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30/03/2010 | FRANCE | N°08/08935

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 mars 2010, 08/08935


R.G : 08/08935









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

26 novembre 2008



ch n° 1



RG N°2007/10281









SA SUPERGA LUX



C/



[G]















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 30 MARS 2010











APPELANTE :



SA SUPERGA LUX,

[Adresse 3]

L-2086 LUXEMBOURG




représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me THUILLANT, avocat au barreau de PARIS









INTIME :



Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me COBLENCE., avocat au barreau de PARIS









Monsieur [C] [X]

[...

R.G : 08/08935

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

26 novembre 2008

ch n° 1

RG N°2007/10281

SA SUPERGA LUX

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 30 MARS 2010

APPELANTE :

SA SUPERGA LUX,

[Adresse 3]

L-2086 LUXEMBOURG

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me THUILLANT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me COBLENCE., avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

intervenant volontaire

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me THUILLANT, avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 16 Février 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 1er Mars 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame MORIN, conseillère

Madame AUGE, conseillère

Mme JANKOV Greffier uniquement pendant les débats

A l'audience Mme [L] a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur ROUX conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] [G] a travaillé depuis le 1 er mars 1989 au sein du Groupe MORY, dirigé par Monsieur [C] [X] et a accédé au poste de directeur général de la société MORY TEAM le 17 septembre 2003.

En application d'un contrat d'investissement du 23 juillet 1999, les dirigeants du Groupe MORY, dont Monsieur [Y] [G] , sont devenus actionnaires de 15 % du capital de la société Financière MORY (85% étant détenu par les Banques).

A cette occasion a été signé un pacte d'actionnaires, mentionnant notamment les conditions dans lesquelles les cadres dirigeants pourraient revendre leur participation dans la société Financière MORY, le prix étant différent selon que les cadres dirigeants partiraient volontairement ou non de la société.

En juin 2005 est intervenu l'achat des 85 % restant des actions de la société Financière MORY par ces mêmes dirigeants qui les ont cédés en totalité à une nouvelle société créée à cet effet, la société MANAGEMENT TEAM et ont souscrit à l'augmentation de capital de cette dernière pour un montant identique. Monsieur [G] a cédé ses titres de la société Financière MORY à la société MANAGEMENT TEAM le 6 juin 2005 pour un montant de 328.447,04€ et a souscrit à l'augmentation de capital de cette société pour le même montant le 16 juin 2005.

Le 20 décembre 2006, Monsieur [G] a cédé ses actions à la société de droit luxembourgeois SUPERGA LUX qui lui a versé le 22 décembre 2006 la somme de 1.000.099,80 euros.

Le 26 décembre 2006, il a démissionné de ses fonctions de direction et le lendemain, il a donné son accord pour souscrire à une augmentation de capital de MORY SAS à concurrence de 500.000 €. Le 14 février 2007, sollicité pour souscrire à cette augmentation de capital, il a demandé des informations sur la valeur de la société et sur la liste de ses actifs et n'ayant pas reçu ces informations, il n'a pas souscrit à l'augmentation de capital.

Par acte en date du 11 juillet 2007, la société SUPERGA LUX invoquant le dol dont elle aurait été victime a assigné Monsieur [G] devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en réduction du prix versé pour l'achat des actions de la société MANAGEMENT TEAM.

Elle soutenait que le prix très généreux de rachat des actions de Monsieur [G] était soumis aux conditions qu'il réinvestisse la moitié de la somme dans une augmentation de capital et qu'il demeure cadre dirigeant pour une durée minimale et qu'il a été déloyal en cachant son intention de démissionner. Elle ajoutait que si son projet avait été connu, le prix aurait été inférieur. Elle estimait qu'il y avait eu manoeuvres dolosives de la part du défendeur qui a rejoint un poste de direction chez un concurrent et qui a posté sa lettre de démission la veille de sa confirmation de souscription au capital de MORY SA.

Par jugement en date du 26 novembre 2008, cette juridiction a :

- débouté la SA SUPERGA LUX de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SA SUPERGA LUX à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal a retenu que dans le contrat de cession des actions ne figurait à titre de condition, ni l'obligation pour le cédant de rester salarié de la société, ni celle de souscrire à une augmentation de capital et qu'il ne résultait pas du contenu du courrier où Monsieur [G] donnait son accord pour souscrire à l'augmentation de capital que cet accord était une condition de la cession des actions. Il a estimé qu'il n'était pas démontré par la société SUPERGA LUX, qui a la charge de la preuve, que si elle avait eu connaissance de la prochaine démission de Monsieur [G], la vente d'action ne serait pas intervenue ou serait intervenue à un prix inférieur. Il a également jugé que l'accord de ce dernier de souscrire à l'augmentation de capital n'a pas pu vicier le consentement de la société SUPERGA LUX dans la mesure où il est postérieur à la cession.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 30 décembre 2008, la SA SUPERGA LUX a relevé appel. Monsieur [C] [X] est intervenu volontairement.

Ils concluent à l'infirmation du jugement, à la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [X], aux manoeuvres dolosives de l'intimé ayant vicié le consentement de la société SUPERGA LUX et lui ayant causé un préjudice de 651.675,56€ correspondant au surprix qu'elle a payé pour l'acquisition des actions de Monsieur [G] et à la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme.

A titre subsidiaire, ils soutiennent l'existence d'un comportement déloyal de la part de l'intimé et à sa condamnation au paiement de la somme de 651.675,56€.

Ils concluent enfin à la condamnation de Monsieur [G] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent pour l'essentiel à l'appui de leur recours que Monsieur [X], qui détient la majorité du capital de SUPERGA LUX dont il est administrateur, a intérêt à intervenir à titre personnel dans le litige pour contester la valeur probante de l'acte de cession du 20 décembre 2006 en se prévalant des attestations versées aux débats. Il estime qu'il se prévaut ainsi d'un droit propre distinct de celui de la société.

Sur le dol, ils versent aux débats les attestations des cadres dirigeants de la société qui avaient bénéficie comme l'intimé de l'intéressement mis en place au sein du groupe MORY aux termes desquelles Monsieur [X] leur avait présenté l'ensemble des conditions du rachat des titres qu'ils étaient libres d'accepter en toute connaissance de cause. Monsieur [X] estime donc que l'acte de cession n'est pas probant de l'intention des parties.

Les appelants indiquent qu'en acceptant les conditions posées soit, réinvestir la moitié de la somme versée dans le capital de MORY SAS et demeurer cadre dirigeant au sein du groupe, les cadres réalisaient en 18 mois une plus-value de 300% ( investissement de 300.000€ rachat de l'ordre de 1.000.000€), percevaient immédiatement 50% de leur plus-value soit 500.000€ et investissaient 500.000€ dans la SAS MORY. Ils estiment qu'en l'absence d'acceptation des conditions, le prix payé aurait été inférieur. Ils considèrent donc avoir apporté la preuve que l'accord de l'intimé pour souscrire à l'augmentation de capital était une condition de la cession des actions et qu'il est antérieur à celle-ci.

Ils font valoir que Monsieur [G] s'est livré à des manoeuvres en donnant à Monsieur [X] l'assurance qu'il participerait bien à l'augmentation de capital notamment par son courrier du 27 décembre 2006 alors que la veille il avait posté sa lettre de démission pour rejoindre un poste de direction chez le principal concurrent.

Ils estiment que ce comportement caractérise des réticences dolosives qui ont vicié le consentement de la société SUPERGA LUX. Sur le préjudice de cette dernière, ils expliquent qu'en l'absence d'engagement de l'intimé qui avait souscrit à l'augmentation de capital de Management Team pour 328.447,44 € le 16 juin 2005, elle n'aurait pas accepté de payer une somme supérieure à 348.424,24€ et qu'ainsi elle a surpayé les actions à hauteur de 651.675,56€.

A titre subsidiaire, la société appelante fonde sa demande d'indemnisation sur le caractère déloyal du comportement de l'intimé et invoque la jurisprudence sur le devoir de loyauté à la charge du dirigeant envers les associés qu'elle estime pouvoir être exigé entre actionnaires.

Monsieur [G] conclut à la confirmation de la décision, à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire des appelants, à l'absence de préjudice de la société SUPERGA LUX et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que les témoignages tardifs lui sont inopposables et n'établissent pas l'existence d'un dol. Il estime que l'acte de cession ne prévoit pas les conditions invoquées par les appelants et que la preuve contraire au consentement exprimé par les parties dans un acte ne peut être rapporté que par un autre acte et ne peut résulter de témoignages. Il ajoute que lors de la cession précédente d'actions le 6 juin 2005, soumis à une condition de réinvestissement, cet engagement était stipulé à l'acte. Il ajoute que les attestations émanant de salariés du groupe MORY placés sous la subordination de son président Monsieur [X] qui soutient la thèse de la société appelante ne peuvent être retenues et que de plus, il ne résulte pas de ces témoignages d'une part que lui-même était présent à la réunion où les conditions non écrites ont été exposées et d'autre part qu'il se soit engagé à ces conditions. Il expose également que l'accord de principe qu'il a donné sur un réinvestissement est postérieur à la cession et n'a donc pas pu déterminer la société SUPERGA LUX à consentir à la cession. Il précise que dans son courrier du 27 décembre 2006 il s'est borné à réitérer son intention de poursuivre la collaboration d'actionnaire résultant d'un pacte d'actionnaires conclu en 1999 dont la société appelante n'a jamais été membre. Il soutient n'avoir pas souscrit à l'augmentation de capital en raison du fait qu'il n'a pas obtenu d'éléments comptables suffisants, ce qui pouvait lui laisser craindre que la souscription ne vise en réalité qu'à dissimuler les pertes de MORY SAS.

Sur la demande subsidiaire des appelants, il soutient qu'elle est irrecevable comme nouvelle en appel dès lors qu'en première instance il avait été demandé une réduction du prix alors qu'en appel sont réclamés des dommages et intérêts. Il estime par ailleurs que la jurisprudence concernant le devoir de loyauté n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'elle concerne le fait pour un dirigeant de détourner une plus-value devant revenir à ses associés en provoquant une opération spéculative au détriment de ces derniers.

Enfin, il invoque l'absence de préjudice du fait de son absence de souscription à l'augmentation de capital dont la société ne lui a jamais réclamé l'exécution et ce, dès lors que l'augmentation de capital de la SAS MORY a eu lieu que la société SUPERGA LUX ne peut prétendre se substituer à celle-ci et que l'achat des actions du concluant a constitué une bonne affaire, les résultats du groupe MORY affichant pour la neuvième fois consécutive un bénéfice supérieur à 2% du chiffre d'affaires.

La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 16 février 2010 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appelants fondent leur demande à l'encontre de monsieur [G] à titre principal sur le dol et à titre subsidiaire sur le caractère déloyal du comportement de ce dernier;

Attendu qu'il appartient à celui qui invoque l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement d'en apporter la preuve;

Attendu qu'en l'espèce, la vente des actions de la société MANAGEMENT TEAM par Monsieur [G] à la SA SUPERGA LUX est intervenue à la demande de cette dernière et non à la demande de l'intimé par un acte en date du 20 décembre 2006; que le 6 juin 2005, ce dernier avait cédé des actions qu'il détenait dans la société Financière MORY à la société MANAGEMENT TEAM;

Attendu que dans l'acte du 6 juin 2005 figurait à l'article 4 une condition résolutoire aux termes de laquelle la cession était conclue ' sous la condition de la souscription aux obligations convertibles devant être émises par l'acquéreur au plus tard le 30 juin 2005 et aux obligations remboursables devant être émises par MORY au plus tard le 30 juin 2005...En cas de non souscription...la cession sera résolue de plein droit'; qu'au contraire, l'acte de cession du 20 décembre 2006 rédigé non pas par chacun des cédants mais par le cessionnaire sur le même modèle que celui du 6 juin 2005 ne comporte aucune condition, l'article intitulé ' condition résolutoire' n'y figurant pas de même que l'obligation de rester dans l'entreprise;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'acte du 20 décembre 2006, une commune intention des parties de soumettre la cession au maintien dans l'entreprise et à la souscription à une augmentation de capital; que l'acte de cession a été signé par Monsieur [X], en qualité d'administrateur de la société SUPERGA LUX, également Président de la SAS MORY, Président du Conseil d'Administration de SUPERGA au moment de la signature du pacte d'actionnaires en 1999 et ' animateur ' du groupe MORY comme il l'indique dans ses écritures donc un homme d'affaires avisé, habitué des opérations de rachat d'actions qui intervenaient depuis plusieurs années au sein de son groupe;

Attendu que Monsieur [C] [X] produit cinq attestations de cadres dirigeants actionnaires pour contester la valeur probante de l'acte qu'il a lui-même signé en qualité d'administrateur de la société cessionnaire; que selon ces attestations au cours d'une réunion en juillet 2006 Monsieur [X] aurait exposé les obligations qu'il imposait pour pouvoir bénéficier du rachat des actions de MANAGEMENT TEAM à des conditions particulièrement avantageuses;

Attendu qu'il convient cependant de relever que les auteurs de ces attestations sont pour trois d'entre eux des salariés cadres dirigeants du Groupe MORY dirigé par Monsieur [X] intervenant volontaire à la procédure; que si Monsieur [W] est l'ancien Directeur général de MORY TEAM à la retraite il est l'actuel Président de la société MORY INGENIERIE et se trouve donc toujours lié au Groupe MORY; que Monsieur [E] est ancien Directeur Général Adjoint; que ces attestations où le nom de Monsieur [G] n'est jamais mentionné, n'emportent pas la conviction de la Cour, eu égard aux rapports entre leurs rédacteurs et le groupe MORY et ce, d'autant plus qu'elles sont en contradiction complète avec les mentions de l'acte de cession qui prévoit à son article 1-1 ' le cédant cède à l'acquéreur .... aux seules conditions et modalités ci-après stipulées' et que dans ces conditions et modalités ne figurent pas celles mentionnées aux attestations;

Attendu que les appelants ne versent aux débats aucun autre document par lequel Monsieur [G] se serait engagé à rester dans l'entreprise et à souscrire à l'augmentation de capital en échange de l'achat de ses actions de MANAGEMENT TEAM à SUPERGA LUX;

Attendu enfin que le courrier par lequel Monsieur [G] a informé Monsieur [X] qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 et qu'il donnait son accord pour souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 500.000 euros étant postérieur à l'acte de cession, n'a pu vicier le consentement de la société SUPERGA LUX et constituer une manoeuvre dolosive sans laquelle ce dernier n'aurait pas contracté;

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la preuve du dol n'était pas rapportée;

Attendu qu'en ce qui concerne le caractère déloyal du comportement de Monsieur [G], la société appelante expose qu'il est établi par le fait que ce dernier après avoir vendu ses actions a démissionné 6 jours plus tard par courrier du 26 décembre 2006 alors que son départ était prémédité et qu'il a maintenu un pseudo-engagement de façade de réinvestir dans le groupe par son courrier du 27 décembre;

Attendu cependant que l'engagement formel de l'intimé de rester salarié du groupe MORY et de souscrire à l'augmentation de capital n'est pas établi; que le pacte d'actionnaire invoqué par celui-ci dans son courrier du 27 décembre et sur lequel la société appelante se fonde pour le calcul de son préjudice prévoyait que le départ de l'entreprise à l'issue d'un délai de cinq ans serait assimilé à un départ involontaire permettant le rachat des actions du démissionnaire à un prix avantageux; que Monsieur [G] a quitté l'entreprise 7 ans après la signature de ce pacte; que le courrier du 27 décembre n'avait plus aucune utilité si l'intimé avait vraiment décidé de ne pas participer à l'augmentation de capital dès lors que l'acte de cession était déjà signé et enfin qu'il n'est pas établi que même s'il songeait à quitter l'entreprise depuis plusieurs mois il avait déjà l'assurance au moment où il a signé l'acte de cession qu'il allait démissionner pour rejoindre une entreprise concurrente; que la lettre d'explication jointe à sa lettre de démission et notamment la phrase ' les deux dates ne coïncident pas par hasard' invoquée par l'appelante pour soutenir le comportement déloyal de Monsieur [G] démontrent seulement que la perception du produit de la vente de ses actions lui a permis de mettre en oeuvre son départ auquel il songeait depuis plusieurs mois;

Attendu que le comportement déloyal de Monsieur [G] n'est pas établi;

Attendu qu'en conséquence le jugement sera confirmé et la société SUPERGA LUX condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris;

Condamne la société SUPERGA LUX à payer à Monsieur [G] la somme de QUATRE MILLE Euros (4.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef

La condamne aux dépens et autorise Me [B], titulaire d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/08935
Date de la décision : 30/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°08/08935 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;08.08935 ?
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