R. G : 10/ 00343
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mai 2010
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
RG : 09/ 12336 du 04 janvier 2010
X...
C/
A...
APPELANT :
Monsieur Francis Louis X... né le 02 Août 1955 à LYON (69002) ...69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Patricia Monique A... épouse X... née le 25 Septembre 1956 à LOUHANS (71500) ...69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002618 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 18 mars 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mars 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2010
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Marie LACROIX, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame Anne-Marie BENOIT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère,
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 4 janvier 2010 le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Patricia A... et Francis X..., a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint, a fixé à 450 € la pension alimentaire due par le mari pour l'épouse au titre du devoir de secours.
M. X... a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2010.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2010 auxquelles il convient de se référer, il s'oppose à l'attribution à Mme A... du domicile conjugal, qui est un logement de fonction. Il offre le versement d'une pension alimentaire de 200 €, avec effet rétroactif au 4 janvier 2010, date de l'ordonnance contestée.
Il demande la condamnation de Mme A... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Toutefois dans un deuxième temps, il abandonne sa demande relative à l'attribution du domicile conjugal.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme A... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2010.
DISCUSSION
Sur l'attribution du domicile conjugal :
Il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il ne maintient plus sa demande relative à l'attribution du domicile conjugal, puisqu'il accepte de laisser à son épouse la jouissance du domicile conjugal d'autant qu'une de leurs filles se sépare de son conjoint et va venir vivre avec sa mère.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Le premier juge, en attribuant à titre gratuit le domicile conjugal, a entendu prévoir qu'à titre de complément de pension alimentaire M. X... réglerait le loyer relatif au domicile conjugal, puisque les époux en étaient locataires.
Il convient donc de préciser qu'au titre du devoir de secours M. X... règle le loyer relatif au domicile conjugal, de 545, 97 €.
Dès lors que Mme A... percevra une allocation logement, M. X... sera tenu de régler le loyer, APL déduite.
Quant au montant de la pension alimentaire fixée à 450 € par le premier juge, il y a lieu de le limiter à 200 €, conformément à l'offre de M. X..., dès lors que Mme A... percevra l'allocation d'adulte handicapé qui devrait s'élever à un montant de l'ordre de 680 €.
D'ailleurs devant le premier juge Mme A... sollicitait une pension alimentaire de 800 € et l'attribution du domicile conjugal. Or le premier juge a mis à la charge de M. X... le règlement du loyer (de l'ordre de 600 €) et 450 € de pension alimentaire, ce qui représente un total supérieur à la demande de Mme A....
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit qu'au titre de son devoir de secours M. X... réglera à Mme A... : – une pension alimentaire de 200 € à compter du premier jour du mois suivant la perception par Mme A... de l'allocation d'adulte handicapé, à charge pour cette dernière d'en informer M. X... dès que possible, – le montant du loyer du domicile conjugal, attribué à Mme A..., après déduction de l'APL, à charge pour Mme A... d'en informer M. X... dès sa perception,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,