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14/09/2010 | FRANCE | N°09/04908

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile b, 14 septembre 2010, 09/04908


R. G : 09/ 04908
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010

décisions-du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 13 avril 2006- cour d'appel de Lyon 8ème ch du 29 janvier 2008- cour de Cassation en date du 9 juillet 2009

X...
C/
SAS CIREC SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES

APPELANTE :

Madame Corinne X... épouse Y... née le 07 Octobre 1961 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160) ...... 01170 CESSY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean

BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :
SAS CIREC 1 Place Clémenceau 01000 BOURG-EN-BRESSE
...

R. G : 09/ 04908
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010

décisions-du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 13 avril 2006- cour d'appel de Lyon 8ème ch du 29 janvier 2008- cour de Cassation en date du 9 juillet 2009

X...
C/
SAS CIREC SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES

APPELANTE :

Madame Corinne X... épouse Y... née le 07 Octobre 1961 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160) ...... 01170 CESSY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :
SAS CIREC 1 Place Clémenceau 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Evelyne VENUTTI, avocat au Barreau de BOURG-EN-BRESSE

SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES CEGI devenue COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC 128 rue de la Boëtie 75378 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Pierre LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 18 Mai 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Juin 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame SAUVAGE pendant les débats uniquement
A l'audience Jean-Jacques BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame Frédérique JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé de l'affaire :
Le 30 mai 2001, Madame Y... a conclu avec la Société CIREC un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain lui appartenant, pour le prix de 1. 435. 000 francs. La Société Compagnie Européenne de Garantie Immobilière (C. E. G. I.) a fourni une garantie de livraison.
La construction ayant débuté mais n'ayant pas été achevée, Madame Y... a assigné la société CIREC en exécution forcée du contrat, subsidiairement aux fins d'expertise, et plus subsidiairement, en cas de résolution du contrat, en paiement de dommages intérêts et en remboursement des fonds versés.
La société CIREC s'est prévalue de la nullité du contrat en raison de l'absence de mandat valable donné par Madame Y... au signataire de cet acte.
Par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a prononcé la nullité du contrat de construction, condamné Madame Y... à payer à la société CIREC la somme de 60. 990, 46 euros pris en charge par cette dernière, et condamné la société CIREC à payer à Madame Y... la somme de 21. 876, 43 euros correspondant aux acomptes versés.
Par arrêt du 29 janvier 2008, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement et débouté la société CIREC de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif.
Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de Cassation Première Chambre Civile a cassé et annulé l'arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Lyon autrement composée.
Après saisine de la Cour de renvoi, Madame Y... sollicite la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs de la société CIREC et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 184. 216 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier, celle de 37. 923, 17 euros au titre des sommes versées en exécution de l'arrêt du 29 janvier 2008, et celle de 7. 502, 89 euros au titre des frais de procédure.
Elle considère que sa demande aux fins de résiliation du contrat n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été présentée à titre subsidiaire devant le premier juge, et qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originelle.
Elle fait valoir qu'elle avait la qualité de maître d'ouvrage et non de promoteur comme le soutient la société CIREC et que cette dernière qualité ne saurait se déduire du fait que son conjoint, avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, a lui-même procédé à l'acquisition d'autres terrains pour son compte personnel, ni du fait qu'elle ait décidé par la suite de revendre le terrain. Elle soutient que la société CIREC n'a pas qualité pour invoquer la nullité du contrat au motif qu'il n'entrerait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la construction sur les contrats de construction de maison individuelle.
Elle considère que la société CIREC n'a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a pas observé les délais de construction, et qu'elle s'est engagée sur une prestation déterminée à un prix forfaitaire sans s'assurer qu'elle serait en mesure d'exécuter le contrat, qu'elle n'a fait procéder à aucune étude préalable de sol, qu'après le début des travaux, elle a conclu à tort à l'impossibilité d'édifier la maison sur le terrain en raison de ses caractéristiques, alors que les études de sol ont fait ressortir que le terrain est constructible, mais avec une modification des fondations initialement prévues, dont le coût financier majore le prix de la construction, ce que la société CIREC ne peut répercuter sur le maître de l'ouvrage puisque le contrat a été conclu à un prix forfaitaire. Elle souligne que le manque de prévision de l'entrepreneur n'est pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat.
À titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que le contrat ne relève pas des dispositions sur la construction des maisons individuelles, elle considère que celui-ci s'analyse en un contrat de louage d'ouvrage dont la rupture est imputable à la société CIREC.
Elle se désiste des demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de la société CEGI dès lors qu'elle ne sollicite plus l'exécution du contrat.
La société CIREC sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame Y... et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer la somme de 60. 990, 46 euros. Elle demande la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 21. 876, 43 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Elle se prévaut de l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame Y... aux fins de résiliation du contrat, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire, elle considère que Madame Y... n'est pas un maître d'ouvrage, mais un promoteur, puisque le couple Y... a acquis huit lots sur les seize constituant le lotissement, que les époux lui ont confié la construction de ces lots, et que dès la fin des travaux, ils ont commercialisé les maisons en réalisant une importante plus value, puisque les maisons construites au prix de 223. 327, 31 euros ont été revendues 535. 000 euros au cours de l'année 2004. Elle considère qu'il appartenait à Madame Y... de prendre toutes mesures pour vérifier la faisabilité du projet, que sur les huit parcelles, l'une s'est révélée inconstructible, ce qui ouvrait droit à une action en résolution de la vente du terrain. Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute et se prévaut des clauses contractuelles prévoyant que le maître de l'ouvrage devait fournir au constructeur, sous sa responsabilité, tous renseignements concernant le terrain, et notamment tous éléments constitutifs d'une étude de sol.
La société CEGI souligne qu'aucune demande n'est formée à son encontre et sollicite la condamnation des autres parties à lui payer chacune la somme de 1. 500 euros sauf à ce qu'elles se désistent à son encontre dans un bref délai.
Motifs :
Attendu que la demande de Madame Y... aux fins de résiliation du contrat est recevable dès lors qu'elle avait été présentée à titre subsidiaire devant le premier juge ;
Attendu que les parties se sont engagées dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle d'un modèle " Vésuve (A) " d'une superficie de 156, 98 m 2 habitables avec garage, sur un terrain ayant fait l'objet d'une promesse de vente au profit de Madame Y... ; que le prix forfaitaire et définitif a été fixé à 1. 435. 000 francs, en l'absence de travaux prévus à la charge du maître de l'ouvrage ;
Attendu que Madame Y... ne peut être considérée comme un promoteur au motif que son mari a acheté d'autres lots du même lotissement en vue de la construction de maisons et de leur commercialisation à l'issue des travaux de construction ; qu'en effet, les époux Y... étant mariés sous le régime de la séparation de biens, Madame Y... a acquis le terrain et signé le contrat de construction à titre personnel, pour un immeuble entrant dans son patrimoine propre ; qu'elle a agi en qualité de consommateur, personne physique maître de l'ouvrage et non comme un promoteur comme le soutient la société CIREC ; que le fait qu'elle ait par la suite décidé de revendre le bien est sans incidence sur la qualification du contrat de construction et les obligations en découlant pour les parties ;
Attendu qu'en application de l'article R 231-5 du code la construction et de l'habitation, le prix convenu s'entend du prix global, incluant notamment les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ; qu'en l'espèce il appartenait à la société CIREC, constructeur, de vérifier la qualité du terrain avant de signer le contrat de construction, et de s'engager sur un coût de construction, et après signature du contrat, de prendre à sa charge les études de sol nécessaires ; que celles-ci ont révélé une anomalie marquée du site mais ne remettant pas en cause la " constructibilité " du projet, à condition de mettre en oeuvre des règles d'application de dimensionnement et de mise en oeuvre ; que dès lors que la maison pouvait être construite sur le terrain à la condition d'effectuer des fondations adaptées, il appartenait à la société CIREC d'exécuter les travaux incluant les adaptations techniques nécessaires, au prix global forfaitaire fixé ; qu'elle n'a pas réalisé la construction dans les délais puisqu'elle n'a pas achevé l'ouvrage qui devait être terminé avant le 21 décembre 2002 ;
Attendu qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des conditions générales du contrat prévoyant que le maître de l'ouvrage doit fournir au constructeur tous éléments constitutifs d'une étude de sol, puisqu'elle n'a pas demandé à Madame Y... une telle étude avant de signer le contrat et de débuter les travaux, ce qui démontre qu'elle considérait alors que l'implantation de la maison ne nécessitait pas une étude de terrain ; qu'elle n'a même pas demandé à Madame Y... son accord avant de faire procéder aux études de sol et aux travaux de terrassement après le début du chantier ;
Attendu en conséquence que dès lors que la société CIREC n'a pas respecté les délais de construction ni achevé les travaux, Madame Y... sollicite à bon droit la résiliation du contrat à ses torts, et le remboursement de la somme de 21. 876, 43 euros versée à la suite des appels de fonds des 30 mai et 13 décembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, celle de 37. 923, 17 euros versée en exécution de l'arrêt cassé au titre des études de sols et frais de terrassement, ainsi que celle de 7. 502, 89 euros au titre des frais de procédure, ces deux dernières sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la société CIREC doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 60. 990, 46 euros au titre des travaux qu'elle a pris en charge et de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que Madame Y... ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire au titre d'une perte locative ; qu'elle a pu revendre le terrain à un prix qu'elle ne précise pas ;
Attendu que la société CIREC doit supporter les dépens de première instance et d'appel et une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Madame Y... ;
Attendu que cette dernière, qui a saisi la Cour de renvoi à l'encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, puis qui s'est désistée de ses demandes à l'encontre de celle-ci, doit supporter les dépens envers elle ;
Attendu que la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne précise pas à quel titre elle présente une demande en paiement de la somme de 1. 500 euros à l'encontre des deux autres parties ;

Par ces motifs ;

Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Madame Y...,
Prononce la résiliation du contrat de construction d'une maison individuelle aux torts de la société CIREC,
Condamne la société CIREC à payer à Madame Y... :
- la somme de 21. 876, 43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- les sommes de 37. 923, 17 euros et de 7. 502, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation,
Déboute Madame Y... du surplus de sa demande indemnitaire,
Déboute la société CIREC de ses demandes,
Donne acte à Madame Y... de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'égard de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement de la somme de 1. 500 euros,
Condamne la société CIREC à payer à Madame Y... la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel envers la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, avec, pour ceux exposés devant la Cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la SCP LIGIER de MAUROY et LIGIER, avoués ;
Condamne la société CIREC au surplus des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec pour ceux exposés devant la Cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la SCP BAUFUME SOURBE, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/04908
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-09-14;09.04908 ?
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