de Monsieur Y... et Madame X... pour l'attribution à celle-ci de la cour située au nord-est de la parcelle 324, d'une contenance de 38 ca, rattachée par erreur à la parcelle 322 ;
DIRE et JUGER qu'elle est propriétaire de la cour située au nord-est de la parcelle 324, d'une contenance de 38 ca, rattachée par erreur à la parcelle 322, constitutive de la parcelle 506 selon le procès-verbal de délimitation cadastrale ;
- DIRE et JUGER que Monsieur Y... prendra en charge les frais de notaire nécessités par les modifications du cadastre.
CONDAMNER Monsieur Y... à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que le tribunal n'a pas répondu à sa demande de dommages et intérêts alors qu'elle a subi un préjudice en raison du retard de la vente aux époux B... ce qui l'a contrainte à baisser le prix de 2. 000 € et qu'elle a payé au notaire les droits de l'acte d'échange pour 117, 87 € que M. Y... a refusé de signer.
Sur la parcelle 506, elle conteste la propriété de M. Y... eu égard à l'antériorité des titres et de la possession qu'en avait M ; A... et dont elle a hérité sur la cour d'une contenance de 38 ca rattachée par une erreur du cadastre à la parcelle 322 appartenant à monsieur Y....
Elle expose que la maison cadastrée 324 figure sur le cadastre napoléonien sous la parcelle 665 à laquelle est rattachée la cour, ce que confirment les matrices cadastrales de Monsieur A... et les archives départementales de l'AIN.
Elle expose que Monsieur Y... a acquis le 24 juin 1958, une maison avec cour, jardin cadastrée 621, 631, 633, 636p, 669p, 671, 672 et 666 de la section C et qu'il ne résulte pas de cet acte qu'il ait acquis une partie de la parcelle 665.
Elle ajoute enfin que Monsieur A... puis elle-même ont toujours eu la jouissance de cette cour.
Monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il demande que les frais de notaire soient laissés à la charge de Mme X....
Il soutient que les demandes de Mme X... qui s'analysent en réalité comme une revendication de propriété ne sont pas recevables dès lors qu'elle n'a pas justifié de la publication de sa demande en revendication contenue dans son assignation du 10 juin 2008.
Il estime que l'appelante ne prouve pas que l'échec du projet d'échange de parcelles serait à l'origine de la baisse du prix de vente d'une partie de sa propriété.
Il fait valoir que l'appelante ne prouve pas son droit sur la parcelle ZH 322 puisqu'elle ne produit pas de titre et qu'elle n'a pas hérité de cette parcelle. Il soutient démontrer être propriétaire de cette parcelle par la production de son relevé de propriété et en toute hypothèse par la prescription acquisitive puisque depuis 1958 il jouit de la possession de cette parcelle de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque. Il estime que Mme X... ne peut se prévaloir du PV de bornage qu'il a signé alors qu'il était gravement malade
La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 18 juin 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

2/ Sur la revendication de la propriété d'une partie de la parcelle 322
Attendu que contrairement à ce que soutient l'intimé, la demande en revendication d'un bien immobilier n'est pas soumise à la publicité au fichier immobilier ; qu'en conséquence, la demande de Mme X... sera déclarée recevable ;
Attendu que la preuve de la propriété en matière immobilière est libre et peut résulter, en l'absence de titre commun, de présomptions tirées de l'analyse des titres ou encore de documents tel un procès verbal de bornage qui, s'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, peut constituer un élément d'appréciation venant confirmer les autres éléments probatoires des droits d'une partie ; qu'il est cependant insuffisant, en l'absence de toute autre preuve, pour établir un droit de propriété ;
Attendu qu'en l'espèce, l'examen des pièces et actes versées aux débats par les parties révèle que Monsieur Y... a acquis des consorts C... selon acte authentique du 10 septembre 1958 : " une maison d'habitation sise à Ambronay (Ain)... comprenant un rez de chaussée de deux pièces élevé sur caves et un étage comportant une pièce avec grenier contigu, cour, jardin, le tout de la contenance de 10, 66 ares figurant au registre cadastral communal sous les numéros 621, 621, 631, 633, 636p, 669p, 671, 672 et 666 de la section C " ; que selon l'acte de prêt signé par les époux Y... le 27 septembre 1978, Mme Y... a acquis de Monsieur A... la parcelle ZH 442 qui " semble avoir figuré au cadastre non rénové sous le no 667 de la section C " ;
Attendu que Mme X... légataire universelle de Monsieur Louis A... a reçu de ce dernier notamment la parcelle ZH 324 dont il résulte de l'attestation de propriété établie le 23 décembre 1988 par Me D..., notaire sur la déclaration de Mme X... qu'elle comprend : " une maison d'habitation figurant au cadastre de la façon suivante : Propriété bâtie : section ZH no324 "... "- maison Propriété non bâtie : section ZH no324...- un are vingt sept centiares de sol " ;
Attendu que, comme l'a relevé le premier juge, la numérotation des parcelles au cadastre non rénové ne permet pas de retrouver celles-ci sous leur nouvelle numérotation ; qu'en effet l'examen du cadastre napoléonien démontre que les parcelles acquises le 10 septembre 1958 par Monsieur Y... ne correspondent pas à celles figurant sur ce document ; qu'en effet, les parcelles 621, 631, 633 et 636 mentionnées sur l'acte de vente du 10 septembre 1958 figurent au cadastre napoléonien de l'autre côté de la voie dite chemin de desserte de... et la parcelle ZH 442 est mentionnée à l'acte de prêt comme semblant avoir figuré au cadastre non rénové sous le no 667 de la section C alors qu'elle a une contenance de 0, 51 are et que la parcelle 667 a une contenance de 3, 80 ares ; que la parcelle anciennement cadastrée 665 invoquée par l'appelante pour établir son droit de propriété était d'une contenance de 1, 80 are alors que la 324 a une superficie de 1, 27 are ;
Attendu qu'il n'est donc pas possible d'affirmer qu'en ce qui concerne Monsieur Y... les parcelles 322, 323 et 442 correspondent très exactement à l'ancienne numérotation 666 et 667 et qu'en ce qui concerne Mme X... sa parcelle 324 corresponde à l'ancienne 665 ;
Attendu que cependant, Monsieur Y... produit un extrait de la matrice cadastrale du 6 septembre 1966 indiquant que la parcelle 322 a une contenance de 3, 90 ares, un relevé de plan cadastral sur lequel cette parcelle est limitée par la parcelle 325 et non par la 324 propriété de Mme X... et un extrait de cadastre du 21 septembre 2005 identique au précédent ; que par ailleurs, l'acte de prêt de 1978 indique que la parcelle 322 appartenant à Monsieur Y... a une contenance de 3, 90 ares ; que le procès verbal de bornage de 2006 qui a divisé cette parcelle a retenu la même superficie puisqu'il a créé deux parcelles l'une de 3, 52 et l'autre de 0, 38 soit un total de 3, 90 ares ;
Attendu que l'appelante produit un procès-verbal de bornage du 25 juillet 2006 " d'une propriété appartenant à Mme Josiane E... (actuellement Mme X...) sise au lieu-dit... " ; que les opérations de bornage ont été effectuées en présence de Mme X..., de Monsieur F... propriétaire de la parcelle ZH 480, de Mme G... propriétaire de la parcelle ZH 458 et de Monsieur Y... propriétaire des parcelles 322 et 327 ; que le procès verbal a été signé par les quatre propriétaires qui ont également porté la mention " bon pour bornage " ;
Attendu que chaque partie verse aux débats des attestations contraires dans leurs affirmations ; qu'elles ne peuvent donc être retenues par la Cour comme constituant des éléments probants ;
Attendu qu'en l'absence de tout autre élément probant, ce document ne peut permettre de faire droit à la revendication de Mme X... qui n'établit pas son droit de propriété sur la partie de la parcelle 322 d'une contenance de 0, 38 are ;
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Mme X... reproche à Monsieur Y... de ne pas avoir accepté de venir signer l'acte d'échange des parcelles 508 et 510 chez le notaire alors qu'il était d'accord pour cet échange ; qu'elle soutient avoir été obligée de baisser le prix de vente de sa propriété ;
Attendu cependant qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation et notamment aucune attestation de ses acquéreurs indiquant que la baisse du prix a été motivée par le retard de signature de l'acte de vente en raison de l'attitude de Monsieur Y... ;
Attendu qu'en ce qui concerne les frais de notaire relatifs à l'acte d'échange, il résulte des écritures de l'intimé qu'il a refusé de signer cet acte dès lors que le procès-verbal de bornage établissant les limites des parcelles à échanger et qui serait joint à l'acte, modifiait également les limites de sa parcelle ZH 322 ; qu'il ne peut lui être reproché dans ces conditions d'avoir commis une faute ;
Attendu que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Attendu que l'appelante sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Josiane X... épouse Z... aux dépens et autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/04823
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE

La preuve de la propriété en matière immobilière est libre et peut résulter, en l'absence de titre commun, de présomptions tirées de l'analyse des titres ou encore de documents tel un procès verbal de bornage qui, s'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, peut constituer un élément d'appréciation venant confirmer les autres éléments probatoires des droits d'une partie. Il est cependant insuffisant en l'absence de tout autre preuve pour établir un droit de propriété.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-09-28;09.04823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award