La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°09/02107

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 16 septembre 2010, 09/02107


R. G : 09/ 02107

décision du Tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 09 février 2009
ch no 4
RG No06/ 14329

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010

APPELANTS :
Monsieur Bernt X... né le 02 Mars 1936 à STOCKHOLM (SUEDE)... 01220 DIVONNE-LES-BAINS
représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SELARL RICCHI, avocats au barreau d'ANNECY

Madame Eva Y... épouse X... née le 26 Décembre 1934 à STOCKHOLM (SUEDE)... 01220 DIVONNE-LES-BAINS
représentée par Maîtr

e Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL RICCHI, avocats au barreau d'ANNECY

INTIMEES :
CAIS...

R. G : 09/ 02107

décision du Tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 09 février 2009
ch no 4
RG No06/ 14329

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010

APPELANTS :
Monsieur Bernt X... né le 02 Mars 1936 à STOCKHOLM (SUEDE)... 01220 DIVONNE-LES-BAINS
représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SELARL RICCHI, avocats au barreau d'ANNECY

Madame Eva Y... épouse X... née le 26 Décembre 1934 à STOCKHOLM (SUEDE)... 01220 DIVONNE-LES-BAINS
représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL RICCHI, avocats au barreau d'ANNECY

INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUMM ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SA BANQUE LAYDERNIER 10 avenue du Rhône 74997 ANNECY CEDEX 09
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 09 Mars 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Juin 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement le 16 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X... domiciliés à DIVONNE-LES-BAINS (Ain), avaient un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (CRCAM CENTRE EST) agence de cette ville.
Le 1er avril 1998 Monsieur X... a remis à l'encaissement un chèque de 354. 300 francs émis le 19 novembre 1997 par la Société X CHANGE RENAUD Sa dont son fils était le dirigeant, chèque tiré sur la Banque LAYDERNIER.
Le 7 avril 1998 les époux X..., par l'intermédiaire de Madame Z... à laquelle ils avaient donné une procuration, ont retiré en espèces la somme de 325. 000 francs mais la Banque LAYDERNIER, le 8 avril 1998, faisant état d'une provision insuffisante, a partiellement rejeté le chèque, seule la somme de 150. 000 francs ayant été versée.
Le compte des époux X... a présenté un solde débiteur de 194. 285, 46 francs qu'ils n'ont pas apuré malgré une mise en demeure délivrée le 1er mai 1998.
Par jugement du 5 juillet 1999 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE saisi par la CRCAM CENTRE EST d'une demande en paiement dirigée contre les époux X... a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions en lui reprochant d'avoir crédité le montant du chèque sans avoir au préalable vérifié l'existence de la provision.
Par arrêt du 26 octobre 2000 la présente Cour a infirmé ce jugement et condamné les époux X... au paiement du solde débiteur de leur compte courant résultant du défaut du paiement partiel du chèque après avoir dit que la remise au crédit du compte des époux X... du chèque tiré sur la Banque LAYDERNIER était une opération de crédit.
Les époux X... ont formé un pourvoi contre cet arrêt de la Cour d'Appel de LYON mais se sont ensuite désistés le 21 juin 2000.
Le 7 octobre 2003 les époux X... ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Lyon la CRCAM CENTRE EST pour qu'elle soit déclarée responsable en raison d'un manquement à son devoir de vérification de l'existence de la provision et condamnée à leur payer la somme de 29. 618, 63 euros.
Les époux X... ont également appelé la Banque LAYDERNIER en intervention forcée pour que sa responsabilité délictuelle soit constatée et qu'elle soit condamnée in solidum avec la CRCAM CENTRE EST à leur payer la même somme.
Le 9 juin 1998 la Société X CHANGE RENAUD avait été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de GENEVE.
Par jugement du 9 février 2008 le Tribunal de grande instance de lyon, estimant que l'action engagée le 7 octobre 2003 était différente de celle terminée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 26 octobre 2000 puisqu'il s'agissait en l'espèce d'une action en responsabilité et non pas comme précédemment d'une demande en paiement, et considérant que la CRCAM CENTRE EST pouvait inscrire le montant du chèque au crédit du compte sans s'assurer au préalable de l'existence d'une provision et qu'il n'était pas démontré que cette banque avait assuré les époux X... du paiement de ce chèque les induisant en cela en erreur, a rendu la décision suivante :
"- déclare recevables les demandes formées par Monsieur et Madame X...,
au fond :
- les rejette,
- déboute la Banque LAYDERNIER de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE et à la banque LAYDERNIER la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Monsieur et Madame X... aux entiers dépens et dit que Maître Marie-Josèphe A... pourra recouvrer directement contre eux ceux des dépens qu'elle aura avancés sans avoir reçu provision. "
Appelants, les époux X... concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande.
Ils soutiennent que les deux banques ont participé à la réalisation de leur préjudice :
- le CREDIT AGRICOLE en ne vérifiant pas l'existence de la provision et la certitude du caractère créditeur de leur compte avant de remettre des fonds à Madame Z... leur mandataire, ce qui selon eux constitue une faute manifeste, et en tardant en outre à dresser protêt,
- la Banque LAYDERNIER en débitant le compte de la Société X CHANGE RENAUD du montant du chèque pour une somme de 354. 300 francs pour ensuite, par une contre passation d'écriture, le rejeter partiellement le 7 avril 1998 alors que ce chèque devait soit être rejeté en totalité, soit débité.
Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 29. 618, 63 euros représentant le montant de la créance invoquée par la CRCAM CENTRE EST.

Les appelants prient donc la Cour de :
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et la Banque LAYDERNIER in solidum à leur payer la somme de 29. 618, 63 euros outre intérêts au taux conventionnel depuis le 24 avril 1998 avec capitalisation desdits intérêts,
- débouter la Banque LAYDERNIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à mettre ces dommages et intérêts éventuels à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et la Banque LAYDERNIER solidairement à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4. 000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La CRCAM CENTRE EST conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit la demande recevable et subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs prétentions. Elle sollicite une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CRCAM CENTRE EST prétend que les demandeurs avaient dans la précédente instance qualifié l'attitude de la banque de fautive et réclamé des dommages et intérêts, l'action tendant donc aux mêmes fins.
Elle conteste avoir commis une faute quelconque dans la chronologie des opérations dans la mesure où elle n'avait pas à faire dresser protêt, n'a pas tardé à aviser ses clients d'un incident de paiement puisque l'attestation de rejet a été établie par la Banque LAYDERNIER le 8 avril 1998 postérieurement à la remise des espèces, n'avait pas à vérifier l'existence de la provision et pouvait inscrire le montant au crédit du compte sans attendre le paiement effectif, se réservant la possibilité d'une contre passation.
Elle fait valoir en outre que les époux X... ne justifient pas de leur préjudice puisqu'ils ont utilisé la somme qui leur a été remise en espèces et n'ont jamais exercé de recours cambiaire contre la Société X CHANGE RENAUD, ni n'ont déclaré de créance dans le cadre de la procédure collective de cette société.
La CRCAM CENTRE EST indique enfin que l'appel en cause de la Banque LAYDERNIER a été effectué par les époux X... et que la demande de dommages et intérêts formée contre elle par cette banque est injustifiée.
Elle reproche à la Banque LAYDERNIER d'avoir procédé à un encaissement privilégié, d'un chèque de 176. 244 francs qui aurait été remis à l'encaissement postérieurement au chèque de 354. 300 francs émis le 19 novembre 1997 alors qu'il lui appartenait de payer les chèques au fur et à mesure de leur présentation dans l'ordre de celle-ci.
* * *
La Banque LAYDERNIER demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas commis de faute dans les opérations d'encaissement du chèque litigieux et a rejeté les prétentions des époux X....
Elle soutient que seules les fautes commises par la CRCAM CENTRE EST et les époux X... sont à l'origine du préjudice allégué et qu'en conséquence son appel en cause est abusif.
Elle réclame 10. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette banque indique qu'à supposer qu'elle ait confirmé l'existence d'une provision cette réponse à l'interrogation de la CRCAM CENTRE EST ne pouvait qu'être indicative étant donné les mouvements possibles du compte courant de la Société X CHANGE RENAUD et compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas d'un chèque de banque ou d'un chèque certifié.
Elle s'insurge contre le grief de paiement privilégié d'un chèque de 176. 244 francs présenté postérieurement, au détriment du chèque litigieux, la date de compensation figurant au verso de ce chèque étant antérieure et fait remarquer que la CRCAM CENTRE EST a manqué de vigilance en remettant les fonds à ses clients dès le 7 avril 1998.
Elle reproche également aux époux X... un comportement fautif qui a contribué au préjudice qu'ils invoquent, notamment en tardant à présenter ce chèque à l'encaissement et en négligeant d'exercer un recours contre la Société X CHANGE RENAUD.

MOTIFS ET DECISION
Attendu que par des motifs complets et pertinents-adoptés par la Cour-le premier juge a justement déclaré la demande recevable mais a dit qu'elle n'était pas fondée ; Qu'en effet la précédente action engagée par le CREDIT AGRICOLE était une action en paiement, en défense de laquelle les époux X... avaient critiqué la nature d'inscription au crédit de leur compte ;
Qu'au fond, les manquements invoqués contre la CRCAM CENTRE EST ne sont ni justifiés ni démontrés ; que les critiques formulées contre la Banque LAYDERNIER dans le payement des chèques qui lui ont été présentés ne sont pas plus fondées ; Attendu que surtout les époux X... ne prouvent pas le préjudice invoqué au soutien de leur action en responsabilité contre ces banques ; qu'ils ont en effet disposé des fonds inscrits au débit de leur compte et dont il leur a ensuite été réclamé paiement, mais n'ont jamais tenté de recours contre la société qui avait émis ce chèque et dont ils étaient créanciers ni n'ont justifié d'une déclaration de créance à la procédure collective de cette société ;
Attendu que le tribunal a également rejeté par d'exacts motifs la demande de dommages et intérêts formée par la Banque LAYDERNIER qui ne justifie pas d'un préjudice particulier causé par l'exercice de cette procédure, fût-elle non fondée ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux banques intimées la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il convient donc de leur allouer une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Guy X... et Madame Eva Y... épouse X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et à la Banque LAYDERNIER une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 EUROS) chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA et de la Société Civile Professionnelle (Scp) LAFFLY-WICKY, Sociétés d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/02107
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-09-16;09.02107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award