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23/03/2010 | FRANCE | N°08/066351

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile - section a, 23 mars 2010, 08/066351


ARRÊT DU 23 Mars 2010

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 septembre 2008- No rôle : 2005f1388

No R. G. : 08/06635

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Jacques X... né le 06 Juillet 1939 à PARIS 03ème... 75008 PARIS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de l'ACDR, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GROUPE REGMA, REGMA PHOTOGRAY TECHNOLOGIES UNIC MT2R UNIC TECHNOLOGIES, GROU

PE UNIC, UNIC INTEGRAPH... 69002 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de ...

ARRÊT DU 23 Mars 2010

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 septembre 2008- No rôle : 2005f1388

No R. G. : 08/06635

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Jacques X... né le 06 Juillet 1939 à PARIS 03ème... 75008 PARIS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de l'ACDR, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GROUPE REGMA, REGMA PHOTOGRAY TECHNOLOGIES UNIC MT2R UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC, UNIC INTEGRAPH... 69002 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Prés la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON

représenté par Monsieur Michel GIRARD, Avocat général
Instruction clôturée le 03 Novembre 2009
Audience publique du 21 Janvier 2010

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 21 Janvier 2010 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste UNIC TECHNOLOGIES était un holding qui regroupe plusieurs sociétés spécialisées dans la fourniture de biens et services à des cabinets d'études.

Par jugement du Tribunal de commerce de LYON des 4 janvier, 11 janvier, 3 mai et 26 mai 1999, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre des sociétés PHOTOGAY TECHNOLOGIES, REGMA, UNIC MT2R et GROUPE REGMA-faisant partie du Groupe UNIC TECHNOLOGIES-ces sociétés étant ensuite placées en liquidation judiciaire le 9 juin 1999.
Maître A... a été désigné en qualité de liquidateur de chacune d'elles.
Par ordonnance du 17 mars 1999, le Juge commissaire a nommé des experts en matière financière dans le cadre du redressement judiciaire de la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES et de la Ste REGMA, puis par une nouvelle ordonnance du 23 novembre 1999, les mêmes experts ont été à nouveau désignés pour examiner notamment les flux financiers entre les sociétés du Groupe.
Après l'ouverture d'un redressement judiciaire le 18 décembre 1998, la Ste UNIC TECHNOLOGIES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 18 décembre 2001.
La Ste GROUPE UNIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 13 novembre 2001, la date de cessation des paiements étant reportée au 20 mai 2000 par jugement du 20 novembre 2001.
Par jugement en date du 18 avril 2002, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés GROUPE REGMA, REGMA, UNIC SERVICES MTR2 et PHOTOGAY TECHNOLOGIES, ainsi que la confusion des patrimoines des sociétés UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC et UNIC INTERGRAPH.
La liquidation judiciaire de la Ste GROUPE REGMA a été étendue en conséquence aux sociétés REGMA, UNIC SERVICES MTR2, PHOTOGAY TECHNOLOGIES, UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC et UNIC INTERGRAPH.
Monsieur X... présidait les sociétés GROUPE REGMA, REGMA, UNIC SERVICES MTR2, UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC et UNIC INTERGRAPH, Monsieur Y... étant Président du Conseil d'administration de la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES.
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2005, Maître Z... ès qualités de liquidateur, nommé en remplacement de Maître A..., a donné assignation à Monsieur X... et à Monsieur Y... devant le Tribunal de commerce de LYON sur le fondement de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 124 247 202, 10 euros montant de l'insuffisance d'actif.
Par jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal de commerce a mis hors de cause Monsieur Y... et condamné Monsieur X... à payer à Maître Z... ès qualités 10 % de l'insuffisance d'actif des sociétés GROUPE REGMA, REGMA, UNIC SERVICES MTR2, PHOTOGAY TECHNOLOGIES, UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC et UNIC INTERGRAPH soit la somme de 12 424 720 euros.
Le 25 septembre 2008, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Z... ès qualités en date du 23 juin 2009.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X... en date du 31 août 2009.
Vu les conclusions du Ministère public en date du 12 août 2009.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

+ Sur la qualité à agir de Maître Z... au nom des sociétés UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC et UNIC INTERGRAPH :

Attendu que suite à l'ouverture des procédures collectives des sociétés REGMA, GROUPE REGMA, UNIC MT2R et PHOTOGAY TECHNOLOGIES, Maître A... a été nommé en qualité de liquidateur et maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers ;
Attendu que par jugements du 18 décembre 2001, le Tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la Ste UNIC TELEGRAPH et de la Ste UNIC TECHNOLOGIES et la Ste GROUPE UNIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 13 novembre 2001 ;
Attendu que par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la confusion de patrimoine des sociétés GROUPE REGMA, REGMA, UNIC MTR2 et PHOTOGAY TECHNOLOGIE, prononcé la confusion de patrimoine des sociétés UNIC TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC et UNIC TELEGRAPH, et prononcé la confusion de patrimoine des sociétés UNIC TECHNOLOGIES, REGMA et PHOTOGAY TECHNOLOGIES ;
Qu'en conséquence la liquidation judiciaire de la Ste GROUPE REGMA a été étendue aux sociétés REGMA, UNIC MT2R, PHOTOGAY TECHNOLOGIES, GROUPE UNIC, UNIC TECHNOLOGIES et UNIC INTERGRAPH et le jugement invitait Maître BACHELIER, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Ste GROUPE UNIC ainsi que Maître BECHERET ès qualités de représentant des créanciers de la Ste GROUPE UNIC d'une part et Mandataire liquidateur des sociétés UNIC TECHNOLOGIES et UNIC INTERGRAPH d'autre part à saisir le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE pour qu'il fasse application du décret du 27 décembre 1985 ;
Que par jugements du 13 mai 2003, Maître Z... a été nommé en remplacement de Maître A... dans les décisions relatives à la Ste REGMA, GROUPE REGMA, UNIC MT2R et PHOTOGAY TECHNOLOGIES ;
Attendu que l'extension de la liquidation judiciaire de la Ste REGMA sur le fondement de la confusion des patrimoines emporte création d'une procédure collective unique avec patrimoine commun et masse active et passive unique, même si chacune des sociétés dont le patrimoine est confondu garde sa personnalité morale ;
Attendu en l'espèce, que le jugement du 18 avril 2002, qui n'a pas déchargé Maître A... de ses fonctions, précise au contraire que le Juge commissaire statuera sur les missions exercées par les organes des procédures actuellement en fonction ;
Attendu que l'ordonnance du Premier président de la Cour de cassation du 16 mars 2004, ordonnant le renvoi devant le Tribunal de commerce de LYON des procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de NANTERRE, a eu pour conséquence de mettre fin aux fonctions des mandataires désignés dans les procédures concernant les sociétés GROUPE UNIC, UNIC TECHNOLOGIES et UNIC INTERGRAPH ;
Attendu qu'en l'espèce, Maître Z... n'agit pas comme représentant de chacun des débiteurs en liquidation judiciaire mais comme organe de la procédure née du jugement du 18 avril 2002 ;
Que sa demande est dès lors recevable ;
+ Sur la prescription :
Attendu qu'aux termes de l'article L 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'un jugement prononçant une extension de procédure collective s'analyse en un jugement d'ouverture à l'égard des personnes morales auxquelles la procédure est étendue ;
Attendu que les faits reprochés à Monsieur X... concernent à la fois les sociétés dont la procédure collective a été ouverte à LYON et celles-notamment la holding financière : Ste UNIC TECHNOLOGIES-dont la procédure collective a été ouverte à NANTERRE et que seule la liquidation judiciaire étendue aux sociétés du Groupe permet d'apprécier les éventuelles fautes de gestion reprochées à Monsieur X..., dirigeant de droit de six des sept sociétés ;
Que de plus, la prescription n'avait pas commencé à courir à l'encontre de la Ste GROUPE UNIC, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 13 novembre 2001 ;
Attendu dès lors que c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu que le point de départ du délai de prescription était la date du jugement d'extension, le 18 avril 2002 ;
Que l'assignation ayant été délivrée le 5 avril 2005, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée ;
+ Sur les demandes :
Attendu qu'il résulte des pièces produites, que l'insuffisance d'actif des sociétés à l'égard desquelles une procédure collective a été ouverte, s'élève à la somme de 124 247 202, 10 euros ;
Attendu que la mission confiée aux experts, par ordonnance du 17 mars 1999, dans le cadre des dispositions de l'article L 622-12 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, concernant la Ste REGMA et la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES révèle qu'elles étaient en cessation des paiements dès le 31 décembre 1997 et qu'elles ont ainsi poursuivi de nombreux mois une exploitation déficitaire ;
Que ces griefs ne sont pas invoqués par Maître Z... ès qualités ;
Attendu qu'a la qualité de gérant de fait, la personne qui exerce directement ou par personne interposée, en toute indépendance une activité positive de direction dans la société sous le couvert ou aux lieu et place des dirigeants légaux ;
Attendu que Monsieur Y... était dirigeant de la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES, filiale à 100 % de la Ste REGMA et que Monsieur X... occupait les fonctions de membre du conseil d'administration ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 3 novembre 2004- écartant la qualité de salarié de Monsieur X... engagé comme attaché de direction de la division tables à dessiner-que l'appelant a rédigé de nombreuses notes adressées au directeur général de la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES, aux directeurs des filiales ou au directeur commercial, sans visa préalable et la plupart du temps sans copie à Monsieur Y..., leur donnant des instructions précises notamment pour rédiger un contrat de travail, pour la mise en place d'un contrôle de gestion, pour faire part aux élus du personnel du contenu d'un dossier de refinancement joint à sa note, pour imposer un pré-paiement pour les livraisons à un client ou pour soumettre à son accord la modification de la rémunération d'un cadre, toutes notes intervenant en matière de gestion et financière ;
Que ces éléments conduisent à retenir que Monsieur X... a été dirigeant de fait de la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES ;
Attendu que le rapport d'expertise du 15 décembre 2000, suite à l'ordonnance du 23 novembre 1999, relève en ce qui concerne les accords avec la Ste HOECHST, diverses opérations traduisant une confusion entre les patrimoines des diverses sociétés, notamment des refacturations inexpliquées entre la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES et la Ste GROUPE REGMA ;
Que cependant, les réserves du commissaire aux comptes contenues dans le rapport sur les comptes consolidées clos au 31 mars 1995, relative à la plus-value concernant l'échange de titres KRM-REGMA ont été levées dans le rapport du 26 novembre 1997, pour l'exercice de la Ste UNIC TECHNOLOGIES clos le 31 mars 1997 ;
Attendu par contre, que dans le dernier rapport produit de la Ste UNIC TECHNOLOGIES (30 septembre 1997) pour l'exercice clos le 31 mars 1997, les commissaires aux comptes relèvent, après avoir émis différentes réserves sur plusieurs opérations, que les comptes consolidés de la société ne sont pas disponibles et qu'ils ne sont pas en mesure de certifier si les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice ;
Que pour l'exercice clos le 31 mars 1998 (rapport des commissaires aux comptes du 28 décembre 1998), les commissaires aux comptes maintiennent leurs réserves sur la créance d'impôts différé (12 275 000 F), calculée sur la base des déficits reportables de manière indéfinie, de la Ste REGMA UK et concluent que l'ensemble des réserves relevées conduit à ne pas certifier les comptes consolidés ;
Attendu de même, que les commissaires aux comptes de la Ste REGMA retiennent (exercice 1997/ 98, rapport du 28 septembre 1998) :
+ qu'aucun élément n'était fourni de nature à valider la valeur (15, 5 millions de francs) retenue pour la prise de participation de la Ste GIMEOR, présentant une situation nette négative de plus de 600 000 F (réserve déjà formulée au 31 mars 1007) ;
+ qu'ils ne sont pas en mesure de s'assurer que la créance détenue par la Ste REGMA sur la Ste REGMA UK ne présente aucun risque de recouvrement, alors qu'elle enregistre des résultats déficitaires depuis plusieurs années ce qui aurait du conduire à déprécier ces titres à 100 % et à provisionner le risque ;
Attendu que le rapport d'expertise du 6 octobre 1999, fait état, en ce qui concerne la Ste REGMA, de flux financiers complexes intra-groupe et du fait que la Ste REGMA est constamment créancière de treize sociétés du groupe et n'est endettée que vis-à-vis de la Ste GROUPE REGMA, ce qui l'a conduite à trouver les moyens nécessaires pour financer les sociétés de son groupe, alors qu'elle était en état de cessation des paiements depuis décembre 1997, et de s'exposer ainsi à des difficultés financières ;
Attendu que la complexité des opérations multiples réalisées entre elles par les sociétés du groupe, a eu notamment pour but d'occulter les difficultés de trésorerie de certaines sociétés, le rapport d'expertise du 6 octobre 1999 sur la Ste PHOTOGAY TECHNOLOGIES faisant ressortir que cette société, en augmentant ses créances dont la liquidité dépendait de la solvabilité du groupe, est parvenu à masquer son état de cessation des paiements avérée en décembre 1997 ;
Attendu que l'ensemble des sociétés avait pour dirigeant de droit ou de fait Monsieur X... et que ces manquements constituent des fautes de gestion dont il est responsable ;
Attendu sur les cautionnements croisés entre les sociétés du groupe, que leur montant varient, selon les exercices entre 46 737 000 F et 53 513 000 F ;
Que si une société holding ou des sociétés dans un groupe peuvent se constituer garants entre elles, ces garanties nécessitent une contrepartie et doivent être données dans l'intérêt du groupe ;
Attendu en l'espèce, que les experts retiennent que les cautions ne donnaient pas lieu à rémunération et que si celle-ci était prévue contractuellement, elle n'a jamais été versée ;

Que les experts ont calculé qu'en retenant un taux de 1 % (tel que prévu dans la convention entre la Ste GROUPE REGMA et la Ste UNIC TECHNOLOGIES), la rémunération aurait représentée 1 475 000 F de 1995 à 1998 ;

Attendu qu'il résulte également du rapport d'expertise que ces cautions avaient pour intérêt de donner des garanties illusoires aux créanciers, dès lors qu'elles étaient accordées par des sociétés en situation précaire, ce qui permettait de bénéficier de financement qui n'aurait pas été accordé et de faire perdurer l'illusion de la solvabilité du groupe dont au moins deux sociétés étaient en cessation des paiements dès 1997 ;
Que ces faits constituent une faute de gestion imputable à Monsieur X... ;
Attendu sur les facturations entre sociétés du groupe, il résulte du rapport d'expertise, que la Ste UNIC TECHNOLOGIES-qui ne disposait d'aucun salarié-facturait des redevances en particulier aux sociétés REGMA et PHOTOGAY TECHNOLOGIES, pour un montant de 2. 440. 906 F en 1996 et 1997 ;
Que si Monsieur X... prétend que cette redevance correspondait à la facturation de services généraux, les documents remis aux experts n'ont pas permis de caractériser une prestation réelle ni sa conformité avec l'intérêt social de ces sociétés ;

Attendu de même, que les experts ont émis des doutes sur le bien fondé des opérations intragroupes portant sur des achats de matières premières ou de prestations de services, qui n'étaient enregistrées qu'en fin d'exercice sous forme de factures à établir et qui ne reposaient sur aucun document comptable de nature à justifier leur matérialité ;

Que l'opacité de ces flux financiers sans justification avérée constitue une faute de gestion du dirigeant de droit ;
Attendu par contre, sur les faits relatifs à l'affaire HOECHST, qu'il résulte du rapport des commissaires aux comptes que la réserve émise lors de la clôture de l'exercice au 31 mars 1996 sur l'absence de provision relative à la plus-value non réalisée par la Ste UNIC TECHNOLOGIES, a été levée lors de la clôture de l'exercice suivant (rapport du 26 novembre 1997) ;
Attendu ainsi que Maître Z... ès qualités caractérisent des fautes de gestion imputables à Monsieur X... ;
Que ces fautes qui ont permis aux sociétés du groupe de poursuivre leur activité par des opérations dont le but était cacher leur véritable état financier, ont contribué pour partie à l'insuffisance d'actif constaté ;
Attendu que compte tenu de la gravité de ces fautes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Maître Z... ès qualités la somme de 12. 424. 720 euros, qui apparaît proportionnée à la gestion fautive de l'appelant ;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe dans ses prétentions, ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre et que sa demande de dommages-intérêts est écartée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur X... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 08/066351
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Aux termes de l'article L624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Un jugement prononçant une extension de procédure collective s'analyse en un jugement d'ouverture à l'égard des personnes morales auxquelles la procédure est étendue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-03-23;08.066351 ?
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