R. G : 09/ 02922
décisions-du Tribunal d'instance de Saint-Etienne, du 27 novembre 2003
RG No2003/ 180
- arrêt de la Cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile) du 9 juin 2005
R. G. No 03/ 07406
- arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 2006
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2010
APPELANTS :
Monsieur Raymond Louis Emile X... né le 31 Janvier 1939 à LYON (RHOHE)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame Marie-Gabrielle Y... épouse X... née le 16 Novembre 1945 à SAINT-ETIENNE (LOIRE)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Monsieur Jean Z...... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame Marie-X... A... épouse Z...... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE L'instruction a été clôturée le 30 Avril 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Juin 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement le 23 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X..., propriétaires d'une maison dans un lotissement à SAINT-JEAN-BONNEFONDS (Loire) reprochant à leurs voisins les époux Z... d'avoir fait édifier une véranda fixée sur une plaque en cuivre prenant appui dans leur mur privatif et d'avoir, du fait de l'installation de cette véranda, créé une vue directe sur leur terrasse, ont par acte du 4 février 2003 saisi le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE pour obtenir la condamnation sous astreinte des époux Z... à démolir cet ouvrage, à supprimer également un barbecue adossé à un mur privatif, à tailler à une hauteur de 2 mètres les arbres en limite de propriété, et à mettre fin aux nuisances occasionnées par les poules élevées dans un abri de jardin.
Par jugement du 27 novembre 2003, le juge d'instance, a débouté les époux X... de toutes leurs prétentions, a rejeté les demandes reconventionnelles des époux Z... relatives à l'enlèvement d'une épave et de cabanons installés sur le terrain des époux X... et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour d'Appel de LYON, considérant que la preuve d'un accord des époux X... sur les modalités de construction de la véranda n'était pas rapportée, a condamné les époux Z... à démolir la véranda accolée sur le mur privatif de la propriété des époux X... et à remettre les lieux en l'état à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, et à supprimer le barbecue dans les mêmes conditions d'astreinte, a rejeté les demandes de dommages intérêts et d'indemnités de procédure.
Par arrêt du 29 novembre 2006, la Cour de Cassation, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile, considérant que la Cour d'Appel avait modifié l'objet du litige en retenant le caractère illisible de la signature figurant sur le document du 12 avril 2002 contenant une autorisation écrite de Monsieur X... alors que celui-ci n'avait pas dénié sa signature, a cassé et annulé l'arrêt du 9 juin 2005 mais seulement en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux Z... à démolir la véranda accolée du mur privatif, et a renvoyé la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
Les époux X..., qui ont saisi la Cour de renvoi le 11 mai 2009, prient cette juridiction de constater l'absence d'accord pour l'édification de la véranda avec un point d'appui sur leur mur privatif et en conséquence de condamner les époux Z... à démolir cet ouvrage et à leur payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Ils demandent en outre de rejeter les demandes des époux Z... et de condamner ceux-ci à leur verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants font valoir qu'ils ne se souviennent pas si Monsieur X... a signé un document dactylographié qui lui aurait été présenté par ses voisins mais maintiennent que s'il n'ont jamais été opposés à la construction d'une véranda ils n'ont jamais consenti à ce qu'elle prenne appui sur leur mur privatif. Ils estiment donc que la démolition était nécessaire et que les époux Z... qui ont exécuté l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON n'ont subi aucun préjudice du fait de cette dépose et ont poursuivi avec acharnement une procédure inutile.
Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement et réclament la somme de 8. 396, 46 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la démolition de la véranda en exécution de l'arrêt de la Cour du 9 juin 2005, celle de 5. 000 euros en réparation de leur préjudice moral et une indemnité de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés indiquent que seul un point d'étanchéité de la véranda était accolé sur le mur des époux X... et que contrairement à ce que ceux-ci prétendaient ce nouvel ouvrage n'avait pas créé de vue directe sur leur terrasse.
Ils précisent qu'ils n'ont exécuté l'arrêt du 9 juin 2005 qu'après sa signification par les époux X... qui avaient choisi d'en poursuivre l'exécution malgré le pourvoi et que dès lors ceux-ci doivent réparer les conséquences dommageables liées à cette exécution.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que le litige est limité à l'édification de la véranda ;
Attendu que s'il est établi par l'attestation de la Société VERANDAS JEAN BLANC que la structure bois ne possède aucun point d'ancrage dans le mur séparatif, il résulte du constat d'huissier du 14 janvier 2004 que la planche de rive latérale est adossée sur ce mur, et du rapport d'intervention de la mairie de SAINT-JEAN-BONNEFONDS qu'il existe une plaque en métal et un joint d'étanchéité y prenant également appui ;
Mais attendu qu'il résulte de l'accord donné par Monsieur X... le 12 avril 2002 en signant un document dactylographié, signature qu'il ne dénie pas, que la véranda des époux Z... devait être accolée au mur de sa maison ;
Attendu qu'ayant expressément autorisé cette construction selon le projet proposé par Monsieur Z... alors qu'il n'est pas prouvé qu'elle lui cause une quelconque nuisance et qu'elle entraîne une aggravation de la vue sur le terrain voisin, Monsieur X... ne saurait valablement se plaindre de l'irrégularité de cet ouvrage pour en exiger la démolition ; que le jugement ayant rejeté ce chef de demande doit donc être confirmé ;
Attendu que les époux Z... qui ont procédé à la dépose de cette véranda à la suite de la signification de l'arrêt du 9 juin 2005 faite par les époux X... qui exigeaient l'exécution de cette décision sont fondés à réclamer des dommages intérêts en réparation ; qu'il convient donc de leur allouer la somme de 5. 670, 00 euros correspondant à cette démolition selon la facture du 28 février 2006, la somme complémentaire de 1. 240, 00 euros pour l'installation de deux vantaux en façade n'ayant pas à être prise en compte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral, chacune des parties étant responsable des mauvaises relations de voisinage qui sont à l'origine d'échange de griefs et d'exigences réciproques ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (Troisième Chambre Civile) du 29 novembre 2006,
Confirme le jugement du 27 novembre 2003, en ce qu'il a rejeté la demande de démolition de la véranda installée par les époux Z...,
Ajoutant à la décision,
Condamne Monsieur Raymond X... et Madame Marie-Gabrielle Y... son épouse à verser à Monsieur Jean Z... et Madame Marie-X... A... épouse Z... la somme de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS (5. 670 EUROS) en réparation de leur préjudice matériel,
Rejette la demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
Condamne Monsieur Raymond X... et Madame Marie-Gabrielle Y... épouse X... à payer à Monsieur Jean Z... et Madame Marie-X... A... épouse Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, avec pour ceux de la présente instance droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués.