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02/03/2010 | FRANCE | N°09/02467

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 mars 2010, 09/02467


R.G : 09/02467









décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 23 mars 2009



RG N°08/02614









Sci [Adresse 4]



C/



SOCIETE METAMORPHOSES ARCHITECTURES ET ENVIRONNEMENTS













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 02 MARS 2010







APPELANTE :



Sci [Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]



reprÃ

©sentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour



assistée de la Scp REFFAY & ASSOCIES

avocats aux barreaux de [Localité 3] et de [Localité 5]









INTIMEE :



SOCIETE METAMORPHOSES

ARCHITECTURES ET ENVIRONNEMENTS

Porte d'en bas

[Adresse 7]

[Localité 2]


...

R.G : 09/02467

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 23 mars 2009

RG N°08/02614

Sci [Adresse 4]

C/

SOCIETE METAMORPHOSES ARCHITECTURES ET ENVIRONNEMENTS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 02 MARS 2010

APPELANTE :

Sci [Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assistée de la Scp REFFAY & ASSOCIES

avocats aux barreaux de [Localité 3] et de [Localité 5]

INTIMEE :

SOCIETE METAMORPHOSES

ARCHITECTURES ET ENVIRONNEMENTS

Porte d'en bas

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assistée de Me Michel BONNEFOY

avocat au barreau de LYON

l'affaire a été clôturée le 22 janvier 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 janvier 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2010, prorogée au 02 mars 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame [Z], pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur [X] a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 2 avril 2007 la Sci [Adresse 4] agissant en qualité de maître de l'ouvrage a confié à la Sarl METAMORPHOSES ARCHITECTURES ET ENVIRONNEMENTS agissant en qualité d'architecte une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'opération suivante : 'Réhabilitation d'une ancienne bâtisse et création de logements neufs', la surface à rénover était de 800 m2 et la surface à construire de 500 m2. Le montant des travaux était estimé à 1.200.000 euros HT.

La Société METAMORPHOSES menait à bien sa mission jusqu'en décembre 2007, date à laquelle elle remettait à la Sci [Adresse 4] la demande de permis de construire en huit exemplaires prêts au dépôt en mairie.

Par un courrier électronique du 22 janvier 2008 Monsieur [Y] gérant de la Sci annonçait à la Société METAMORPHOSES que le projet était abandonné en raison de la rentabilité trop faible de l'opération. Par un courrier du même jour le conseil de la Sci [Adresse 4] confirmait à la Société METAMORPHISES l'abandon du projet dont le coût était très substantiellement supérieur à 1.200.000 euros HT. Ils sollicitaient le remboursement des honoraires déjà versés.

La Société METAMORPHOSES sollicitait par contre les honoraires lui restant dus pour la mission exécutée soit 38.559,04 euros TTC.

Le litige était porté devant le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA) qui rappelait que les honoraires de l'architecte étaient fixés en pourcentage au taux de 11 % du montant HT final des travaux, et qu'en l'espèce il convenait d'appliquer le taux de 11 % à l'estimation de l'opération telle que'elle résultait de l'étude à la date de l'interruption de la mission et d'appliquer à ce montant le taux cumulé de 32 % correspondant aux éléments de mission dont l'architecte sollicitait la rémunération, soit en l'occurrence : les études préliminaires, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif et le dossier de demande de permis de construire. Le CROA relevait que le maître de l'ouvrage avait été informé au cours des réunions de l'évolution des études de l'architecte et d'un budget global de l'opération très supérieur à 1.200.000 euros.

Par acte en date du 2 septembre 2008 la Société METAMORPHOSES a fait citer la Sci [Adresse 4] devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 54.081,60 euros HT + TVA au titre de sa rémunération,

- 4.500,00 euros HT + TVA à titre d'indemnité de retard et de résiliation,

- 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Sci [Adresse 4] résistait à la demande en soutenant que le budget prévisionnel avait été fixé à 1.200.000 euros HT mais avait été dépassé et estimé à 2.500.000 euros HT le 1er octobre 2007, ce qui démontrait le manquement de l'architecte à son obligation de conseil et de renseignement.

Par jugement en date du 23 mars 2009 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a relevé :

- que lorsque le contrat avait été signé l'opération était mal définie et que l'architecte n'avait pu procéder qu'à une évaluation imprécise du coût des travaux,

- que l'architecte avait par la suite affiné le coût et prévenu son client le 1er octobre 2007, lors d'une réunion, de la nécessité de prévoir un budget de 2.500.000 euros HT,

- que la Sci n'avait pas demandé l'arrêt des travaux mais avait demandé l'établissement du dossier de demande de permis de construire qu'elle avait signé le 10 décembre 2007,

- que la Sci avait attendu le 22 janvier 2008 pour décider de l'arrêt de l'opération,

- que cette décision ne la dispensait pas de payer le travail déjà accompli.

Sur la base d'un coût de l'opération estimé à 1.825.000 euros le Tribunal fixait à 64.081,61 euros HT la rémunération due à l'architecte (soit 32 % des honoraires globaux correspondant à 11 % du coût de l'opération), somme dont il y avait lieu de déduire 10.000 euros déjà versés, d'où un solde de 54.981,61 euros HT.

Il était par ailleurs fait droit aux demandes d'indemnités de retard et de résiliation calculées en application des articles G 5.4.2 et G 9.1 du contrat soit pour l'indemnité de retard 3,5/10.000 du montant HT de la facture par jour calendaire, et pour l'indemnité de résiliation 20 % des honoraires qui auraient été versés si la mission n'avait pas été prématurément interrompue.

La Sci [Adresse 4] était en outre condamnée à verser à la Société METAMOPHOSES la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La décision était assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 50.000 euros.

Par acte en date du 17 avril 2009 la Sci [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.

Elle reproche à la Société METAMORPHOSES de lui avoir fourni un coût prévisionnel fantaisiste sans l'avertir d'un possible dépassement et sans solliciter de plus amples renseignements techniques.

Elle lui fait grief d'avoir élaboré un projet d'un coût très supérieur à celui qui avait reçu l'assentiment du maître de l'ouvrage lors de la signature du contrat sans avoir recueilli son accord pour une telle augmentation, ni même s'être assurée que le projet ainsi défini était compatible avec ses possibilités de financement et ses attentes.

Elle soutient que la sous-évaluation initiale est constitutive d'une faute de l'architecte à l'origine de l'abandon du chantier, faute justifiant la perte de son droit à rémunération.

Elle soutient par ailleurs que le contrat d'architecte en date du 2 avril 2007 est résolu aux torts exclusifs de la Société METAMORPHOSES.

Elle conclut au rejet des demandes de la Société METAMORPHOSES et sollicite sa condamnation à lui payer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros en applicaiton de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Selarl METAMORPHOSES expose qu'aux termes d'un compte-rendu du mois d'octobre 2007 elle a avisé la Sci [Adresse 4] que les travaux envisages l'amenaient à porter le budget initial de 1.200.000 euros à 2.500.000 euros et que la Sci n'a pas demandé l'arrêt de ses prestations mais a même signé le 10 décembre 2007 la demande de permis de construire.

Elle précise que l'opération chiffrée par l'économiste s'élevait en définitive à la somme de 1.820.500 euros.

Elle estime que la motivation du jugement déféré est le reflet de la réalité.

Elle fait valoir que l'opération portait sur vingt logements à restaurer ou à construire et que la Sci [Adresse 4] ne pouvait se méprendre sur l'importance et le coût du projet.

Elle précise que l'estimation à 2.500.000 euros a été rappelée dans les réunions des 1er octobre, 15 octobre et 29 octobre, 6 et 11 décembre 2007 et que les comptes-rendus de réunions n'ont pas suscité la moindre réaction négative de la Sci qui au contraire par courriers électroniques des 20 novembre et 11 décembre 2007 a confirmé qu'elle acceptait l'argumentation du budget initial.

Elle sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il lui soit alloué 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que le contrat d'architecte du 21 avril 2007 comporte une estimation du montant des travaux à 1.200.000 euros HT ; qu'il s'agit d'une évaluation sommaire comme le précise l'article G 3.2.2 du contrat ;

Attendu que la compte-rendu de réunion du 1er octobre 2007 précise que le budget de l'opération est d'environ 2.500.000 euros HT ; que ce chiffre est confirmé dans le compte-rendu numéro 4 des réunions des 15 et 29 octobre 2007 ainsi que dans le compte-rendu numéro 6 des réunions du 11 décembre 2007 ;

Attendu que la Sci [Adresse 4] informée dès le 1er octobre 2007 d'un dépassement du budget initial adressait à la Société METAMORPHOSES le 20 novembre 2007 un courrier électronique en ces termes : Il serait donc bien de majorer le budget si vous aviez encore quelques interrogations' ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la Sci [Adresse 4] savait que le budget initial de 1.200.000 euros correspondait à une évaluation sommaire, qu'elle a accepté le budget de 2.500.000 euros HT, et a même sollicité une majoration ;

Attendu qu'il est manifeste que l'abandon du projet n'est pas la conséquence d'une modification du coût de l'opération, mais d'une décision unilatérale de la Sci [Adresse 4];

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la Sci [Adresse 4] à payer à la Selarl METAMORPHOSES les honoraires qui lui étaient dus outre indemnités de retard et de résiliation ;

Attendu qu'il y a lieu d'élever à 3.000 euros le montant de l'indemnité allouée à la Société METAMORPHOSES en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à élever à la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) le montant de l'indemnité allouée à la Selarl METAMORPHOSES ARCHITECTURES ET ENVIRONNEMENTS en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Sci [Adresse 4] aux dépens de l'appel, avec droit d recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/02467
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/02467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;09.02467 ?
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