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14/01/2010 | FRANCE | N°09/00071

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 14 janvier 2010, 09/00071


R.G : 09/00071

décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARAREAu fond du04 décembre 2008

ch no
RG No2008j44

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 14 JANVIER 2010

APPELANTE :

SA LYONNAISE DE BANQUE8, rue de la République69207 LYON CEDEX 01

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PEGAZ-CEVAER-DESILETS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mathieu ROQUEL avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Patrick X......01

540 VONNAS

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON
L'inst...

R.G : 09/00071

décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARAREAu fond du04 décembre 2008

ch no
RG No2008j44

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 14 JANVIER 2010

APPELANTE :

SA LYONNAISE DE BANQUE8, rue de la République69207 LYON CEDEX 01

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PEGAZ-CEVAER-DESILETS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mathieu ROQUEL avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Patrick X......01540 VONNAS

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 20 Novembre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 02 Décembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTINConseiller : Madame BIOTConseiller : Madame DEVALETTEGreffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement

A l'audience Madame BIOT Elisabeth a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile .
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement le 14 Janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAIT - PROCÉDURE - PRÉTENTION DES PARTIES :
Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Nurten A... ont constitué en décembre 2006 une société ayant pour objet l'exploitation de jeux virtuels interactifs au capital de 40.000 euros avec libération partielle de 8.000 euros.
Cette société dénommée EANY a été inscrite au RCS de Villefranche-Tarare et a débuté son activité le 24 janvier 2007.
Par acte sous seings privés du 25 janvier 2006, la société LYONNAISE DE BANQUE a octroyé à la société EANY un prêt de 150.000 euros avec intérêts au taux de 4.60% l'an, remboursable en 60 mensualités. Monsieur Patrick X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 90.000 euros.
Par contrat du 27 mai 2007, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti un nouveau prêt de 37.000 euros à la société EANY avec la caution solidaire de Monsieur Patrick X... à concurrence de 22.000 euros.
La société EANY ayant dès le 20 juillet 2007 un solde débiteur de 17.976,36 euros la société LYONNAISE DE BANQUE, après lui avoir accordé un concours, par lettre recommandée du 7 janvier 2008 a clôturé le compte courant et a réclamé le solde débiteur de 22.141,07 euros.
Le 22 janvier 2008, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur Patrick X... en sa qualité de caution de lui payer la somme de 94.992,53 euros.
Par un jugement du 20 mars 2008, le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la liquidation judiciaire de la société EANY. La société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré la créance au passif de cette société soit :- la somme de 150.785,87 euros au titre du prêt du 25 janvier 2007.- la somme de 40.539,01 euros outre intérêts de 5% au titre de prêt du 25 mai 2007.- la somme de 21.768,60 euros au titre du compte courant.

Par exploit du 7 mars 2008, la société LYONNAISE DE BANQUE avait fait assigner la société EANY et Monsieur Patrick X... au paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, retenant une négligence caractérisée de la banque dans l'octroi des prêts alors que le capital de la société n'avait pas été libéré en totalité et que moins de trois semaines après le début de l'activité sans qu'un apport complémentaire ait été effectué, elle a consenti un premier prêt puis un second trois mois plus tard car le compte courant était déjà débiteur, a rendu la décision suivante :"Constate la jonction des affaire enrôlées sous no 08 J44 et 08 J53 par jugement du 15 mai 2008,

Déclare recevable mais partiellement fondée la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE,
Fixe les créances de la société LYONNAISE DE BANQUE au passif de la Liquidation Judiciaire de la société EANY comme suit :- au titre du compte courant No18045 457970 01 pour la somme de 21.768,60 euros;- au titre du prêt No 18045 457970 002 02 du 25 janvier 2007, à titre privilégié, pour la somme de 150.785,87 euros;- au titre du prêt No 18045 457970 007 07 du 25 mai 2007, à titre privilégié, pour la somme de 40.539,01 euros.

Condamne Monsieur Patrick X... à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE :- au titre du cautionnement solidaire du prêt professionnel de 150.000 euros limité à 50% de l'encours, la somme de 74.874,45 euros outre intérêts au taux de 4,60% + 3% l'an, à compter du 22 janvier 2008.

Rejette toutes autres demandes comme injustifiées et mal fondées.
Condamne Monsieur Patrick X... à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 93,28 euros TTC, outre dépens du jugement de jonction..."
Appelante, la société LYONNAISE DE BANQUE conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur Patrick X... et prie la Cour de condamner cette caution à lui payer la somme de 20.117,96 euros au titre du prêt de 37.000 euros du 27 mai 2007, les intérêts au taux de 5% augmentés de 3% l'an à compter du 22 janvier 2008.
Elle demande de débouter Monsieur Patrick X... de toutes ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette banque soutient que le prêt accordé à la société EANY n'était pas excessif car le projet était économiquement viable et qu'en réalité l'échec a été la conséquence des troubles du voisinage dus aux nuisances sonores.
Elle indique que Monsieur Patrick X... était ingénieur de formation et qu'il avait une expérience professionnelle solide qui lui permettait de faire une étude de marché.
Elle conteste donc avoir commis une faute en accordant ce prêt à la société EANY.
A l'égard de la caution, elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation particulière de mise en garde puisqu'il s'agissait du gérant de la société qui avait lui même établi le business plan de l'entreprise et était porteur du projet. Elle considère donc qu'il était une caution avertie.
La banque appelante insiste sur l'importance du patrimoine et des revenus de la caution qui étaient en rapport avec les engagements pris dès lors que Monsieur Patrick X..., selon la fiche patrimoniale par lui remplie, était propriétaire d'un bien immobilier à Mâcon et avait indiqué des revenus mensuels de 3.648 euros.
Elle précise également que les prêts accordés étaient contre garantis par SOFARIS, ce qui limitait l'engagement de la caution à la moitié de l'encours.

XXXXX

Monsieur Patrick X..., intimé, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande présentée à l'égard de la caution.

Il reproche à la banque de ne pas avoir vérifié ses capacités financières sachant qu'il était au chômage et qu'il n'avait pas de patrimoine personnel, et lui fait ainsi grief d'avoir octroyé des prêts à la société EANY alors que celle-ci n'était pas viable.
L'intimé sollicite une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que l'absence de la libération totale du capital social ne faisait pas obstacle à l'octroi de prêt à la société EANY ;
Qu'il n'est pas démontré que le projet n'était pas économiquement viable ;
Attendu que la banque n'a pas commis de faute en accordant les prêts sollicités ;
Attendu que si l'obligation de mise en garde du banquier à l'égard de la caution non avertie lui impose de vérifier les capacités financières de celle-ci avant d'accepter son engagement, il ne peut lui être reproché de s'être fié aux informations fournies par celle-ci et ne pas avoir vérifié leur exactitude.
Attendu qu'en l'espèce il résulte de la fiche patrimoniale signée pas Monsieur Patrick X... le 20 septembre 2006, que lui même et son épouse avaient des ressources mensuelles de 3.648 euros, qu'ils étaient propriétaires d'un studio à Mâcon d'une valeur de 65.070 euros et qu'ils avaient des remboursements mensuels de crédits de 543 euros ;
Attendu que dans ces conditions les cautionnements à concurrence de 90.000 euros + 22.200 euros donnés le 17 janvier 2007 et le 25 mai 2007 n'était pas excessifs au regard des ressources et du patrimoine immobilier de la caution ;
Attendu qu'il convient donc, réformant le jugement, de condamner Monsieur Patrick X... à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20.117,96 euros outre intérêts au taux de 5% plus 3% d'intérêt à compter du 22 janvier 2008 en exécution du cautionnement donné le 25 mai 2007 ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société appelante la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre Monsieur Patrick X... en sa qualité de caution du prêt accordé le 25 mai 2007 à la société EANY.

Statuant à nouveau,
Dit que l'engagement contracté par Monsieur Patrick X... n'était pas excessif eu égard à ses possibilités financières.
Condamne Monsieur Patrick X... à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20.117,96 euros outre intérêts au taux de 5% plus 3% à compter du 22 janvier 2008.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant.
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/00071
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution

Si l¿obligation de mise en garde du banquier à l¿égard de la caution non avertie lui impose de vérifier les capacités financières de celle-ci avant d¿accepter son engagement, il ne peut lui être reproché de s¿être fié aux informations fournies par celle-ci et ne pas avoir vérifié leur exactitude


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-01-14;09.00071 ?
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