COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 12 JANVIER 2010
R. G : 09 / 03968
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 19 février 2009
RG No08 / 01036
X...
C /
LA COMMUNE DE CHAVANNES SUR SURAN
APPELANT :
Monsieur Daniel X... " ... " 01250 CHAVANNES-SUR-SURAN
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour
assisté de Me Luc ROBERT avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMEE :
LA COMMUNE DE CHAVANNES-SUR-SURAN représentée par Monsieur le maire mairie de Chavannes-sur-Suran 01250 CHAVANNES-SUR-SURAN
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour
assistée de la Selarl Pierre-Emmanuel THIVENT avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 novembre 2009 à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile..
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M X... a acquis un immeuble sur lequel est implantée une station de relevage créée en 1978 et qui a fait l'objet de travaux de reconstruction au mois de juin 2004.
M X... a assigné la commune de Chavannes-sur-Suran devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit dit qu'il subit une emprise irrégulière et que soit ordonnée une expertise afin de chiffrer son préjudice.
Par jugement du 19 février 2009, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif.
M X..., appelant, conclut à la réformation du jugement. Il soutient qu'il subit une emprise irrégulière de la part de la commune et que la régularité de l'emprise ne soulevant aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou de l'interprétation d'un acte administratif, la commune ne justifiant d'aucun titre l'autorisant à occuper sa parcelle, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître directement de la demande d'indemnisation du préjudice causé par cette emprise. Il fait valoir que sa demande n'est pas prescrite compte tenu des travaux de construction d'une nouvelle station de relevage un mois de juin 2004 qui ont constitué une nouvelle emprise et ont fait courir un nouveau délai de quatre ans. Il sollicite une expertise afin de déterminer ses différents préjudices.
La commune de CHAVANNES-SUR-SURAN, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle se prévaut de l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de celle de l'ordre administratif. Elle fait valoir qu'en tout état de cause l'installation a été créée en 1978 avec l'accord du précédent propriétaire qui n'a pas élevé de contestation dans le délai de prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968, et que M X... n'établit pas l'existence d'une nouvelle emprise.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, et soutient que M X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
MOTIFS
Attendu qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière constituant une emprise irrégulière, les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur la réparation des préjudices qui en découlent ; qu'en l'espèce, la réalisation de la station de relevage sur le terrain dont est actuellement propriétaire M X... a été réalisée sans titre préalable, de sorte que l'irrégularité de la prise de possession est manifeste ;
Attendu cependant que cette station a été exécutée à l'initiative de la commune de Chavannes-sur-Suran en 1978 ; que la demande d'indemnisation de l'emprise irrégulière est prescrite dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle où elle a eu lieu ; que M X... n'établit pas que, comme il le soutient, les travaux de remise en état et d'aménagement réalisés au cours de l'année 2004 ont constitué une nouvelle emprise à un endroit différent de la précédente et sous une forme distincte, alors que la commune de Chavannes-sur-Suran soutient qu'elle n'a fait que moderniser l'installation et l'intégrer du mieux possible dans le paysage urbain ; qu'il ne produit en effet sur ce point que des photographies ne démontrant pas la réalité d'une nouvelle emprise, les clichés versés aux débats faisant au contraire apparaître une réduction de la taille de l'installation ; que M X... ne définit pas l'assiette de la nouvelle emprise dont il se prévaut ; qu'en conséquence, l'emprise ayant eu lieu en 1978, l'action en réparation qu'il a engagée par acte du 28 mars 2008 est prescrite et donc irrecevable ;
Attendu que M X... doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable l'action de M X...,
Condamne M X... à payer à la commune de Chavannes-sur-Suran la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M X... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Baufume-Sourbe, Société d'avoués.