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12/07/2010 | FRANCE | N°06/05341

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 juillet 2010, 06/05341


R.G : 06/05341









décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond

1ère ch section B

du22 juin 2006

RG N°2004/12969









[O]

[O]

[O]



C/



[O]













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B



ARRÊT DU 12 JUILLET 2010







APPELANTS :



Monsieur [I] [K] [U] [O], docteur en médecine

né le [Date naissance 1] 1934


[Adresse 6]

[Localité 9]



représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON





Madame [Z] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1941

[Adresse 10]

[Localité 11]



représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
...

R.G : 06/05341

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

au fond

1ère ch section B

du22 juin 2006

RG N°2004/12969

[O]

[O]

[O]

C/

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 12 JUILLET 2010

APPELANTS :

Monsieur [I] [K] [U] [O], docteur en médecine

né le [Date naissance 1] 1934

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON

Madame [Z] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1941

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [O] épouse [A]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [E] [X] [O]

né le [Date naissance 2] 1950

[Adresse 14]

[Localité 12]

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/030094

du 02/04/2007)

L'instruction a été clôturée le 30 avril 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 31 mai 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [R], veuve [O], décédée le [Date décès 5] 2002, a laissé pour héritiers ses quatre enfants.

Madame [G] [R] a institué aux termes d'un testament olographe son fils [E] [O] pour légataire à titre universel.

Suivant acte d'huissier du 16 septembre 2004, Monsieur [I] [O] et Mesdames [Z] et [Y] [O] ont fait assigner leur frère [E] [O] afin d'obtenir le partage à parts égales de la succession de leur mère [G] [R] et celle de leur père, Monsieur [M] [O], antérieurement décédé le [Date décès 7] 1988, ainsi que la désignation d'un expert afin de reconstituer l'actif de la succession au vu de nombreux virements et chèques dont Monsieur [E] [O] aurait bénéficié et du loyer dérisoire qu'il versait à ses parents pour un appartement qu'il occupait.

Suivant jugement en date du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de LYON a :

- ordonné le partage de l'indivision successorale entre les parties issues du décès de Monsieur [M] [O] le [Date décès 7] 1988 et du décès de Madame [G] [R] le [Date décès 3] 2002,

- dit que le partage sera réalisé en tenant compte du fait que Monsieur [E] [O], en vertu du testament de Madame [G] [R] du 16 octobre 1996, est légataire universel de celle-ci et a vocation aux 7/16ème de sa succession,

- dit que Monsieur [E] [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 14] à hauteur de 475 euros par mois,

- attribué à titre préférentiel ce bien immobilier à Monsieur [E] [O],

- commis le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les dites opérations,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

Monsieur [I] [O] et Mesdames [Z] et [Y] [O] ont relevé appel de cette décision suivant acte du 2 août 2006.

Par arrêt du 10 janvier 2008, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a :

- ordonné le partage de l'indivision successorale,

- dit que le partage sera réalisé en tenant compte du fait que Monsieur [E] [O], en vertu du testament de Madame [G] [R] du 16 octobre 1996, est légataire universel de celle-ci et a vocation aux 7/16ème de sa succession,

- dit que Monsieur [E] [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 14] à hauteur de 475 euros par mois,

- attribué à titre préférentiel ce bien immobilier à Monsieur [E] [O],

- commis le président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Réformant pour le surplus, la Cour a débouté les appelants de leur demande tendant à voir considérer l'occupation, avant le décès de Madame [G] [R], par Monsieur [E] [O] de l'appartement [Adresse 14] comme un avantage rapportable à la succession, et, avant-dire-droit sur les autres demandes de rapport à la succession, ordonné une expertise afin notamment d'examiner les mouvements des comptes bancaires de Madame [G] [R] et de procéder à toutes investigations afin de déterminer les sommes reçues de son vivant par ses héritiers et susceptibles d'être rapportées à la succession, et de déterminer ceux des loyers fixés par le bail dont bénéficiait Monsieur [E] [O] depuis janvier 1980, qui n'ont pas été effectivement réglés par ce dernier.

Après réalisation de cette mesure, les consorts [O], appelants, demandent que les comptes de liquidation partage soient établis en prenant en considération l'article 792 du Code Civil, que soit fixé à la somme de 62.099,15 euros le montant de la dette de Monsieur [E] [O] au titre des loyers et accessoires de loyers, et à 44.845,11 euros le montant global des différents postes à titre d'avantages et de dettes dont celui-ci est redevable envers la succession.

A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise afin de vérifier les écritures et signatures des extraits de livres de comptabilité, souches de formules de chèques et quittances de loyers afin de vérifier s'ils ont été établis de la main de Madame [G] [R] ou par Monsieur [E] [O].

Monsieur [E] [O], intimé, conclut au débouté des demandes des appelants. Il soutient que les sommes qu'il a reçues de ses parents constituent des dons d'usage non rapportables à la succession, et que, dans le cas contraire, Madame [Z] [D] devra rapporter à la succession la somme de 15.930,92 euros, avec application des peines prévues à l'article 792 du Code Civil. Il fait valoir qu'il ne peut être tenu du rapport de sommes remises à un tiers.

Il se prévaut de la prescription quinquennale de la dette locative et soutient qu'il a réglé le loyer courant et les accessoires jusqu'au décès de Madame [R].

Il s'oppose à la demande de nouvelle expertise et sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts et réparation de son préjudice moral et financier consécutif aux allégations mensongères dirigées contre lui et au retard dilatoire opposé par ses adversaires au règlement de la succession.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions déposées le 10 mars 2010 par les appelants et le 15 décembre 2009 par l'intimé.

MOTIFS

Attendu qu'au terme d'opérations minutieuses au cours desquelles il a examiné de très nombreuses pièces (relevés de compte, souches de chéquiers, formules de chéquiers, notes manuscrites...), l'expert judiciaire a déterminé :

- que Madame [Z] [O] avait perçu de sa mère une somme de 15.930,92 euros;

- que Monsieur [E] [O] avait pour sa part bénéficié, entre 1989 et 2000, d'une somme de 141.400 francs, soit 21.556,29 euros ;

Attendu que même si les sommes dont a bénéficié Monsieur [E] [O] ne représentent qu'un montant annuel de 1.796,36 euros sur une période de onze années, elles ne peuvent être considérées comme des présents d'usage, au regard des revenus et de la consistance du patrimoine de sa mère, d'autant que l'expert n'a identifié que les opérations d'un montant supérieur à 1.500 francs; qu'elles ont dès lors vocation à être rapportées à la succession ;

Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur [E] [O] a eu l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, notamment à l'occasion d'un procès-verbal de dires, il avait reconnu avoir reçu des fonds de sa mère, même si le montant indiqué était inférieur au montant déterminé par l'expert ;

Attendu qu'il ne saurait être tenu de rapporter les fonds virés au profit de sa fille ou de son concubin, ni l'emprunt souscrit par Madame [R] au profit de sa petite fille, dès lors qu'il n'a pas été le bénéficiaire de ces avantages ;

Attendu que les fonds perçus par Madame [Z] [O], qui ne peuvent non plus être assimilés à des dons d'usage compte tenu de leur montant et du patrimoine de sa mère, doivent également être rapportés à la succession sans qu'il soit fait application des peines du recel successoral en l'absence de preuve d'une intention de rompre l'égalité du partage entre héritiers ;

Attendu que l'intimé a reconnu dans des courriers qu'il n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au titre du bail dont il bénéficiait sur l'appartement situé à [Adresse 14] ; que l'expert, qui avait pour mission de déterminer les loyers non effectivement réglés, a calculé que le montant des loyers et charges dues pour la période de février 1980 à décembre 1999 s'élève à 359.397,98 francs ; qu'il a relevé 197 quittances pour la période 1980 à décembre 1999 pour un montant de 296.070,60 francs, de sorte qu'il manque 42 quittances pour un montant de 63.327,28 euros ;

Que s'il a constaté que le justificatif de règlements n'apparaissait pas sur les relevés bancaires à hauteur de 294.164,68 francs, les quittances produites font preuve du paiement des loyers, alors qu'aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité de ces documents ; que le graphologue consulté par les appelants n'a pas examiné les quittances (pièces numéros 35 et 36 ) ;

Attendu que l'avantage dont Monsieur [E] [O] a tiré profit par la dispense de paiement des loyers et qui justifie le rapport à la succession n'est pas affecté par la prescription quinquennale applicable aux actions en répétition de loyers ; qu'en conséquence, Monsieur [E] [O] doit rapporter à la succession la somme de 63.327,28 francs, soit 9.654,18 euros au titre des loyers non réglés ;

Attendu que même si Monsieur [E] [O] n'a pas justifié du règlement de ce montant, les consorts [O] n'établissent pas qu'il a eu l'intention de rompre l'égalité du partage, de sorte qu'il n'y a pas lieu à appliquer la sanction du recel successoral prévue par l'article 792 ancien du Code Civil ;

Attendu que la demande subsidiaire aux fins d'expertise en écriture n'est justifiée par aucun élément sérieux, alors que les deux attestations établies par un graphologue qui n'a examiné que des copies de documents sont dépourvues de toute pertinence ;

Attendu que Monsieur [E] [O] n'établit pas l'existence d'un comportement fautif des appelants dont les prétentions sont partiellement admises ;

Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à application ni de l'article 700 du Code de procédure civile, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu le 10 janvier 2008,

Dit que Monsieur [E] [O] doit rapporter à la succession les sommes de NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS DIX-HUIT CENTS (9.654,18 EUROS), et de VINGT ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT-NEUF CENTS (21.556,29 EUROS),

Dit que Madame [Z] [O] doit rapporter à la succession la somme de QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT-DOUZE CENTS (15.930,92 EUROS),

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 792 ancien du Code Civil,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 06/05341
Date de la décision : 12/07/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°06/05341 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-12;06.05341 ?
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