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27/04/2010 | FRANCE | N°09/01665

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 avril 2010, 09/01665


R.G : 09/01665









décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 23 février 2009



RG N°08/05866



ch n° 4





[N]

Sci LES BLES D'OR



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 27 AVRIL 2010







APPELANTS :



Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1964
>Le Jurieux

[Localité 5]



représenté par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour



assisté de Me FINET-CONDEMINE

avocat au barreau de LYON





Sci LES BLES D'OR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour



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R.G : 09/01665

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 23 février 2009

RG N°08/05866

ch n° 4

[N]

Sci LES BLES D'OR

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 27 AVRIL 2010

APPELANTS :

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1964

Le Jurieux

[Localité 5]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me FINET-CONDEMINE

avocat au barreau de LYON

Sci LES BLES D'OR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me FINET-CONDEMINE

avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me Eric LAVIROTTE

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 05 mars 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 mars 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2010, prorogée au 27 avril 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) CENTRE EST :

- un prêt numéro 293613001 d'un montant de 137.204,00 euros remboursable en 180 mensualités à compter du 2 août 2002,

- un prêt numéro 017929501 d'un montant de 38.100 euros remboursable en 120 mensualités à compter du 20 janvier 2004.

Par ailleurs la Sci LES BLES D'OR représentée par son gérant Monsieur [G] [N] a souscrit auprès de la même banque un prêt numéro 010360401 d'un montant de 69.000 euros remboursable en 60 mensualités.

Pour chacun de ces prêts Monsieur [N] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la CRCAM auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP) garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.

Le 30 juin 2006 Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail.

La CNP a supporté les échéances des prêts au titre de l'incapacité totale de travail. Monsieur [N] a été soumis le 4 octobre 2007 à un contrôle médical à l'issue duquel il a été déclaré inapte à exercer son activité professionnelle mais apte à exercer à temps plein une activité professionnelle autre que celle exercée au moment de l'arrêt de travail.

Or le contrat d'assurance précisait que pour bénéficier de la garantie incapacité totale de travail, l'assuré devait se trouver dans la totale impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

En conséquence la CNP cessait sa prise en charge à compter du 4 octobre 2007 pour les trois prêts précités.

Par acte en date du 14 avril 2008 Monsieur [N] et la Sci LES BLES D'OR ont assigné la CRCAM devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil en demandant sa condamnation à rembourser les mensualités payées par eux depuis le 4 octobre 2007 et à prendre en charge les échéances suivantes.

A l'appui de leurs demandes ils soutenaient que la CRCAM avait failli à son devoir d'information et de conseil en lui proposant une assurance inadaptée à sa situation personnelle. Ils exposaient que Monsieur [N] souhaitait être garanti contre le risque incapacité temporaire totale défini comme l'impossibilité d'exercer sa profession de chauffeur de poids lourds alors qu'en réalité il n'était garanti que contre l'incapacité d'exercer toute profession quelle qu'elle soit. Ils soutenaient que la CRCAM aurait dû proposer à Monsieur [N] une garantie complémentaire.

Par jugement en date du 23 février 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé :

- que Monsieur [N] avait certifié avoir reçu un exemplaire de la notice d'assurance dont il avait attesté avoir pris connaissance,

- que selon la notice l'incapacité temporaire totale de travail était définie comme l'incapacité d'exercer une profession quelconque et non pas seulement la profession qu'exerçait l'assuré au moment de l'adhésion,

- que Monsieur [N] présentait à la suite de l'accident des douleurs de l'épaule limitant les mouvements et justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 8 % ; qu'il avait été reconnu inapte à exercer son activité de chauffeur mais non à exercer toute activité professionnelle ne sollicitant pas l'épaule droite,

- qu'il n'était pas établi que les garanties du contrat étaient insuffisantes ou inadaptées à sa situation personnelle et à la finalité des emprunts qui étaient destinés à financer des travaux immobiliers,

- qu'au surplus il n'était pas démontré que, même parfaitement éclairé sur la définition des risques, Monsieur [N] aurait fait le choix d'adhérer à une autre assurance plus complète, mais nécessairement plus coûteuse.

Monsieur [N] et la Sci LES BLES D'OR étaient en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.

Par acte en date du 13 mars 2009 Monsieur [G] [N] et la Sci LES BLES D'OR ont relevé appel de cette décision.

Ils soutiennent que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant que Monsieur [N] ne démontrait pas que, même éclairé, il aurait fait le choix d'adhérer à une autre assurance.

Ils maintiennent que la banque est tenue d'éclairer le souscripteur du contrat d'assurance sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Ils soutiennent que le contrat est rédigé en termes imprécis puisqu'il laisse imaginer qu'il n'existe aucune restriction à la garantie.

Ils sollicitent la réformation de la décision déférée dans le sens de leurs demandes initiales outre 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CRCAM soutient que Monsieur [N] n'établit pas être dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle. Elle expose que la société de transport de Monsieur [N] existe toujours et qu'il en perçoit des revenus. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [N] est un emprunteur averti de sorte que l'obligation d'information ne lui était pas due.

Subsidiairement elle soutient qu'il a été satisfait à l'obligation d'information et plus subsidiairement que Monsieur [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant d'un manque d'information.

Elle conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il lui soit alloué 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que les conditions générales valant notice d'assurance comportent au paragraphe 4-2-1 la définition de l'incapacité temporaire totale (ITT) ; qu'il est précisé qu'un assuré est en état d'ITT lorsqu'il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

Attendu que les termes employés sont clairs et accessibles à tout entendement ; que Monsieur [N] a certifié avoir reçu un exemplaire de la notice et en avoir pris connaissance ;

Attendu que Monsieur [N] ne démontre pas en quoi ce type d'assurance était inadapté à sa situation, et qu'il lui appartenait, pour le cas où il aurait souhaité une garantie plus étendue d'adhérer à un autre contrat ;

Attendu, comme l'ont relevé les premiers juges que Monsieur [N] ne démontre pas que la CRCAM ait commis une faute par manquement à son devoir d'information et de conseil, ni que cette faute ait entraîné pour lui un préjudice ; qu'en effet il n'établit pas qu'une information plus étendue l'aurait conduit à adhérer à un autre contrat ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur [N] et la Sci LES BLES D'OR aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/01665
Date de la décision : 27/04/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/01665 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-27;09.01665 ?
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