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15/06/2010 | FRANCE | N°09/01601

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 juin 2010, 09/01601


R.G : 09/01601









décision du

Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

Au fond du

23 janvier 2009



RG N°05.957



ch n°





[P]



C/



[N]













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 15 JUIN 2010











APPELANT :



Monsieur [B] [X] [P]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 8]

[Adresse 6]
r>[Localité 3]



représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour



assisté de Me SCHERMANN, avocat au barreau de PARIS









INTIME :



Monsieur [L] [N]

né [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (42)

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

...

R.G : 09/01601

décision du

Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

Au fond du

23 janvier 2009

RG N°05.957

ch n°

[P]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 15 JUIN 2010

APPELANT :

Monsieur [B] [X] [P]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me SCHERMANN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [L] [N]

né [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (42)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté par Me VOLFIN avocat au barreau de Tarascon

L'instruction a été clôturée le 30 Avril 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Mai 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2010 prorogé au 15 juin 2010 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET

Conseiller : Monsieur ROUX

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] a fait assigner le 29 novembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Montbrison Monsieur [N] en paiement de la somme de 1 753 163.70 € en principal, cette somme correspondant aux différents prêts consentis entre 1995 et 1997 au fur et à mesure des besoins personnels de Monsieur [N], qui a signé 21 reconnaissances de dette.

A l'appui de sa demande, il invoque :

1) un acte sous seing privé, intitulé ' prêt' signé par les parties le 20 juillet 1997, déposé le même jour au rang des minutes de Me [C], notaire à [Localité 7], dans lequel Monsieur [N] exposait :

- être redevable envers Monsieur [P] d'une dette personnelle de 11 500 000 F en paiement de laquelle il a émis le 28 mai 1997 un chèque de 4 500 000 F, et le 20 juillet 1997 un autre chèque de 7 000 000 F, qui n'ont pu être honorés;

- être débiteur de cette somme de 11 500 000 F, représentant le montant total des sommes remises antérieurement par Monsieur [P], conformément aux différentes reconnaissances de dettes dont la liste est établie, soit la somme de 10 425 000 F, reçue aux dates indiquées et destinée à ses besoins de trésorerie personnelle, somme qui doit être majorée des intérêts capitalisés jusqu'au 30 juillet 1997 au taux de 10% l'an (selon le tableau de calcul joint à l'acte), payables en même temps que chaque fraction du capital , et qui ont commencé à courir depuis octobre 1995.

Cet acte contient l'indication qu'un calendrier de remboursement sera établi ultérieurement, la promesse de Monsieur [N] de souscrire autant de billets à ordre qu'il y aura d'échéances convenues et de nantir en garantie la nue-propriété des actions Casino nominatives ou au porteur à droit de vote lui appartenant à hauteur de la dette en principal, intérêts et accessoires. Cet acte a été déposé le même jour au rang des minutes de Me [C], notaire à [Localité 7].

2) un acte du 9 septembre 1997, également déposé au rang des minutes du même notaire le 15 septembre 1997, fixant les échéances de remboursement et constatant la réalisation des promesses de garantie : la souscription des 5 billets à ordre correspondant aux échéances convenues, remis en mains propres à Monsieur [P], et la régularisation du nantissement de la nue- ropriété des actions.

Monsieur [P] explique qu'il a cherché à obtenir amiablement le paiement anticipé de ce qui lui était dû; que pour ce faire, il s'est adressé à un avocat, Me Volfin, en février 1998 auquel il a remis l'original de la copie exécutoire de la reconnaissance de dette et les 5 billets à ordre. N'ayant rien obtenu, il s'est adressé à un autre conseil par l'intermédiaire duquel il a appris qu'il aurait signé une 'quittance mainlevée' le 22 juillet 1998; que ce n'est que le 6 novembre 2000 qu'il a obtenu, ensuite d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Avignon, la délivrance par Me [C] d'une seconde copie exécutoire des actes déposés en son étude.

Le 29 novembre 2005, il a saisi le tribunal de grande instance de Montbrison. Le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de rechercher notamment si les mentions manuscrites apposées sur la 'quittance mainlevée' étaient de la main de Monsieur [P].

Dans son jugement rendu le 23 janvier 2009, le tribunal a déclarée la demande de Monsieur [P] irrecevable, retenant l'exception de jeu soulevée par Monsieur [N].

Monsieur [P] a relevé appel.

Dans ses conclusions n° 4 dites rectificatives, reçues par le greffe le 29/4/2010, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme en principal de 1 753 163.70 €, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances prévues, et capitalisation de ceux-ci. Il réclame la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conteste être un joueur et affirme que sa créance n'a rien à voir avec une dette de jeu dans la relation qu'il a avec son emprunteur. Il maintient que la quittance mainlevée du 22/7/1998 versée par Monsieur [N] aux débats est un faux document, de même que la reconnaissance de dette par laquelle il reconnaît devoir à Mr [I] la somme de 2 750 000 F. Il maintient que l'attestation rédigée par celui-ci est mensongère. Il souligne les contradictions existant entre les thèses successives soutenues par Monsieur [N], qui a d'abord prétendu qu'il était un prête-nom et qui désormais prétend qu'il était aussi un joueur, débiteur d'une dette de jeu à l'égard de Mr [I] auquel il aurait cédé sa créance de 11 500 000 F sur Monsieur [N] en lui remettant la grosse notariée. Il fait notamment observer que l'acte de Me [C] n'est pas une grosse au porteur et que sa remise n'a pu opérer valablement un transfert de la créance de Monsieur [P] sur Monsieur [N] au profit de Mr [I].

Dans ses écritures reçues le 12 mars 2010, Monsieur [N] conclut à la confirmation du jugement, qui a retenu l'exception de jeu, et subsidiairement demande à la cour de constater que les dettes de jeu dont Monsieur [P] a été le titulaire ont été intégralement acquittées, que ses réclamations sont formulées sur la base de photocopies sans aucune valeur probante, seul l'acte authentique faisant foi. Il réclame la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Depuis le mois d'octobre 1995 jusqu'au mois de mai 1997, Monsieur [N] a signé chaque mois un acte dans lequel il reconnaissait avoir reçu une somme en espèces de Monsieur [P] pour ses besoins personnels et s'engageait à la rembourser au plus vite. Ces reconnaissances de dette ont été récapitulées dans une reconnaissance de dettes générale signée par les deux parties le 20/7/1997, Monsieur [N] se reconnaissant débiteur de la somme de 11 500 000 F à l'égard de Monsieur [P], majorée des intérêts capitalisés jusqu'au 31/7/1997 au taux de 10% l'an.

La cause de l'obligation de Monsieur [N] énoncée dans cet acte est présumée exacte. Dés lors qu'il prétend que son obligation de rembourser n'existe pas, ou que la cause de celle-ci est illicite, il lui incombe de démontrer que le prêteur ne lui a pas versé la somme litigieuse ou que ce prêt lui a été consenti pour jouer.

Les reconnaissances mensuelles de dette sur une aussi longue période, l'énormité de la somme globale prêtée constituée exclusivement par la remise de sommes en espèces sont des indices suffisants pour confirmer qu'il s'agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l'emprunteur aussi bien de payer ses dettes de jeu que de continuer à jouer et ceci en dehors d'un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé.

Si Monsieur [P] conteste être lui-même joueur, il ne peut contester que tel était bien le cas de Monsieur [N], alors qu'il est dans l'incapacité d'invoquer quelle autre cause aurait pu justifier la remise de telles sommes à celui qu'il prétend être son débiteur. Il ne peut donc pour les mêmes motifs prétendre avoir ignoré la destination de celles-ci.

Par conséquent, il importe peu de rechercher si ces sommes ont été réellement remises par Monsieur [P] à Monsieur [N], et si ce dernier a apuré sa dette à l'égard de celui qui était véritablement son créancier, dès lors qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 1965 du Code Civil interdisant toute action pour une dette de jeu.

Le jugement sera donc confirmé.

La mauvaise foi de l'appelant n'étant pas suffisamment démontrée, la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [N] ne peut qu'être rejetée comme mal fondée.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement critiqué,

Déboute Monsieur [N] de ses demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, société d'avoués .

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/01601
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/01601 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;09.01601 ?
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