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02/03/2010 | FRANCE | N°08/08470

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 mars 2010, 08/08470


R.G : 08/08470









décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 15 octobre 2008



RG N°06/01888



ch n° 1





COMPAGNIE D'ASSURANCES ACE EUROPEAN GROUP LIMITED



C/



[V]













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 02 MARS 2010







APPELANTES :



COMPAGNIE D'ASSURANCES

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

[Adresse 1]
<

br>[Adresse 1]

[Localité 7]

[Localité 7] (Grande Bretagne)



avec Direction Générale pour la France

LE COLISEE

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour



assistée de Me Guillaume BAULIEUX

avocat au barreau de LYON

...

R.G : 08/08470

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 15 octobre 2008

RG N°06/01888

ch n° 1

COMPAGNIE D'ASSURANCES ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 02 MARS 2010

APPELANTES :

COMPAGNIE D'ASSURANCES

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

[Localité 7] (Grande Bretagne)

avec Direction Générale pour la France

LE COLISEE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour

assistée de Me Guillaume BAULIEUX

avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Annie GUILLAUME

avoué à la Cour

assisté de Me Stéphane DUCRET-CHIRON

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 15 décembre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 janvier 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2010, prorogée au 02 mars 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En avril 2001Monsieur [X] [V] a adhéré à un contrat d'assurance groupe dénommé 'garantie des frais généraux' souscrit par l'association ALPTIS auprès de la Compagnie d'Assurances ACE INSURANCE Sa devenue ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. Ce contrat garantissait le versement d'indemnités journalières représentatives de frais généraux en cas d'incapacité totale de travail suite à une maladie ou un accident dans la limite d'un montant annuel de 220.000 francs et d'une durée de dix-huit mois. Ce contrat a pris effet à la date du 1er mai 2001.

Lors de son adhésion Monsieur [V] a rempli un questionnaire médical en date du 30 avril 2001.

Le 18 avril 2003 lors d'une manoeuvre de chargement Monsieur [V] a fait une chute lui occasionnant un traumatisme crânio-cervical entraînant une incapacité de travail. Il a fait une déclaration de sinistre auprès de l'association ALPTIS GESTION qui pour le compte de la Compagnie ACE INSURANCE a commis le Docteur [D] [I].

Ce médecin conseil a examiné Monsieur [V] le 24 septembre 2003 et a estimé que l'incapacité totale de travail était justifiée du 17 avril au 24 septembre 2003 date de l'examen, l'incapacité n'étant plus que partielle à 25 % après cette date.

Le Docteur [I] écrivait dans son rapport sous la rubrique antécédent médical : 'Diabète non insulinodépendant depuis l'année 2000 traité par Glucophage 1000 (2cp/J) ayant nécessité une hospitalisation pendant huit jours dans le service de diabétologie du Professeur [R] au CHU [6] de [Localité 3] et surveillance régulière depuis par son médecin généraliste traitant, le Docteur [W]'.

La Compagnie ACE EUROPEAN refusa de garantir Monsieur [V] au motif qu'il avait omis de déclarer cette affection antérieure lors de l'établissement du questionnaire médical du 30 avril 2001. Elle invoquait les dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances.

Par acte en date du 6 juin 2006 Monsieur [X] [V] a fait assigner la Société ALPTIS ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 39.128,58 euros correspondant au montant des frais généraux garantis pour une période d'arrêt de travail du 18 avril 2003 au 18 juin 2004. Il sollicitait en outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED est intervenue volontairement à l'instance pour s'opposer aux demandes de Monsieur [X] [V].

Par jugement en date du 15 octobre 2008 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a condamné la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à Monsieur [V] une indemnisation de 28.944 euros correspondant à une période d'incapacité totale allant du 3 mai 2003 au 15 mars 2004 tenant compte d'une franchise contractuelle de quinze jours et de la date de consolidation fixée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 3] au 15 mars 2004.

Il était par ailleurs alloué à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 10 décembre 2008 la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED a relevé appel de cette décision.

Elle rappelle que le Docteur [I] a relevé un diabète non insulinodépendant parmi les antécédents médicaux de Monsieur [V] antérieurs à l'adhésion au contrat d'assurance.

Elle expose que Monsieur [V] a été hospitalisé du 31 octobre 2001 au 5 novembre 2001 pour 'un bilan d'un diabète connu depuis deux ans et non traité jusqu'à présent'.

Elle fait valoir que Monsieur [V] ne conteste pas qu'il était atteint d'un diabète avant la rédaction du questionnaire médical du 30 avril 2001.

Elle estime que Monsieur [V] a fait de fausses déclarations en répondant négativement aux quatre questions suivantes :

'a) Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies cardio-vasculaires du système nerveux (paralysies, accidents, troubles cérébraux) psychiques (dépressions nerveuses, psychoses) endocriniennes et/ou métaboliques, respiratoires, des os et articulations, colonne vertébrale, de l'appareil uro-génital, de l'appareil digestif, de la moelle, du sang, des ganglions, de la peau : maladies infectieuses ou parasitaires des méninges, des yeux, des oreilles ' Lesquelles ' Quand '

b) Etes-vous sous surveillance médicale '

c) Suivez-vous un régime, une cure, des massages ' Si OUI lesquels ' Pour quelle affection ' Depuis quand '

d) Etes-vous atteint d'une infirmité, d'une anomalie, d'une maladie chronique ' Si OUI lesquelles ''

Elle estime qu'étant atteint d'un diabète depuis l'année 2000 Monsieur [V] devait répondre OUI à chacune de ces quatre questions qui ne concernaient pas uniquement les affections graves ou durablement installées comme l'a estimé le Tribunal. Elle fait d'ailleurs valoir que le diabète n'est pas une maladie anodine et que si Monsieur [V] l'avait déclarée elle aurait refusé son adhésion ou imposé un bilan médical complet.

Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] par application de l'article L 113-8 du Code des assurances.

Elle fait valoir par ailleurs que la garantie ne s'applique qu'en cas d'incapacité temporaire totale et non partielle, et après une période de franchise de quinze jours de sorte que l'indemnisation ne pourrait porter que sur la période du 3 mai 2003 au 24 septembre 2003 et s'élèver à 13.324,05 euros.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Monsieur [X] [V] reconnaît qu'il n'a pas indiqué dans le questionnaire médical qu'il était atteint d'un léger diabète. Il expose qu'il avait pourtant signalé ce fait à Monsieur [G] courtier pour la Société ALPTIS. Il rappelle qu'il s'agit d'un diabète non insulinodépendant qui ne nécessitait aucun traitement. Il soutient qu'il n'y avait aucune intention frauduleuse de sa part.

Il rappelle qu'il a été hospitalisé pour son diabète en octobre 2001, soit postérieurement à l'adhésion et que le compte-rendu d'hospitalisation précise que ce diabète n'était pas traité. Il fait valoir qu'il a spontanément révélé ce diabète au Docteur [I].

Il estime qu'à défaut de fausse déclaration intentionnelle de sa part seul l'article L 113-9 du Code des assurances pourrait s'appliquer.

Il soutient qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2004 et qu'il est fondé à solliciter la condamnation de la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à lui verser pour la période du 19 avril 2003 au 18 juin 2004 la somme de 39.128,58 euros dont il y a lieu de déduire quinze jours de carence contractuelle soit 1.378,30 euros. Il sollicite en conséquence la somme de 37.750,28 euros.

Il sollicite par ailleurs 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la capitalisation des intérêts de ces sommes et 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte du compte rendu du Docteur [S] (pièce 23 produite par Monsieur [V]) que le diabète de Monsieur [V] n'a pas été traité antérieurement à son hospitalisation du 31 octobre au 5 novembre 2001 ; qu'il s'ensuit que Monsieur [V] n'a pas fait de fausses déclarations en répondant négativement aux questions b) et c) du questionnaire médical ;

Attendu que le diabète étant une maladie chronique, endocrinienne et métabolique Monsieur [V] aurait dû répondre par l'affirmative aux questions a) et d) ;

Attendu toutefois que ces questions sont rédigées en termes techniques faisant appel, pour leur compréhension, à un niveau de connaissances que l'on ne peut exiger de Monsieur [V] qui exerçait le métier de peintre en bâtiment ; que dès lors il n'est pas établi qu'en y répondant par la négative Monsieur [V] a eu l'intention de faire de fausses déclarations; qu'il s'ensuit que l'article L 113-8 du Code des assurances n'est pas applicable et que la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED doit sa garantie ;

Attendu que le Docteur [I] a fixé au 24 septembre 2004 la date de la consolidation ; que Monsieur [V] n'a pas exercé de recours contre l'expertise du Docteur [I] ; qu'il convient donc de retenir la date du 24 septembre 2003 comme date de consolidation ; que l'indemnisation due à Monsieur [V] sera en conséquence fixée à 13.324,05 euros pour la période allant du 3 mai 2003 au 24 septembre 2003 ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006, lesquels seront capitalisés au terme d'une année entière à compter du 13 octobre 2009 date des conclusions contenant la demande de capitalisation ;

Attendu qu'il y a lieu par ailleurs d'élever à 5.000 euros le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [V] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu par contre que Monsieur [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Condamne la Compagnie d'Assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à Monsieur [X] [V] la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS CINQ CENTS (13.324,05 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus au terme d'une année entière à compter du 13 octobre 2009,

Condamne la Compagnie d'Assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à Monsieur [V] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître GUILLAUME, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/08470
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°08/08470 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;08.08470 ?
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