R.G : 09/07284
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 novembre 2009
RG N°05/15165
[Z]
C/
SA COMPAGNIE CHARTIS EUROPE ANCIENNEMENT DENOMMEE CIE AIG EUROPE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 MAI 2010
APPELANT :
Monsieur [I] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (LOUISIANE -USA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christian MOREL
avoué à la Cour
assisté de Me Bernard PUYLAGARDE
avocat au barreau de PARIS
La compagnie Medical Insurance Compagny - MIC LTD
prise en la personne de son représentant légal en France
La SAS FRANCOIS BRANCHET dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christian MOREL
avoué à la Cour
assisté de Me Bernard PUYLAGARDE
avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Sa COMPAGNIE CHARTIS EUROPE
venant aux lieu et place de la Compagnie AIG EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
avoués à la Cour
assistée de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES
représenté par Me Carole SPORTES
avocats au barreau de PARIS
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 mars 2010, date à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Madame [D] a subi, le 9 février 2000, une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [Z], assuré auprès de la société Aig Europe jusqu'au 31 décembre 2001, puis par la société MIC.
Elle a engagé une action en responsabilité contre Monsieur [Z], qui a appelé en garantie la société Aig Europe. Cette dernière a elle-même fait assigner la société Medical Insurance Company Ltd (ci-après MIC), assureur au moment de la réclamation de la victime, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5.332,82 euros correspondant aux frais avancés pour la défense de Monsieur [Z] et à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Le tribunal de grande instance de LYON a :
- par jugement du 20 novembre 2006, condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [D] la somme de 19.297,71 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- par jugement du 2 novembre 2009, débouté Monsieur [Z] et la Société MIC de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Aig Europe et condamné la société MIC à payer à cette dernière la somme de 5.332,82 euros en remboursement des sommes avancées pour la défense de Monsieur [Z] et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Monsieur [Z] et la société MIC Ltd sont appelants de cette dernière décision. Ils sollicitent la condamnation de la société Chartis Europe, venant aux droits de la société Aig Europe à prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Z] et à rembourser à la société MIC Ltd les sommes versées au titre de l'exécution du jugement du 20 novembre 2006 ainsi que celles payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Ils soutiennent à titre principal que la société Chartis Europe a renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 30 décembre 2002, dès lors qu'elle avait acquiescé au principe de sa garantie et qu'elle avait pris la direction du procès.
A titre subsidiaire, se fondant sur les conditions d'adoption de la loi du 30 décembre 2002, le régime transitoire institué par l'article 5 alinéa 2, les travaux préparatoires, l'analyse du texte légal, l'absence de cause au versement des primes d'assurances en cas de reconnaissance du bien fondé de la position de l'intimée, ainsi que la jurisprudence des juridictions du fond, ils soutiennent que si la loi a prévu que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, ce texte a également instauré une période transitoire de cinq ans pendant laquelle, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi nouvelle n'a pas été renouvelé, c'est le fait générateur qui continue de déterminer l'assureur responsable. Ils considèrent qu'en l'espèce, la première réclamation ayant été formée dans ce délai, le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat conclu avec la société Chartis Europe qui doit sa garantie.
La société Chartis Europe, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient
qu'en application de la loi du 30 décembre 2002, doit s'appliquer le contrat en vigueur lors de la première réclamation, que l'alinéa 2 de l'article 5, loin de prévoir une période transitoire, n'a pour objectif que de permettre la mise en jeu palliative des contrats antérieurs au 31 décembre 2002 en l'absence de contrat conclu ou renouvelé à cette date, et qu'en l'espèce, la réclamation de Madame [D] ayant été formée en 2003, la police MIC doit s'appliquer en priorité.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas assuré la direction du procès puisqu'elle n'était pas en mesure de prendre une position définitive quant à sa garantie et que la prise en charge des premiers frais de procédure a été effectuée pour le compte de qui il appartiendra. Elle ajoute que la direction du procès ne peut en tout état de cause être invoquée par MIC, tiers à la police d'assurance.
MOTIFS
Attendu qu'en émettant une lettre à l'attention du courtier et en prenant en charge les premiers frais de procédure pour le compte de qui il appartiendra, pour préserver les intérêts du praticien dont la responsabilité était recherchée, la société Chartis Europe n'a pas acquiescé au principe de sa garantie ni pris la direction du procès ; qu'en tout état de cause, la société MIC, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la direction du procès à l'encontre de la société Chartis Europe ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 251-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 que dans le cadre d'une assurance conclue en application de l'article L 1142-2 du Code de la santé publique, lorsque le même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation ; que l'article 5 de la loi dispose que l'article L 251-1 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi (31 décembre 2002) ; que certes le second alinéa de ce texte a prévu que tout contrat d'assurance conclu antérieurement à cette date garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après expiration de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; que cependant, ce texte prévoit non pas une période transitoire de cinq ans en cas de cumul des contrats mais la mise en jeu palliative de contrats antérieurs au 31 décembre 2002 en l'absence de contrat conclu ou renouvelé à cette date;
Attendu en l'espèce, qu'à la date de la première réclamation présentée par la victime le 5 février 2003, le contrat d'assurance en vigueur était celui souscrit pas Monsieur [Z], médecin, après de la société MIC à compter du 1er janvier 2002 ; que le premier juge a considéré à juste titre que le contrat à vocation à trouver application ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] et la société MIC Ltd in solidum à payer à la société Chartis Europe la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société MIC Ltd de sa demande présentée sur ce fondement,
Condamne Monsieur [Z] et la société MIC Ltd in solidum aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT