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28/06/2010 | FRANCE | N°09/06145

France | France, Cour d'appel de Lyon, Deuxieme chambre civile, 28 juin 2010, 09/06145


R. G : 09/ 06145
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Juin 2010

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond RG : 2009/ 01269 du 17 septembre 2009

Y...

C/
B...
APPELANT :
Monsieur Thierry Y... né le 21 Février 1959 à PARIS (75015)...... 74950 LE REPOSOIR

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/

026482 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Madame Sylvie B.....

R. G : 09/ 06145
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Juin 2010

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond RG : 2009/ 01269 du 17 septembre 2009

Y...

C/
B...
APPELANT :
Monsieur Thierry Y... né le 21 Février 1959 à PARIS (75015)...... 74950 LE REPOSOIR

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 026482 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Madame Sylvie B... divorcée Y... née le 02 Avril 1963 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42150 LA RICAMARIE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L'instruction a été clôturée le 26 Avril 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Mai 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2010 et prorogée au 28 Juin 2010

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame Christine SENTIS, greffière
Composition de la Cour lors du délibéré :
Madame Jeannine VALTIN, présidente
Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
Madame Françoise CONTAT, conseillère.
Arrêt : contradictoire
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeannine VALTIN, présidente et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Vu le jugement du 17 septembre 2009 par lequel, sur la requête du 21 avril 2009, de Thierry Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, y faisant droit, partiellement, a :
- diminué de 150 à 90 € par enfant sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, Guénaëlle et Noémie, nées respectivement les 2 mai 1993 et 7 septembre 1996, avec effet au mois de juillet 2009 ;
Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Thierry Y... suivant déclaration du 2 octobre 2009 ;
Vu ses conclusions déposées le 27 novembre 2009 tendant à la fixation à compter de sa requête du 21 avril 2009 de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles à la somme de 100 € par mois, soit 50 € par enfant et à 120 € par mois à compter de novembre 2009, soit 60 € par enfant ;
Vu les conclusions de confirmation déposées le 23 mars 2010 par Sylvie B... ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2010 ;
Attendu qu'il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, par le versement d'une pension alimentaire en cas de séparation, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Que cette pension alimentaire ne peut être révisée qu'en cas de modification sensible et durable de la situation d'un ou des parents et/ ou des besoins des enfants ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que lors de la précédente décision du 20 mars 2008, non produite, ayant supprimé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Ophélie, née le 10 mars 1988, et l'ayant débouté de sa demande de suppression de celle fixée à 150 € pour chacune de ses deux dernières filles, Guenaëlle et Noémie, âgées aujourd'hui de 17 ans et près de 14 ans, Thierry Y... percevait un salaire de 783 € par mois, produisait une attestation selon laquelle il versait 200 € par mois de participation à ses frais d'hébergement à la personne avec laquelle il devait vivre et bénéficiait d'un plan de surendettement mettant à sa charge le remboursement de la somme mensuelle de 50 € ;
Attendu que les éléments connus de la situation actuelle, outre ceux donnés dans la décision critiquée, sont les suivants :
1o en ce qui concerne Thierry Y... :
- il a un contrat de travail renouvelé au sein d'un collège jusqu'en juin 2010 avec une durée hebdomadaire de travail de 26H, ce qui comme le premier juge le faisait valoir eu égard à l'article 14 de ce contrat, lui permet de cumuler une autre activité, ce qu'il n'a apparemment pas envisagé jusqu'à ce jour
-il a changé de logement, son loyer passant de 290 € à 325 €, depuis fin février 2010, sans qu'il explique les raisons de ce changement
-il produit ses bulletins de salaires notamment celui de décembre 2009 faissant ressortir un net fiscal annuel de 10 100 €, soit 841, 66 €, ainsi que ses trois premiers bulletins de salaires de 2010 avec un net fiscal global de 2 555, 61 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 851, 66 €
- il percevait en février 2010, allocation de logement et un revenu de solidarité active d'un montant de 197, 50 €
- il produit enfin un jugement du 22 septembre 2009 portant admisssion au régime de semi-liberté dans le cadre de l'exécution de sa condamnation du 30 avril 2008 pour abandon de famille (non paiement de pension alimentaire) notant sa qualité de travailleur handicapé, son salaire de 809 € et sa situation financière particulièrement précaire, avec au surplus un dossier de surendettement
-il produit le plan de surendettement datant du 29 septembre 2006 pour 120 mois, soit jusqu'en 2016, ce qui paraît correspondre à ce jour, sans qu'il ne donne lui-même les calculs, à un versement menuel de l'ordre de 60 €
- il justifie avoir adressé à Sylvie B... une somme mensuelle de 100 € puis de 120 € ;
Attendu que de son côté, Sylvie B... avait des prestations sociales d'un montant mensuel de 930, 74 € dont une aide au logement couvrant son loyer, d'après les informations contenues dans le jugement critiqué ;
Qu'elle donne aujourd'hui les informations essentielles suivantes :
- son avis d'impôt de 2007 avec un revenu annuel de 784 €, mais aucun autre avis d'impôt
-elle a perçu un montant total de prestations sociales de 707, 67 € en avril 2009 (allocations familiales, allocation de soutien familal et RMI)

- elle produit un bulletin de salaire d'avril 2009 avec un net à payer de 240, 78 €, son loyer en mai 2009 de l'ordre de de 330 € charges comprises

-elle justifie également de la scolarité de Guenaëlle, en mai 2009, pour la préparation en fin de troisième vers la voie professionnelle ;
Attendu que vu la situation des parents, les besoins des enfants, connus par les seuls éléments dont chacun fait état, et l'inévitable aggravation de la précarité du père du fait du maintien d'une pension alimentaire conséquente au vu de son budget, sa proposition de versement d'une somme mensuelle de 120 € pour les deux enfants doit être retenue, mais à compter du mois de mai 2009, sa requête d'avril 2009 étant justifiée à cette hauteur ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Que compte tenu du contexte familial de la présente instance chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré,
Fixe à la somme de 120 € par mois, soit 60 € par enfant, la contribution de Thierry Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles Guenaëlle et Noémie Y..., à compter du 1er mai 2009 ;
Le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Sylvie B... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/06145
Date de la décision : 28/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-06-28;09.06145 ?
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