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16/09/2010 | FRANCE | N°09/02825

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 16 septembre 2010, 09/02825


R. G : 09/ 02825

décision du Tribunal de Grande instance de Belley Au fond du 02 mars 2009

chambre civile
RG No08/ 00026
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010
APPELANTE :
Madame Madeleine X... épouse Y... née le 22 Octobre 1934 à LA BALME (SAVOIE)... 73170 LA BALME

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAX JOLY et ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Madame Odette Marie Françoise X... née le 18 Avril 1933 à LA BALME (SAVOIE)... 73170 LA B

ALME

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Christian PERRET, ...

R. G : 09/ 02825

décision du Tribunal de Grande instance de Belley Au fond du 02 mars 2009

chambre civile
RG No08/ 00026
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010
APPELANTE :
Madame Madeleine X... épouse Y... née le 22 Octobre 1934 à LA BALME (SAVOIE)... 73170 LA BALME

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAX JOLY et ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Madame Odette Marie Françoise X... née le 18 Avril 1933 à LA BALME (SAVOIE)... 73170 LA BALME

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Christian PERRET, avocats au barreau de l'AIN

Madame Simone Jeanne Josette Z... épouse X... née le 26 Mai 1938 à CHAMBERY (SAVOIE)... 73160 COGNIN

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Christian PERRET, avocats au barreau de l'AIN
L'instruction a été clôturée le 26 Mars 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Juin 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l'audience Madame MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement le 16 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. Jean X... est décédé à La Balme (73) le 21 décembre 1978 et son épouse, Antonia A..., le 30 mars 2004 en laissant pour lui succéder ses trois filles, Odette née le 18 avril 1933, Madeleine née le 22 octobre 1934, Simone née le 26 mai 1938.
Par actes des 6 et 14 novembre 2007, Mme Madeleine X... épouse Y... a assigné ses soeurs Mme Odette X... et Mme Simone X... épouse Z... devant le tribunal de grande instance de Belley aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de Mme Antonia A... veuve X..., et déclarer nul l'acte de donation partage du 25 août 1990.
Par jugement du 2 mars 2009, le tribunal a débouté Mme Madeleine X... épouse Y... de sa demande de nullité de l'acte de donation partage, constaté que les biens immobiliers nés de l'indivision ont été partagés entre les héritiers co-indivisaires par l'acte de donation-partage du 25 août 1990, ordonné le partage et la liquidation des biens mobiliers, commis pour y procéder Me B..., notaire à Belley (01), préalablement désigné en qualité d'expert M. C... avec mission d'évaluer les biens meubles dépendant de l'indivision, dire s'ils sont commodément partageables en nature et proposer des lots en vue de leur tirage au sort.
Mme Madeleine X... épouse Y... a relevé appel du jugement dont elle sollicite la confirmation en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision et désigné un expert mais sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de l'acte de donation-partage.
Elle fait valoir que l'acte de donation-partage a abouti à un partage inégalitaire des biens et qu'elle a été lésée en ce que le partage a porté atteinte à sa réserve héréditaire. Pour en obtenir la nullité elle s'appuie sur les dispositions de l'article 1599 du code civil selon lequel la vente de la chose d'autrui est nulle car la donation-partage en cause porte sur un ensemble de droits immobiliers dont Mme Antonia X... ne possédait que l'usufruit. Elle sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer les immeubles et les biens meubles.
Elle indique que sa réserve héréditaire ne peut être inférieure à 110. 673 F soit 16. 872 euros, qu'il a été porté atteinte à celle-ci puisqu'elle s'est vue attribuer plusieurs lots pour un montant global de 99. 000 F soit 15. 092, 45 euros, qu'elle est fondée à être indemnisée par les héritiers réservataires sous le contrôle de Me B... à concurrence de la portion excessive de toute libéralité consentie.
Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes Odette et Simone X... concluent pour l'essentiel à la confirmation de la décision entreprise. En tant que de besoin, elles demandent à la Cour de déclarer prescrite l'action en nullité et en contestation engagée par Mme Madeleine X... épouse Y... par application des articles 888, 889 et suivants du code civil et de dire et juger inapplicable et non fondée la demande formulée sur le fondement de l'article 1599 du code civil, de dire et juger que l'acte du 25 août 1990 vaut partage entre les héritiers et les co-indivisaires, qu'il est parfaitement valable en ce qu'il a d'une part partagé les biens dépendant de la succession de Jean X... entre les quatre héritières et d'autre part constitué une donation-partage pour la succession de Antonia A....
Formant un appel incident s'agissant des dispositions relatives aux meubles, elles demandent à la Cour de dire et juger que les biens mobiliers ont été partagés amiablement entre les parties suite à la prisée effectuée par Me B... notaire en accord avec Mme Madeleine X... épouse Y... et en conséquence dire n'y avoir lieu à expertise ni à un nouveau partage concernant le mobilier.
Elles prient enfin la Cour d'attribuer à Mme Odette X... la concession de la tombe parentale située à La Balme et de donner acte à Mme Simone X... qu'elle ne s'y oppose pas.
Elles sollicitent la condamnation de l'appelante à payer à chacune la somme de 3. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la nullité de l'acte de donation-partage
Attendu qu'à l'appui de cette demande, l'appelante invoque les dispositions de l'article 1599 du code civil en vertu desquelles est nulle la vente de la chose d'autrui ; qu'elle expose à cet effet que l'acte porte sur un ensemble de droits immobiliers dont Mme Antonia X... ne possédait que l'usufruit ;
Mais attendu que l'article 1599 est inapplicable en l'espèce ; qu'au décès de M. Jean X... une attestation de propriété a été rédigée et, par acte du 13 mai 1969, Jean X... avait fait donation à son épouse de l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles lui appartenant au jour de son décès et composant sa succession ; que le 25 août 1990 d'un commun accord entre la mère et ses trois filles héritières des biens composant la succession de Jean X..., il a été décidé de procéder au partage des biens dépendant de la succession de celui-ci et d'autre part à une donation-partage pour la succession de Mme Antonia X... et ce sous différentes modalités librement consenties entre les parties ; que l'acte en cause ne peut donc s'analyser en une vente de la chose d'autrui ;

II. Sur la validité de l'acte de donation-partage

Attendu qu'en page 5 de ses conclusions l'appelante écrit que la validité de cet acte n'est pas contestée ; qu'il convient donc de le constater ;
III. Sur l'atteinte à la réserve
Attendu que l'appelante prétend que l'acte du 25 août 1990 a porté atteinte à ses droits d'héritière réservataire, qu'elle s'est vue attribuer des lots pour un montant global de 99. 000 F soit 15. 092, 45 euros alors que sa réserve héréditaire ne peut être inférieure à 110. 673, 25 F soit 16. 872, 03 euros et qu'elle est fondée à demander un complément dans la masse partageable ;
Attendu que dans l'acte du 25 août 1990 le total de la masse à partager (biens immobiliers) a été évalué à 359. 000 F et il a été attribué à Mme Madeleine X... épouse Y... des biens en toute propriété pour 99. 000 F, ce qui n'a pas porté atteinte à sa réserve ;
Que pour soutenir qu'il lui est néammoins dû un complément de part, sur la base d'un total à partager qu'elle évalue à une somme totale de 442. 693 F, elle prétend qu'il faut ajouter aux immeubles les meubles pour une valeur de 83. 693 F soit 12. 759 euros ; qu'elle indique qu'elle n'a pas eu loisir de prendre ce qu'elle voulait à ce titre et que Mme Odette X..., fille aînée, " semble avoir disposé à sa guise de l'ensemble des biens mobiliers " ;
Attendu, cependant, que pour justifier de cette valeur de 83. 693 F Mme Madeleine X... épouse Y... ne produit qu'un inventaire manuscrit qu'elle a elle-même établi, dépourvu de date certaine et faisant état de " valeurs données approximatives " ; que ce document est dépourvu de force probante alors que dans la déclaration de succession de Mme Antonia X... le mobilier a été déclaré pour une somme forfaitaire de 843, 39 euros, qu'une partie de ces meubles a été vendue à un brocanteur pour 300 euros dont 100 euros sont revenus à l'appelante, que Me B... notaire a renoncé à établir un acte de prisée compte tenu de la faible valeur du mobilier ;
Attendu qu'en conséquence, Mme X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été porté atteinte à ses droits et elle doit être déboutée de sa demande en complément de part ;

IV. Sur le partage des meubles

Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que le partage des biens mobiliers n'avait pas été effectué, et en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de ces meubles en désignant préalablement un expert ;
Qu'en effet, plusieurs documents versés aux débats, notamment les courriers de Me B... notaire et en particulier celui du 4 octobre 2005 avec son annexe manuscrite, laissent présumer que ce partage est bien intervenu entre les trois héritières et l'appelante n'établit pas autrement que par des allégations générales qu'il resterait du mobilier à partager ;

V. Sur la demande de Mme Odette X... tendant à se voir attribuer la concession de la tombe de ses parents

Attendu que la requérante indique qu'elle est la seule à habiter à La Balme et elle demande à ce que la tombe familiale lui soit attribuée à titre exclusif ; que toutefois elle ne verse pas de document à l'appui de cette demande et, en particulier, ne produit aucun document justifiant de l'existence même de la concession invoquée ; que sa demande sera rejetée ;
VI. Sur les demandes de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que par des motifs pertinents le premier juge a rejeté la demande de dommages intérêts des intimées pour procédure abusive ; que devant la Cour celles-ci formulent à nouveau une demande de dommages intérêts en faisant état d'un préjudice physique et moral dont elles ne justifient cependant pas tandis que le caractère abusif de l'appel dirigé contre une décision qui n'a pas entièrement donné satisfaction à la requérante n'est pas démontré ; que la demande de dommages intérêts doit être rejetée ;
Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; qu'il leur sera accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme Madeleine X... épouse Y... de sa demande de nullité de l'acte du 25 août 1990 fondée sur l'article 1599 du code civil et en ce qu'il a dit que l'acte notarié du 25 août 1990 vaut partage des biens immobiliers entre les trois soeurs X... co-indivisaires.
Le confirme encore en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme Odette X... et de Mme Simone X... épouse Z... ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirmant pour le surplus,
Déboute Mme Madeleine X... épouse Y... de sa demande tendant à voir ordonner le partage et la liquidation des biens mobiliers déjà effectué entre les parties.
Dit n'y avoir lieu à expertise de ce chef.
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme Madeleine X... épouse Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il a été porté atteinte à sa réserve héréditaire et à se voir indemniser à concurrence de la portion excessive de toute libéralité consentie.
Déboute Mme Odette X... de sa demande tendant à se voir attribuer la concession de la tombe parentale.
Condamne Mme Madeleine X... épouse Y... à payer à Mesdames Odette X... et Simone X... épouse Z... ensemble une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Madeleine X... épouse Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL TUDELA avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/02825
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-09-16;09.02825 ?
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