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27/04/2010 | FRANCE | N°08/011201

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2010, 08/011201


R. G : 08/ 01120

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond 2006/ 2261 du 08 novembre 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 27 Avril 2010
APPELANTE :
SCIC HABITAT RHONE ALPES représentée par ses dirigeants légaux 84, boulevard Vivier Merle 69485 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Madame Brigitte X... épouse Y...... 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour ass

istée de Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numér...

R. G : 08/ 01120

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond 2006/ 2261 du 08 novembre 2007

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 27 Avril 2010
APPELANTE :
SCIC HABITAT RHONE ALPES représentée par ses dirigeants légaux 84, boulevard Vivier Merle 69485 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Madame Brigitte X... épouse Y...... 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 010497 du 29/ 05/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

***** Instruction clôturée le 05 Octobre 2009 Audience de plaidoiries du 16 Mars 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2010 *****

RG 08/ 1120 La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats de :
- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,- Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 décembre 2009, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la 8ème chambre, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 14 mai 2004, la SCIC HABITAT a donné à bail à Madame Brigitte Y... un appartement dépendant d'un immeuble situé... à 69100 Villeurbanne.
Cette dernière qui indiquait avoir subi six dégâts des eaux en deux ans, en raison de la vétusté des canalisations de l'immeuble, a saisi le Tribunal d'instance de Villeurbanne par exploit d'huissier du 7 novembre 2006, de demandes tendant à voir condamner le bailleur à lui payer des dommages et intérêts correspondant d'une part, au remboursement de la facture payée à la société ABRIBAT pour les travaux de réfection de l'appartement effectués à la suite du dégât des eaux survenu le 2 janvier 2006 après le changement de la baignoire de ses voisins et d'autre part, à la réparation du préjudice ayant résulté des dégradations causées par l'Entreprise Z..., exerçant sous l'enseigne ALEX PLOMBERIE SERVICES, lors de la pose du nouveau circuit d'eau en apparent dans son appartement.
Par un jugement du 8 novembre 2007, le tribunal a fait droit à l'essentiel de ses demandes et a :- condamné la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES à lui payer les sommes de 3 529, 97 €, outre les intérêts au taux légal y afférents, ainsi que celle de 550, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES de ses appels en garantie à l'encontre de la Sarl HERA PLOMBERIE et de Monsieur Gabriel Z...,- condamné la même à payer à Monsieur Gabriel Z... la somme de 350, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
RG 08/ 1120
La société SCIC HABITAT RHÔNE ALPES a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2008.
Au soutien de celui-ci, elle expose que les demandes de Madame Y..., tendant à la voir condamner au paiement des travaux de réfection de l'appartement à la suite du dégât des eaux ou des dégâts imputés à l'entreprise Z..., se heurtent d'une part, à la méconnaissance de l'article 1144 du code civil en ce que cette dernière a entrepris ces travaux seule, sans mise en demeure préalable du bailleur ou obtention préalable d'une autorisation judiciaire et d'autre part, à la méconnaissance des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, compte tenu de l'incertitude existant sur l'origine, la nature et les conséquences des désordres litigieux ainsi que l'imputabilité de ceux-ci, Madame Y... invoquant des causes distinctes pour le désordre survenu le 2 janvier 2006, dont la réalité n'a pu être constatée par l'expert de la compagnie d'assurance compte tenu des travaux de réfection en cours, et ceux-ci ayant pu résulter en définitive d'un défaut de ventilation avéré et qui a été constaté ultérieurement dans le cadre d'une expertise et celle-ci ne produisant, s'agissant des désordres imputés à Monsieur Z..., qu'un devis du 7 juin 2006, ne démontrant aucunement le bien fondé de cette imputation ni l'exécution effective des travaux dont elle demande le remboursement.
Elle sollicite la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 1 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES mais à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 276, 15 € au titre du préjudice ayant résulté des dégradations imputables à Monsieur Z....
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES à payer à Maître MENIRI la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que la responsabilité du bailleur est engagée au titre de ses obligations contractuelles en matière de garantie des vices cachés et d'entretien.
Elle fait valoir que les entreprises de plomberie ont été mandatées à plusieurs reprises par celui-ci depuis la fin de l'année de 2004, sans avoir pu localiser l'origine des fuites d'eau qui se sont manifestées de façon récurrente dans son appartement.

RG 08/ 1120
Elle ajoute qu'en revanche, les causes du dégât des eaux survenu le 2 janvier 2006 sont clairement identifiées puisque celui-ci a résulté d'une mauvaise réparation effectuée par la société HERA sur l'évacuation d'eau de la baignoire de ses voisins de l'étage supérieur ainsi que de l'absence de pose d'un joint d'étanchéité autour de celle-ci, de sorte que la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute que les travaux de pose de nouvelles canalisations réalisés par l'Entreprise Z..., mandatée par la bailleresse, ont occasionné de multiples dégradations dans les murs et plafonds, notamment au niveau des peintures qui venaient d'être refaites à la suite du dégât des eaux du 2 janvier précédent et que cette dernière, dont la responsabilité est engagée à ce titre, doit être condamnée au paiement des travaux de remise en état sur la base des devis établis par la société ABRIBAT les 28 avril et 7 juin 2006 ainsi qu'au paiement de la mise en peinture des canalisations nouvellement posées.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par Madame Y....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2009.

DISCUSSION :
Attendu que l'article 1144 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, en cas d'inexécution, être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens d'une débiteur,
Qu'en application de cet article, l'inexécution de son obligation d'entretien par le bailleur ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le locataire que si ce dernier l'a préalablement mis en demeure et obtenu une décision de justice l'autorisant à exposer ces frais,
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Madame Y... a entrepris de faire réaliser les travaux objets de la facture établie par la société ABRIBAT le 11 avril 2006 (sa pièce no6), sans avoir attendu l'issue des opérations d'expertise diligentées par son propre assureur (pièce no2) et sans avoir mis la société SCIC HABITAT RHÔNE ALPES en demeure d'effectuer les travaux de remise en état de son appartement, ni obtenu une décision judiciaire l'ayant autorisée à se substituer à celle-ci,
Qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 263, 97 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

RG 08/ 1120
Attendu, s'agissant des dommages causés par l'intervention de l'Entreprise ALEX PLOMBERIE SERVICES (Monsieur Gabriel Z...), que les photos produites par Madame Y... en pièce no4, sont probantes pour certaines d'entre elles, de la réalité des désordres imputés à cette intervention,
Que pour autant, l'importance des travaux objets du devis établi par la société ABRIBAT le 28 avril 2006 et produit en pièce no7, apparaît disproportionnée eu égard à l'ampleur limitée des désordres révélés par les photos susvisées,
Qu'il convient en conséquence de limiter le montant des travaux de remise en état mis à la charge de la société SCIC HABITAT RHÔNE ALPES à la somme forfaitaire de 500, 00 €,
Attendu qu'en revanche, le courrier adressé par la société Marcel Parducci à la société SCIC HABITAT RHÔNE ALPES le 15 décembre 2006, et produit par cette dernière en pièce no11, démontre que Madame Y... n'a pas permis la mise en peinture des tuyauteries apparentes posées par l'Entreprise ALEX PLOMBERIE SERVICES,
Que Madame Y... ne peut donc réclamer la condamnation de la bailleresse au paiement de travaux dont elle a empêché l'exécution,
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCIC HABITAT RHÔNE ALPES à payer à Madame Y... la somme de 266, 00 € à ce titre,
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Qu'il convient donc de débouter chacune d'entre elles de sa demande en paiement formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Villeurbanne le 8 novembre 2007, sauf en ce qu'il a : * condamné la SCIC HABITAT RHÔNE ALPES à payer à Madame Brigitte Y... la somme de 3 529, 97 €, outre les intérêts au taux légal y afférents,
Et statuant à nouveau de ce chef,

RG 08/ 1120
Déboute Madame Brigitte Y... de ses demandes en paiement des sommes de : * 3 263, 97 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi correspondant aux frais de réfection de l'appartement, * 266, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au coût des travaux de peinture de la tuyauterie,
Condamne la société SCIC HABITAT RHÔNE ALPES à payer à Madame Y... la somme de 500, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations résultant de l'intervention de Monsieur Gabriel Z... exerçant sous la dénomination commerciale ALEX PLOMBERIE SERVICES,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCIC HABITAT RHÔNE ALPES au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître Guillaume, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 08/011201
Date de la décision : 27/04/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

L'entrepreneur ne peut réclamer aucun supplément de prix sans justifier d'un accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage.En l'espèce, le simple fait que les travaux supplémentaires apparaissent sur les propositions de paiement du maître d'oeuvre avec la mention avenant reçus par le maître d'ouvrage et non contestées par lui, et le fait que le maître d'ouvrage ait payé partiellement sur la base des états présentés par le maître d'oeuvre ne sauraient valoir acceptation expresse et non équivoque de ces travaux


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 08 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-04-27;08.011201 ?
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