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31/05/2010 | FRANCE | N°09/06526

France | France, Cour d'appel de Lyon, Deuxieme chambre civile, 31 mai 2010, 09/06526


R.G : 09/06526

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNEAu fondRG :09/00618du 28 septembre 2009

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mai 2010

APPELANTE :
Madame Caroline X...née le 01 Septembre 1977 à LYON (69008)...07100 ANNONAY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Christophe Y...né le 15 Mai 1975 à ROANNE (42300)...42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avouÃ

© à la Cour
assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

L'instruction a été clôturée le 04 Mars 201...

R.G : 09/06526

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNEAu fondRG :09/00618du 28 septembre 2009

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mai 2010

APPELANTE :
Madame Caroline X...née le 01 Septembre 1977 à LYON (69008)...07100 ANNONAY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Christophe Y...né le 15 Mai 1975 à ROANNE (42300)...42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

L'instruction a été clôturée le 04 Mars 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Mars 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2010 et prorogée au 31 Mai 2010

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère , qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente,
Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
Madame Françoise CONTAT, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Jeannine VALTIN, présidente, président et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Des relations entre Monsieur Christophe Y... et Madame Caroline X... sont issus deux enfants, Aloys Y..., né le 14 septembre 2002, et Marie Y..., née le 20 février 2007.
Par jugement du 26 mars 2009, le juge aux affaires familiales de Roanne homologuait l'accord des parties selon lequel :
-l'autorité parentale serait exercée en commun
-la résidence des enfants serait fixée au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père
-le père verserait à la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 230 euros par mois.
Le 24 juin 2009, Monsieur Christophe Y... saisissait le juge pour obtenir l'organisation d'une résidence alternée, qu'il disait avoir toujours souhaitée. Cependant il modifiait sa demande, les changements de domiciliation et de lieu de travail de Madame Caroline X... rendant impossible une telle organisation, et il sollicitait que la résidence soit fixée à son domicile avec un large droit de visite et d'hébergement pour la mère.
Par jugement du 28 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Roanne :
-déboutait les parties de leur demande d'enquête sociale
-maintenait la résidence des enfants au domicile de leur mère jusqu'au 28 octobre 2009, avec un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père
-fixait la résidence des enfants au domicile de leur père à compter de cette date, avec un droit de visite et d'hébergement usuel pour la mère
-déboutait Madame Caroline X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire due par Monsieur Christophe Y... pour les enfants
-fixait à 200 euros la contribution due par Madame Caroline X... à Monsieur Christophe Y... pour les enfants, à compter du 28 octobre 2009.
Madame Caroline X... interjetait appel de cette décision le 20 octobre 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 1er mars 2010, Madame Caroline X... demandait la réformation de la décision,
-que la résidence des enfants soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père, les trajets étant à la charge de celui-ci
-que la pension alimentaire due par le père soit fixée à 150 euros par enfant, soit 300 euros
-que la demande de Monsieur Christophe Y... de voir Monsieur Freddy DE C... exclu de l'éducation de ses enfants soit rejetée
-à titre subsidiaire, d'ordonner une enquête sociale
-à titre infiniment subsidiaire, d'accorder un droit de visite et d'hébergement élargi pour la mère et de fixer à sa charge une pension alimentaire de 100 euros par enfant, soit 200 euros
-de condamner Monsieur Christophe Y... aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 18 février 2010, Monsieur Christophe Y... demandait la confirmation de la résidence des enfants à son domicile, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale, avec exclusion de Monsieur DE C..., compagnon de Madame Caroline X..., de l'éducation de ses enfants, un droit de visite et d'hébergement élargi pour la mère si celle-ci justifiait que les enfants n'auraient pas à faire le trajet entre Saint-Just la Pendue et Annonay, la charge des trajets étant à la mère, ainsi qu'une pension alimentaire de 100 euros par enfant.
A titre subsidiaire, si la résidence des enfants était fixée chez la mère, il sollicitait un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines dés le vendredi à l'heure de sa propre sortie du travail, les trajets étant à la charge de la mère, proposant le versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois.
Il demandait en outre la condamnation de Madame Caroline X... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture était fixée au 4 mars 2010.

DISCUSSION :
Sur le prononcé d'une enquête sociale :
Attendu que la situation de chacun des parents est suffisamment établie par les pièces produites, par les conclusions présentées et le débat contradictoire ; qu'une enquête sociale n'apporterait pas d'éléments nouveaux par rapport aux informations déjà fournies et serait inutile, sauf, comme l'a justement souligné le premier juge, à retarder une décision fixant les conditions de vie des enfants, ce qui serait de nature à créer pour eux une insécurité psychologique préjudiciable; que la décision entreprise, déboutant les parties de leur demande d'enquête sociale, sera donc confirmée, la demande en appel de Madame Caroline X... sur ce point étant rejetée ;
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que seul l'intérêt de l'enfant peut conduire le juge à prononcer l'exercice exclusif de l'autorité parentale en écartant l'un des deux parents ;
Attendu que la séparation d'un couple ne modifie pas les devoirs et les obligations de chacun des parents à l'égard de leurs enfants ; que l'autorité parentale qu'ils détiennent et exercent en commun nécessite qu'ils surmontent leurs dissensions personnelles pour dialoguer et prendre toutes décisions utiles concernant leurs enfants et dans l'intérêt de ceux-ci; que la constitution d'un nouveau couple, pour l'un ou l'autre, ou pour les deux parents, ne change rien à ces obligations; qu'un nouveau conjoint ne détient et n'exerce aucune autorité parentale sur les enfants de ce couple initial ;
Attendu que la demande de Monsieur Christophe Y... de voir confirmer l'exercice commun de l'autorité parentale n'est pas contestée par Madame Caroline X..., qu'elle sera confirmée, comme étant conforme à l'intérêt des enfants ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'exclure un tiers d'une autorité parentale qu'il ne détient pas, non plus que de l'éducation d'un enfant, dés lors que la mère estime que son compagnon est apte à partager au quotidien la prise en charge matérielle et affective de ses enfants; que les liens affectifs forts que des enfants entretiennent avec chacun de leurs parents n'excluent pas qu'ils puissent également nouer des relations d'attachement avec la personne qui partage la vie d'un parent, ni que ce tiers participe aux tâches du foyer impliquant nécessairement une prise en charge matérielle et éducative du quotidien des enfants ;
Attendu que la demande de Monsieur Christophe Y... de voir prononcer l'exclusion de Monsieur DE C... de l'éducation d'Aloys et de Marie Y... est irrecevable en droit, qu'elle sera donc rejetée ;
Sur la résidence des enfants :
Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ;
Attendu qu'en l'absence d'expertises, d'enquête sociale et d'audition des enfants, la pratique antérieure des parents et leur aptitude à assumer leurs obligations parentales et à respecter les droits de l'autre seront les critères de discussion retenus ;
Attendu que le premier juge a relevé que Madame Caroline X..., en déménageant en juillet 2009 et en éloignant les enfants du père, avait agi sans respect des droits de celui-ci et de l'autorité parentale exercée en commun; que cette appréciation n'est fondée que sur ce seul fait, sans examiner ce qu'avait été antérieurement la pratique des parents envers leurs obligations parentales et entre eux à propos des enfants, depuis la naissance d'Aloys ; que la prise en compte de cette chronologie éclaire différemment l'exercice respectif de l'autorité parentale ;
Attendu que Madame Caroline X... fait état, pendant la vie commune avec Monsieur Christophe Y..., de l'absence d'une vie familiale épanouissante ; que plusieurs témoignages attestent qu'elle était souvent seule avec ses enfants, voyant des amis hors de la présence de son compagnon ; que Madame Caroline X... s'est efforcée de concilier sa vie professionnelle et la prise en charge des enfants, ne trouvant pas auprès du père le soutien qu'elle espérait ;
Attendu qu'elle avait accepté en septembre 2004 une domiciliation commune à Saint Just la Pendue, lieu où elle n'avait aucune attache, mais village d'origine de son concubin, où résidaient également les parents de celui-ci et ses relations amicales, et ce malgré la difficulté de gérer l'éloignement de son lieu de travail ; qu'elle est cependant restée dans ce village après la séparation intervenue en octobre 2007, pour préserver la stabilité des enfants et leurs liens avec leur père et leurs grands-parents paternels, privilégiant la solution d' accords amiables avec Monsieur Christophe Y...; que cette intention de rester à Saint Just la Pendue de façon durable était matérialisée par l'achat d'une maison le 24 décembre 2008 ;
Attendu que Monsieur Christophe Y... intervenait néanmoins au domicile de Madame Caroline X..., sans concertation et au mépris de sa vie privée, prenant et ramenant les enfants sans régularité ; qu'il n'a pas profité de ces circonstances favorables pour mettre en place des activités avec son fils aîné, sa fille étant encore trop jeune ; que Madame Caroline X... s'est cependant montrée conciliante pour ne pas porter atteinte à la relation du père avec ses enfants ; qu'elle a souhaité mettre en place une procédure de médiation pour parvenir à un accord plus formel, lequel sera homologué par le juge le 26 mars 2009 ;
Attendu que Madame Caroline X... a travaillé de juin 2007 à septembre 2008 à mi-temps à Lyon ; qu'ayant été mutée à Roanne en septembre 2008 avec un temps partiel de 80 %, elle refusait en octobre 2008 un poste à Saint-Etienne correspondant mieux à ses compétences professionnelles, afin d'être plus disponible pour ses enfants ;
Attendu qu'elle se portait candidate à ce poste, resté vacant, le 27 mai 2009, et en informait Monsieur Christophe Y... ; qu'elle obtenait sa mutation pour le 1er septembre 2009 et déménageait en juillet pour s'installer avec son compagnon, Monsieur Freddy DE C... à Annonay ;
Attendu que cette liaison, commencée en octobre 2008, a été mal acceptée par Monsieur Christophe Y...; que les difficultés relationnelles qui en ont découlé ont été amplifiées par le contexte d'un petit village où chacun a tendance à prendre parti pour « l'enfant du pays »; que l'exactitude des violences dénoncées par Monsieur Christophe Y... comme ayant été commises par Monsieur Freddy DE C... est mise en doute par les gendarmes eux-même et ont d'ailleurs été classées sans suite par la justice; que ces conflits, dégradant les relations avec une bonne partie de la population du village, ne pouvaient qu'affecter les enfants, amenant leur mère à faire le choix d'un éloignement géographique pour préserver leur sérénité, en abandonnant l'installation pérenne dans la maison qu'elle venait d'acheter ;
Attendu qu'il ressort de nombreuses attestations que le couple mène à Annonay une vie sociale épanouie, à caractère familial, Monsieur Freddy DE C... prenant sa part des tâches ménagères et s'occupant avec sollicitude d'Aloys et de Marie, comme de son propre fils, lorsque celui-ci vient dans le cadre de son propre droit de visite et d'hébergement; qu'il entretient par ailleurs une relation apaisée avec la mère de cet enfant ;
Attendu que l'amour porté par Monsieur Christophe Y... à ses enfants ne fait aucun doute ; que les attestations qu'il produit témoignent de son attention à leur égard et des jeux qu'ils partagent, mais que celles-ci portent sur la période intervenue depuis la fixation de la résidence des enfants à son domicile et non sur la période de vie commune ou après la séparation du couple; que cette prise en compte de ses enfants apparaît ainsi comme récente et tardive; que la mère justifie continuer d'assurer les liens avec l'école et le suivi médical, même depuis que les enfants résident chez leur père; que les allégations de Madame Caroline X... sur le recours trop fréquent à l'alcool de Monsieur Christophe Y... sont corroborées par plusieurs témoignages; que celui-ci tente de démontrer que ce problème n'est plus d'actualité, en produisant des résultats d'analyse par un laboratoire, mais sans toutefois les assortir d'un avis médical leur conférant une valeur probante ;
Attendu que depuis la séparation du couple, Madame Caroline X... a privilégié la proximité des enfants avec leur père et leur environnement familier, en faisant passer au second plan ses intérêts personnels et en ayant recours à des accords amiables entre eux, puis par l'intermédiaire d'une médiation; qu'elle a ainsi agi dans l'intérêt des enfants et en respectant la place de leur père auprès d'eux; que Monsieur Christophe Y... s'est montré inconstant dans le respect de ses accords et s'est largement reposé sur la mère pour assumer la charge des enfants au quotidien, ne versant aucune contribution financière régulière avant le mois de janvier 2009 ;
Attendu que l'ensemble de ces faits démontre que Madame Caroline X... a toujours respecté la place du père auprès des enfants tout au long de leur vie commune; qu'elle s'est beaucoup investie dans la prise en charge quotidienne de ceux-ci; qu'elle a toujours aménagé sa vie professionnelle en fonction de leurs besoins; qu'elle n'a fait le choix d'un éloignement géographique qu'après avoir constaté que la poursuite de sa domiciliation à Saint Just la Pendue était rendue impossible par la vindicte de Monsieur Christophe Y...; que les enfants sont encore suffisamment jeunes pour avoir besoin de leur mère de façon rapprochée; que la décision entreprise sera infirmée et que la résidence des enfants Aloys et Marie Y... sera fixée au domicile de leur mère; que le transfert de résidence s'opérera le samedi 3 juillet 2010, à l'issue de la fin de l'année scolaire ;
Sur le droit de visite et d'hébergement et la charge des trajets :
Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux; que le changement de résidence des enfants entraîne nécessairement une modification du droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'il est essentiel qu'Aloys et Marie conservent des liens réguliers avec leur père; qu'il doit cependant être tenu compte de la distance introduite entre les domiciles des parents; qu'en ce sens l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement usuel, permettant aux deux parents de partager des temps de loisirs avec les enfants sera privilégié ;
Attendu que Monsieur Christophe Y... accueillera ses enfants selon l'accord amiable des parents et, à défaut :
-pendant les périodes scolaires, les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
-ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires;
Attendu que cette modalité s'exercera à compter du samedi 3 juillet 2010, date du changement de résidence des enfants, et qu'ainsi pour l'année 2010, le père disposera de la seconde moitié des vacances scolaires d'été ;
Attendu que les parents divergent sur la prise en charge des trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement; qu'il est de l'intérêt des enfants que celle-ci soit partagée de manière équitable; que Monsieur Christophe Y... ira chercher ses enfants et que Madame Caroline X... assurera les trajets de retour; qu'il est rappelé que chacun des parents peut se faire substituer, dans cet accompagnement, en cas d'empêchement, par une personne de son choix digne de confiance ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ;
Attendu que Monsieur Christophe Y..., conducteur de ligne, perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros par mois, selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire de décembre 2009 ; qu'il supporte un loyer mensuel de 393 euros, le paiement de l'impôt sur le revenu à hauteur de 124 euros par mois, outre les charges de la vie courante; qu'il vit seul ;
Attendu que Madame Caroline X..., adjoint administratif, perçoit un salaire mensuel de 1 236 euros ; qu'elle vit avec Monsieur Freddy DE C..., qui a subi un licenciement économique et perçoit depuis le 20 août 2009 des allocations du Pôle Emploi à hauteur de 1 372 euros par mois; qu'elle partage avec lui le paiement du loyer s'élevant à 650 euros et les charges de la vie courante qu'elle évalue à 185 euros par mois; qu'elle-même rembourse le crédit immobilier de la maison acquise à Saint Just la Pendue, soit 607 euros par mois, qu'elle en acquitte la taxe foncière, soit 39 euros par mois, et paye des frais de mutuelle de 65 euros par mois; qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2010 un loyer pour la maison de Saint Just la Pendue de 500 euros par mois ;

Attendu que Monsieur Christophe Y... acceptait à titre subsidiaire, si la résidence des enfants était fixée chez la mère, de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 300 euros, soit 150 euros par enfant et par mois, somme qui reçoit l'accord de Madame Caroline X... ; que ce montant étant adapté à ses ressources et aux besoins des enfants, la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur Christophe Y... succombe principalement en ses demandes, qu'il devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 28 septembre 2009 des chefs de la résidence des enfants, du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et, statuant à nouveau,
Fixe la résidence des enfants Aloys et Marie Y... au domicile de leur mère, Madame Caroline X..., à compter du samedi 3 juillet 2010 ;Fixe le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Christophe Y... selon accord amiable des parents et, à défaut :
-pendant les périodes scolaires, les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
-ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires;
Dit que cette modalité s'exercera à compter du samedi 3 juillet 2010, date de changement de résidence des enfants;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les jours d'exercice de ce droit;
Dit que la charge des trajets sera partagée entre les parents, et que sauf meilleur accord entre eux, Monsieur Christophe Y... assurera les trajets aller et Madame Caroline X... les trajets retour ;
Dit que chacun des parents peut se faire substituer dans cet accompagnement, en cas d'empêchement, par une personne de son choix digne de confiance ;
Fixe à la somme de 150 euros par enfant et par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule :
Pension initiale x indice paru au 1er janvierNouvelle pension due au 1er janvier = -----------------------------------------------------Indice du mois et de l'année du présent arrêt
Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère ;
Condamne au besoin Monsieur Christophe Y... à verser cette somme à Madame Caroline X... le premier jour de chaque mois et à son domicile ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Monsieur Christophe Y... à la charge des dépens d'appel et autorise la SPC BAUFUME-SOURBE à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/06526
Date de la décision : 31/05/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Obligations des parents

La séparation d'un couple ne modifie pas les devoirs et les obligations de chacun des parents à l'égard de leurs enfants. De même, la constitution d'un nouveau couple pour l'un ou l'autre ou pour les deux parents ne change rien à ces obligations et le nouveau conjoint ne détient et n'exerce aucune autorité parentale sur les enfants de ce couple initial. Il n'appartient pas au juge d'exclure un tiers d'une autorité parentale qu'il ne détient pas, non plus de l'éducation d'un enfant dès lors que la mère estime que son compagnon est apte à partager au quotidien la prise en charge matérielle et affective de ses enfants


Références :

articles 371-2, 373-2-11 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Roanne, 28 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-05-31;09.06526 ?
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