La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2010 | FRANCE | N°09/01989

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 avril 2010, 09/01989


R.G : 09/01989









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

11 mars 2009



ch n°



RG N°15566/07









[W]

[D]



C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 27 AVRIL 2010











APPELANTS :



Monsieur [C] [W]
r>né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7](38)

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté par ME LAPALUT avocat au barreau de Lyon





Madame [Z] [D] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6](Loiret)

[Adresse 5]

[Localité 4]



représent...

R.G : 09/01989

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

11 mars 2009

ch n°

RG N°15566/07

[W]

[D]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 27 AVRIL 2010

APPELANTS :

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7](38)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté par ME LAPALUT avocat au barreau de Lyon

Madame [Z] [D] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6](Loiret)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée par Me LAPALUT avocat au barreau de Lyon

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE

Direction des Services Fiscaux du Rhône

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

L'instruction a été clôturée le 12 Mars 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Mars 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame MORIN, conseillère

Madame AUGE, conseillère

Mme JANKOV Greffier uniquement pendant les débats

A l'audience Mme MORIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur ROUX conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [C] [W] ont transmis à leurs deux enfants la nue-propriété des titres qu'ils détenaient dans le capital de la société holding JB Finances Belgique (JBFB), de droit belge, par un acte de donation-partage du 23 novembre 2005 dans la perspective de bénéficier de l'exonération partielle de droit de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du code général des impôts.

L'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de cette exonération, ils ont formé une réclamation en soutenant que la société JBFB était une société holding animatrice d'un groupe de sociétés. Leur contestation a été rejetée le 3 octobre 2007. Ils ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 11 mars 2009, les a déboutés de leurs demandes et a maintenu l'imposition de l'acte de donation-partage telle qu'elle avait été déterminée par l'administration fiscale.

Les époux [W] ont relevé appel.

Dans leurs conclusions reçues par le greffe le 15 décembre 2009, ils maintiennent qu'ils sont bien fondés à invoquer le bénéfice de l'article 787 B du code général des impôts et demandent la condamnation de l' administration fiscale à leur verser la somme principale de 177 182 € correspondant à 75 % du montant des droits exigibles en vertu du droit commun , en restitution des sommes indûment perçues lors de l'exécution des formalités d'enregistrement de l'acte du 23 novembre 2005, outre les intérêts moratoires depuis la date de leur perception, et à leur restituer le montant des droits indûment perçus sur la somme résiduelle de 53 678 € compte-tenu du refus du paiement différé-fractionné. Ils sollicitent une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

A l'appui de leur appel, ils exposent les éléments suivants :

- la société JBFB, détenant la majorité des droits de vote, assure le contrôle de la société française Thermcross, qui est la société mère de deux sociétés françaises (Diff et RGS Diffusion) exerçant une activité industrielle et commerciale;

- Monsieur [W], qui a fondé ce groupe, et qui en est toujours le dirigeant, définit la politique du groupe dont il assure le contrôle;

- le rôle de la société JBFB s'est limité à la gestion des participations du groupe jusqu'en septembre 2005;

- depuis le 1er septembre 2005, elle a conclu avec la société Thermcross et ses filiales un contrat de prestations de services par lequel il a été convenu que la société holding assurerait une prestation de direction générale, de définition de la stratégie, d'animation et de contrôle du groupe;

- Monsieur [W] a été chargé d'exécuter ces prestations; comme il est résident fiscal en France, la société JBFB a immatriculé un établissement stable en France à compter de cette même date; c'est donc cet établissement français qui réalise les prestations dues en exécution du contrat et qui facture la société Thermcross, bénéficiaire de ces prestations.

Ils considèrent qu'ils ont fourni à l' administration fiscale diverses pièces justificatives qui selon eux démontrent que depuis le 1er septembre 2005 la société JBFB a adjoint à son activité de holding de gestion de participations, un rôle de prestataire de services pour le compte de ses filiales , concrètement assuré par son PDG, Monsieur [W] , qui définit la stratégie du groupe, assure des prestations de haut niveau au bénéfice des sociétés qui le composent et assure le contrôle effectif de ses filiales.

Les appelants contestent la position de l' administration fiscale, et celle du tribunal qui ont estimé que ces documents ne suffisaient pas à démontrer l'activité concrète déployée par Monsieur [W] dans le cadre de la société holding, alors que le régime de preuve est celui de la preuve objective qui impose au juge de se déterminer à partir de l'ensemble des éléments figurant au dossier d'instruction, sans mettre la preuve à la charge du contribuable ou de l'administration fiscale. Ils invoquent l'arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2005 qui reconnaît que l'activité personnelle et unique du PDG d'une société holding est suffisante pour considérer que celle-ci a une activité d'animatrice de groupe. Ils ajoutent que l'activité de la société JBFB a été activée à partir de septembre 2005, non pas en raison de l'acte de donation-partage, mais à cause de l'évolution majeure liée à l'entrée d'un partenaire financier dans le capital de la société Thermcross en juin 2005 (la société Banexi Venture Capital) et de la constitution de la société Financière des Tourrais par les associés de la société Thermcross, en sorte que la société JBFB a dû assurer le contrôle et l'animation du groupe désormais constitué tant par Thermcross que la nouvelle filiale Financière des Tourrais.

Ils rappellent que la série d'éléments de preuves concordants, qu'ils fournissent, établit que depuis le 1er septembre 2005 la société JBFB exerce un rôle d'animation et de contrôle de ses filiales par l'intermédiaire de Monsieur [W], qui dirige à la fois la société holding et l'ensemble du groupe qu'il a fondé.

Dans leurs écritures reçues le 22 septembre 2009, les services fiscaux du Rhône concluent à la confirmation du montant de l'imposition telle qu'il a été établi. Ils soutiennent essentiellement que la société JBFB n'a qu'une activité financière de holding; que ni la convention de prestations de services, ni les factures produites ne comportent d'indication sur la nature , la fréquence et l'étendue des prestations devant être réalisées par la société JBFB pour la société Thermcross; qu'il n'existe surtout aucun document justifiant de la réalisation effective de telles prestations.

DISCUSSION

L'article 787 B du code général des impôts prévoit pour les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur. Les sociétés holding sont en principe exclues de ce dispositif, sauf s'il s'agit de sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, lorsqu'elles participent activement à la conduite de la politique du groupe et à la réalisation à titre purement interne de services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (BOI 7 G-6-01). De telles sociétés holding peuvent également bénéficier du paiement différé et fractionné sous réserve de justifier de leur activité au moyen du rapport de gestion du

groupe prévu par l'article 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée pour l'établissement des comptes consolidés de l'année qui précède celle du décès ou de la donation, et de l'attestation du commissaire aux comptes qualifiant sous sa responsabilité la nature de l'activité de la société holding (BOI 7 A-4-99).

La société JBFB étant une société de droit belge, de tels documents n'ont pu être communiqués. Ceux produits par les époux [W] sont les suivants :

- un rapport complémentaire en date du 16 janvier 2006 du réviseur belge de la société JBFB, établissant que celle-ci assure en plus de la gestion des participations du groupe, une prestation de direction générale du groupe au profit de ses filiales par l'intermédiaire de son établissement français;

- l'attestation de l'immatriculation en France de l'établissement de la société JBFB à compter du 1er septembre 2005,

- la convention de prestations de services conclue le 1er septembre 2005 entre la société JBFB et la société Thermcross, se caractérisant par la fourniture de différentes prestations de management et de direction générale (en matière de stratégie, d'animation et de contrôle des sociétés du groupe Thermcross);

- les factures de prestation de service établies par la société JBFB à l'ordre de la société Thermcross pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2007 et les bulletins de salaire correspondants de Monsieur [W] établis par la société JBFB,

- la déclaration fiscale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, incluant la balance des comptes généraux de l'établissement situé en France, et retraçant les opérations ci-dessus énumérées.

La convention de prestations de services signée par Mr [W], d'une part en sa qualité d'administrateur délégué, représentant la société JBFB, et d'autre part, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Thermcross, précise que la politique de la société mère Thermcross consiste dans le développement de ses filiales; que celles-ci, faute de disposer individuellement d'une taille suffisante pour créer en leur sein des services autonomes de gestion, d'orientation et de contrôle, dont le coût serait disproportionné par rapport à leur taille, il est apparu opportun de regrouper ces services au sein de la société JBFB; qu'ainsi la société Thermcross a décidé de faire réaliser une partie de ces prestations par la société JBFB en les confiant à l'établissement stable de la société JBFB en France.

Sur le plan juridique, le dossier des appelants comprend tous les actes juridiques essentiels à la mise en oeuvre par la société holding d'une activité d'animatrice de groupe. Ils sont pratiquement concomitants à la donation-partage, puisqu'ils sont datés du 1er septembre 2005 ou prennent effet à cette date.

La cour ne peut, cependant, se contenter d'un tel montage juridique et doit pouvoir constater la réalité des prestations qu'il est censé recouvrir. Or, le dossier des époux [W] ne contient pas le moindre indice matériel des prestations de 'management en matière de stratégie, d'animation et de contrôle des sociétés du groupe' effectuées par la société holding. Les factures établies ne contiennent aucune précision sur la date et la nature des prestations refacturées, à la société Thermcross. Enfin sur le plan comptable, il n'apparaît aucune autre dépense liée à cette activité que la rémunération versée par la société JBFB à son salarié.

L'argument nouveau en cause d'appel selon lequel c'est la création de la société Financière des Tourrais , soeur de la société Thermcross, qui aurait imposé à la société JBFB d'assurer le rôle d'animation et de contrôle du groupe jusque-là assumé par la société Thermcross, ne suffit pas pour pouvoir affirmer que la société JBFB exerçait effectivement, à la date de la donation -partage, en plus de son activité financière une activité animatrice de groupe. La cour ne peut donc que confirmer la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision critiquée.

Condamne les époux [W] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, société d'avoués .

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/01989
Date de la décision : 27/04/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/01989 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-27;09.01989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award