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02/03/2010 | FRANCE | N°08/02837

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 mars 2010, 08/02837


R.G : 08/02837









décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du

05 mars 2008



RG N°2007/8056



ch n° 1





Société ASSEMAT S



C/



Association COGEBOZA

[Y]

[Adresse 10]













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 2 MARS 2010













APPELANTE :



Société ASSEMAT Sa

[Adresse 9]

[

Localité 4]



représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour



assistée de Me VERNIAU

avocat au barreau de LYON









INTIMES :



Association COGEBOZA

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par :



- Maître [Y]

ès qualités de mandataire judiciaire

de l'Association COGEBOZA

[A...

R.G : 08/02837

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du

05 mars 2008

RG N°2007/8056

ch n° 1

Société ASSEMAT S

C/

Association COGEBOZA

[Y]

[Adresse 10]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 2 MARS 2010

APPELANTE :

Société ASSEMAT Sa

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me VERNIAU

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Association COGEBOZA

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par :

- Maître [Y]

ès qualités de mandataire judiciaire

de l'Association COGEBOZA

[Adresse 2]

[Localité 7]

et

- Maître Claude NANTERME

ès qualités d'administrateur judiciaire

de l'Association COGEBOZA

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assisté de Me Jérémy ASTA-VOLA

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 15 décembre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 janvier 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2010, prorogée au 02 mars 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur [X] a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 26 mars 2007 la Société ASSEMAT a assigné l'Association COGEBOZA devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en paiement de la somme de 20.254,05 euros correspondant au solde d'une facture numéro 63 523 du 31 août 2006 d'un montant de 34.254,05 euros correspondant à une vente de 25.470 kilogrammes de vêtements destinés à être expédiés à ABIDJAN (Côte d'Ivoire).

L'association COGEBOZA, entreprise humanitaire, n'a pas constitué avoué.

Par jugement en date du 5 mars 2008 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé que la Société ASSEMAT qui ne versait que des pièces émanant d'elle-même (facture, relevé de compte, mise en demeure) ne rapportait pas la preuve de sa créance puisqu'elle ne démontrait ni l'existence d'une commande de l'Association COGEBOZA, ni la livraison de marchandise, ni un paiement ou un acte quelconque émanant de la défenderesse.

La Société ASSEMAT était en conséquence déboutée de sa demande.

Par acte en date du 28 avril 2008 la Société ASSEMAT a relevé appel de cette décision.

Elle a versé aux débats de nouvelles pièces, notamment des bons de commande de l'Association COGEBOZA, une lettre de cette association comportant des propositions de règlement, un accord de virement de 9.500 euros émanant de l'Association COGEBOZA.

L'Association COGEBOZA ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 13 janvier 2009 la Cour a par arrêt en date du 17 février 2009 ordonné l'interruption de l'instance pour permettre à la Société ASSEMAT d'appeler en cause les organes de la procédure collective.

Maître NANTERME administrateur judiciaire et Maître [Y] mandataire judiciaire de l'Association COGEBOZA ont été appelés en cause.

L'Association COGEBOZA, assistée de Maître NANTERME et Maître [Y] ses représentants légaux expose qu'elle collecte des fonds et matériels aux fins d'aider les associations humanitaires et que dans le cadre de cette activité elle conclu avec la Société ASSEMAT un contrat d'exclusivité commerciale pour l'achat de friperie destinée à être revendue à l'association ONG [B] qui devait revendre cette marchandise en Côte d'Ivoire.

Elle précise qu'elle a commandé à la Société ASSEMAT le 21 juin 2006 1 container de 40 et 2 containers de 20 chargés en vrac sans palettes portant sur de la friperie premier choix en très bon état 2° main.

Elle indique qu'un accord a été conclu pour l'envoi d'un container de 40 au prix de 34.378,80 euros et qu'elle a versé trois acomptes :

- 1.000 euros le 26 juillet 2006,

- 3.500 euros le 24 août 2006,

- 9.500 euros le 19 septembre 2006.

Elle précise qu'elle a facturé cette marchandise le 3 septembre 2009 pour 91.692 euros à l'Association ONG [B] qui le 19 octobre 2006 lui adressait un courrier de mécontentement en raison de la mauvaise qualité de la marchandise constatée par huissier le 21 octobre 2009.

Elle expose que l'ONG [B] a dû vendre les fripes à bas prix et accusait une perte définitive de 4.826,43 euros et ne voulait plus travailler avec l'Association COGEBOZA.

L'Association COGEBOZA soutient que la Société ASSEMAT n'a pas d'intérêt à agir puisqu'elle a cédé sa créance à la société de recouvrement EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT qui lui a adressé une mise en demeure de 20.254,05 euros en date du 29 janvier 2007 (facture de 34.254,05 euros diminuée des acomptes de 14.000 euros). Elle soutient par ailleurs que la Société ASSEMAT a commis un dol en lui livrant de la marchandise de mauvaise qualité alors que la commande portait sur de la marchandise de premier choix.

Elle demande que le prix soit fixé à 15.000 euros TTC ce qui revient à une réduction de prix de 19.254,05 euros TTC.

Elle sollicite la somme de 34.437,95 euros correspondant à son manque à gagner calculé comme suit :

- prix de vente l'ONG [B].............................. 91.692,00 euros

- facture de la Société ASSEMAT......................................... - 34.254,05 euros

- montant payé par l'ONG [B]....................... - 22.000,00 euros

Elle demande en outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de son image et 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société ASSEMAT rappelle qu'en application d'un contrat d'exclusivité commerciale pour la fourniture de friperie en date du 23 août 2006 prévoyant la vente de deux containers de 40 par mois elle a livré un premier container de 40 facturé pour 34.254,05 euros sur lesquels elle a perçu 14.000 euros en trois acomptes d'où un solde de 20.454,05 euros..

Elle rappelle qu'elle n'a jamais encaissé le paiement de cette somme et que la Société SFAC qui a envoyé une mise en demeure n'est pas subrogée dans ses droits.

Elle soutient que l'Association COGEBOZA avait une parfaite connaissance de la marchandise et ne peut invoquer un dol.

Elle fait valoir qu'elle n'a aucun lien de droit entre l'ONG [B] et n'est pas responsable du fait que cette dernière ait refusé de payer l'Association COGEBOZA.

Elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 20.254,05 euros outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de l'Association COGEBOZA.

DISCUSSION

Attendu qu'il est constant que la Société ASSEMAT et l'Association COGEBOZA ont conclu un marché portant sur la livraison d'un container de 40 avec des balles de friperies et sacs de chaussures ; que ce container a été livré sur le port d'[Localité 8] où il devait être revendu à l'ONG [B] ;

Attendu que la Société ASSEMAT a facturé la marchandise à l'Association COGEBOZA pour le prix de 34.254,05 euros sur lesquels ont été payés trois acomptes totalisant 14.000 euros ;

Attendu que la Société ASSEMAT a eu recours, pour l'envoi d'une mise en demeure à la société de recouvrement EULER HERMES SFAC mais n'a jamais reçu paiement de sa créance, que dès lors la subrogation ne peut s'opérer et la Société ASSEMAT a bien qualité à agir ;

Attendu que la Société COGEBOZA se plaint de la mauvaise qualité de la marchandise livrée dénoncée par son acheteur l'ONG [B], mais ne démontre pas qu'elle ait elle-même été victime de manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à passer contrat ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer la créance de la Société ASSEMAT au passif de la Société COGEBOZA à la somme de 20.254,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007,date de la mise en demeure ;

Attendu que l'Association ASSEMAT n'a pas déclaré d'autre créance au passif de l'Association COGEBOZA ; que sa demande de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'Association [B] n'ayant aucun lien de droit avec la Société ASSEMAT, cette dernière n'est pas responsable du manque à gagner de l'Association COGEBOZA résultant du non paiement pour l'Association [B] ; que par ailleurs il n'est pas démontré que la Société ASSEMAT soit responsable d'un préjudice d'image subi par l'Association COGEBOZA;

Attendu que l'Association COGEBOZA sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Fixe à la somme de VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQ CENTS (20.254,05 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007 la créance de la Société ASSEMAT au passif de l'Association COGEBOZA en redressement judiciaire,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'Association COGEBOZA, Maître NANTERME et Maître [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de l'Association COGEBOZA aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) LAFFLY-WICKY, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/02837
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°08/02837 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;08.02837 ?
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